Texte intégral
Ordonnance N°894
N° RG 23/00966 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6N2
J.L.D. NIMES
25 septembre 2023
[U]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 SEPTEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant son expulsion en date du 30 juin 2023 notifié le 04 juillet 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 septembre 2023, notifiée le même jour à 10h03 concernant :
M. [T] [U]
né le 04 Décembre 1981 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 septembre 2023 à 11h18, enregistrée sous le N°RG 23/4626 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 septembre 2023 à 11h32 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [U];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 25 septembre 2023 à 10h03,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [U] le 25 Septembre 2023 à 16h13 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [O] [E], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [J] [I], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [T] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [T] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [T] [U] a reçu notification le 04 juillet 2023 d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 30 juin 2023.
A sa levée d'écrou le 23 septembre 2023, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture du Var le 10h03.
Par requête du 24 septembre 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 25 septembre 2023 à 11h32, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [T] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 septembre 2023, à 16h13.
Sur l'audience, Monsieur [T] [U] déclare que :
- on ne lui a rien notifié au sujet de l'arrêté d'expulsion,
- il est en France depuis l'âge de deux ans, il se sent français, il n'a commis que de petits délits, il se sent bafoué dans ses droits, on lui a arraché ses papiers,
- il était incarcéré et il n'a pas pu transmettre des pièces,
- au centre de rétention, il ne peut pas parler avec les autres car lui parle français, il ne sait pas parler arabe,
- il a vu le médecin du centre de rétention qui lui a donné un traitement pour ses problèmes de drogue.
Son avocat soutient que :
- il n'y a pas de perspective d'éloignement le concernant au regard de ses liens avec la France, avec une atteinte à sa vie privée et familiale,
- le retenu a une adresse en France, sa famille, il n'y a donc pas de perspective d'éloignement,
- il y a un problème au niveau de la notification de l'arrêté préfectoral.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que :
- le premier juge indique que le retenu a refusé de signer la notification et d'ailleurs il ne conteste pas que cette notification a été faite lors audience JLD,
- les garanties de représentations sont inexistantes : aucune attestation d'hébergement, et aucune volonté de retourner en Tunisie,
- les diligences ont été faites : transmission copie acte de naissance et copie passeport périmé du retenu.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [T] [U] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées « in limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [T] [U] soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration, l'absence de perspectives d'éloignement. Ces moyens sont recevables.
En revanche, seront déclarés irrecevables :
- le moyen venant contester la régularité de la notification de l'arrêté préfectoral, cette question ne relevant pas du juge judiciaire. Au demeurant, il sera relevé que le retenu a refusé de signer la notification litigieuse, ce dont il est fait mention sur le dit arrêté,
- le moyen tiré de la violation de la vie privée et de la violation de ses droits familiaux, le retenu n'ayant formé aucune requête en contestation de la mesure de rétention pour erreur manifeste appréciation, et qu'en tout état de cause si ce motif était dirigé contre l'arrêté portant expulsion, il y a lieu de dire que seul est compétent pour en juger le tribunal administratif.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [T] [U] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, que son éloignement à bref délai est compromis.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires concernées. Il s'agit là d'une diligence utile et certaine.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. En conséquence, les moyens soulevés seront rejetés.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] [U] :
Monsieur [T] [U], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en cours de validité de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le retenu est connu pour de multiples condamnations pénales commises depuis 2000 et refuse clairement de quitter le territoire français et d'exécuter ainsi la mesure préfectorale prise à son encontre. Il s'en déduit qu'il ne présente aucune garanties sérieuses de représentation.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [U] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 26 Septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [T] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [T] [U], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Romain FUGIER, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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