Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUILLET 2016
N°2016/978
Rôle N° 14/04257
SARL BOWLING DE FRANCE
C/
URSSAF [Localité 1]
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée le :
à :
Me Sophie CAIS
URSSAF [Localité 2]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 13 Décembre 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21100273.
APPELANTE
SARL BOWLING DE PROVENCE, prise en la personne de ses cogérant en exercice Monsieur [X] [S] et Monsieur [T] [P] demeurant et domiciliés de droit audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Me Sophie CAIS avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
URSSAF [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [S] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Mai 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2016
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL BOWLING DE PROVENCE a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation sociale pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et au titre de la législation assurance-chômage et la garantie des salaires pour la période de tout l'exercice 2007.
Le 27 octobre 2009 la SARL BOWLING DE PROVENCE a été rendue destinataire d'une lettre d'observations à laquelle elle a répondu.
Le 24 décembre 2009, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a notifié à la SARL BOWLING DE PROVENCE une mise en demeure portant sur la somme de 92.452 euros en principal outre 13.155 euros de pénalités, du chef de laquelle la SARL BOWLING DE PROVENCE a saisi la Commission de recours amiable.
Par requête du 14 février 2011, la SARL BOWLING DE PROVENCE a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var d'une contestation de la décision défavorable rendue à son endroit par la Commission de recours amiable.
Par jugement intervenu le 13 décembre 2013, le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a débouté la SARL BOWLING DE PROVENCE de ses demandes, déclaré bien fondé le redressement notifié par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, condamné la SARL BOWLING DE PROVENCE à payer à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] la somme de 105.607 euros dont 13.155 euros de pénalités et débouté la SARL BOWLING DE PROVENCE de sa demande de dommages-intérêts.
Selon déclaration reçue au Greffe de la Cour le 19 février 2014, la SARL BOWLING DE PROVENCE a relevé appel de cette décision.
Aux termes des conclusions qu'elle a fait déposer par son Conseil en vue de l'audience et dont celui-ci a exposé oralement le contenu lors de celle-ci, la SARL BOWLING DE PROVENCE sollicite l'infirmation du jugement, de voir dire infondé et nul le redressement dont elle a fait l'objet, voir dire que le seul redressement applicable concerne un mécanicien au titre de l'indemnité compensatrice de repas, subsidiairement qu'elle a remis l'intégralité des justificatifs comptables et administratifs se rapportant aux années 2006, 2007 et 2008, constater que les inspecteurs ne rapportent pas la preuve de l'impossibilité d'exploiter les documents remis et en conséquence de dire que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a opéré un contrôle par échantillonnage sans l'information préalable qu'elle lui devait et de déclarer nul le redressement, le cas échéant de lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette, de débouter l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] de toutes ses demandes et la condamner au paiement à son profit de la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le représentant de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 1] a déposé des conclusions aux termes desquelles il sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la SARL BOWLING DE PROVENCE au versement à son profit de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale régulièrement avisée ne comparaît pas.
ET SUR CE :
Sur l'accord tacite obtenu :
Attendu que la SARL BOWLING DE PROVENCE fait grief au jugement d'avoir refusé de tenir compte de l'accord tacite obtenu de la part de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 1], dès lors qu'au cours des contrôles intervenus en 2001 et surtout en 2005et à la faveur des documents qu'elle avait soumis à l'inspecteur en charge du contrôle, elle n'avait fait l'objet d'aucun redressement, ce qui rend l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales irrecevable à venir tenter de la redresser sur les mêmes bases ;
Que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 1] s'oppose à ces prétentions en reprenant l'exposé des moyens fructueusement retenus à son profit par le Tribunal ;
Attendu que le Tribunal a expressément rappelé le cadre juridique découlant de l'application de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, selon lequel l'absence d'observations vaut accord tacite sous l'extrême réserve que le redressement porte sur des éléments qui ont déjà été examinés et n'ont pas donné lieu à observation ;
Que la jurisprudence qui a examiné les conditions d'application de ces dispositions, considère que seul le silence circonstancié de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales à l'occasion d'un précédent contrôle est de nature à permettre au cotisant de se prévaloir de l'existence d'une décision implicite en sa faveur et qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ;
Attendu que force est d'observer, que si la SARL BOWLING DE PROVENCE a fait l'objet d'un redressement à hauteur de 382 euros en 2001 et d'une absence de redressement en 2005 dès lors que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a considéré qu'à l'examen des documents consultés par l'inspecteur aucune observation n'est à formuler, il s'évince nécessairement de cette décision qu'elle ne repose que sur l'examen détaillé des pièces et documents qui avaient été produits à l'époque, lesquels ne peuvent être identiques à ceux des années litigieuse d'une part, alors que d'autre part il ne peut valablement être contesté que ces documents portant sur des contestations de frais professionnels constituent nécessairement de nouvelles pièces, exposant l'employeur à administrer de nouvelles preuves de leur pertinence et ne peuvent bénéficier de l'accord tacite de l'organisme de recouvrement pour la seule raison qu'ils entrent dans la qualification générique de frais professionnels ;
Que l'attestation de l'expert-comptable de la SARL BOWLING DE PROVENCE selon laquelle « les pratiques dans la gestion des frais de déplacements sont restées similaires de 1997 à 2009 », est dénuée d'intérêt au regard du présent litige lequel porte essentiellement sur une contestation concernant le contenu des documents nouvellement produits et consultés à titre de justifications ;
Que c'est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que ce moyen était inopérant et que la SARL BOWLING DE PROVENCE qui ne justifiait pas à suffisance de ce qu'elle remplissait les conditions légales de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ne pouvait se prévaloir d'un accord tacite sur des pratiques qui n'avaient pas été vérifiées antérieurement ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur l'attribution des titres restaurants :
Attendu que pour valider le redressement de ce chef, le Tribunal a relevé que « les inspecteurs de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ont constaté que les tickets restaurants n'ont pas été attribués à l'ensemble du personnel, que les états sur les créneaux horaires fournis par l'entreprise font ressortir pour l'année 2006 une obligation de cotiser sur 1962 indemnités compensatrices de nourriture, que sur ce chiffre, la Caisse a déduit 1336 tickets restaurant distribués aux salariés et 198 distribués à Monsieur [G] [Y] pour arriver à un différentiel de 824 indemnités non cotisées, que la Caisse a appliqué un calcul similaire pour les années 2007 et 2008 en fonction des états fournis et que la SARL BOWLING DE PROVENCE n'apporte aucun élément de preuve contraire aux calculs effectués par la Caisse » ;
Attendu que l'appelante soutient que si un salarié mécanicien n'a pu en effet bénéficier à l'instar d'autres salariés de l'indemnité compensatrice, elle conteste le nombre de salariés retenus par l'organisme de recouvrement qui n'auraient pas pu bénéficier de cet avantage et s'élève avec vigueur contre la régularisation effectuée d'autorité par le contrôleur dans la mesure où les chiffres retenus sont fantaisistes ;
Attendu toutefois que les protestations de l'appelante ne la dispensent pas d'administrer les éléments de preuve dont le Tribunal a stigmatisé l'absence, suivi en cela par Cour, laquelle constate qu'ils ne sont toujours pas davantage produits devant elle, dans des conditions qui conduisent nécessairement à ce que la décision déférée soit confirmée sur ce point ;
Sur les frais de déplacement des salariés à temps partiel ;
Attendu que pour s'opposer au redressement qui lui a été notifié sur ce point, la SARL BOWLING DE PROVENCE se prévaut à la fois de l'accord tacite de l'organisme de recouvrement d'une part et d'autre part qu'un accord collectif a validé le principe de l'allocation de frais professionnels à hauteur de 6 % pour les salariés à temps partiel ;
Attendu que la Cour s'est prononcée supra sur l'absence d'accord tacite de l'organisme de recouvrement ;
Attendu qu'aux termes de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail (pièce 8 de l'appelante), il est expressément prévu que « tout salarié à temps complet a la possibilité d'effectuer une demande de travail à temps partiel et inversement '(et qu') en contrepartie de la réduction du temps de travail accordée aux salariés à temps complet, les salariés à temps partiel bénéficieront d'une prise en charge de leurs frais professionnels (déplacements) sur présentation des justificatifs et dans la limite de 6 % de leur salaire net mensuel » ;
Que contrairement aux prétentions de l'appelante, il se déduit nécessairement de cet accord que le bénéfice de l'allocation de frais professionnels qui ne saurait excéder 6 % du salaire net, n'est pas forfaitaire mais résulte de la production de pièces justificatives dont l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales fait légitimement observer qu'elles ne lui ont pas été produites ;
Que le Tribunal a au demeurant constaté que l'appelante ne lui avait produit aucun document permettant de justifier les frais professionnels des salariés à temps partiel ;
Que c'est à bon droit qu'il a validé ce chef de redressement ;
Sur les frais professionnels non justifiés :
Attendu que les inspecteurs en charge du contrôle ont relevé que la SARL BOWLING DE PROVENCE avait remboursé ou pris en charge des sommes qualifiées de frais professionnels pour lesquels aucun justificatif n'a été présenté ou pour lesquels les justificatifs présentés n'établissent pas le caractère professionnel de la dépense, ce qui a donné lieu à une proposition de redressement s'élevant à 36.507 euros ;
Que pour s'opposer à ce redressement, la SARL BOWLING DE PROVENCE argue de ce que ces déplacements ont été justifiés et produit sous cotes 11, 12 et 13 les états mensuels y afférents ;
Que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales observe que ces justificatifs sont irréguliers ;
Attendu qu'il est constant que ces justificatifs ont déjà été soumis à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales qui ne les a pas reconnus comme valables dès lors qu'ils ne contenaient aucune précision quant au moyen de transport utilisé, à la distance effectuée, à la puissance fiscale du véhicule, le nombre de trajets indemnisés et les lieux du déplacement ainsi que le motif et le jour du déplacement ;
Que les pièces produites devant la Cour sont au demeurant identiques à celles soumises à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales et encourent les mêmes critiques ;
Que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal a considéré qu'en l'absence de documents probants, les frais dont s'agit avaient la nature de rémunérations au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et devaient être réintégrés dans l'assiette des cotisations ;
Que confirmation en sera ordonnée ;
Sur les frais de restauration :
Attendu que l'inspecteur en charge du contrôle a relevé en comptabilité une série de frais de restauration dont l'absence de justificatif de leur caractère professionnel a donné lieu de sa part à réintégration dans l'assiette des cotisations pour la somme de 9.625 euros ;
Que pour s'opposer au redressement qui lui a été notifié sur ce point, la SARL BOWLING DE PROVENCE argue de ce qu'il s'agit incontestablement de frais professionnels correspondant à des invitations auxquelles elle a procédé à des fins commerciales ;
Attendu que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 1] fait à bon droit observer, en l'absence de l'indication du nom des personnes bénéficiaires des invitations litigieuses, que la SARL BOWLING DE PROVENCE ne peut valablement établir, nonobstant l'indication de l'établissement prestataire du service et de ce qu'elle considère comme une dépense modeste pour être inférieure à une moyenne mensuelle de 500 euros, qu'il s'agit effectivement de dépenses à caractère professionnel ;
Que les dispositions du jugement validant le redressement seront confirmées ;
Sur les dépenses concernant [G] [Y] :
Attendu que [G] [Y] exerce les fonctions de Directeur salarié à temps partiel de la SARL BOWLING DE PROVENCE ;
Qu'aux termes de la lettre d'observations, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 1] a entrepris de notifier un redressement de 8.993 euros du chef de frais professionnels non justifiés du Directeur salarié en observant « devant les incohérences relevées par rapport au contrat de travail à temps partiel de M. [Y] (exemple entre autres : 4 baguettes de pain le 19 septembre 2006 à 19 heures40 à Carrefour) et malgré les reconstitutions de ces frais au fur et à mesure du contrôle, les états de frais présentés n'attestent pas de la réalité du déplacement et ne peuvent être pris en compte pour justifier de l'exonération en vertu de l'arrêté du 20 décembre 2002. Dès lors compte tenu des irrégularités constatées qui rendent la comptabilité présentée non sincère et non probante, nous réintégrons les montant suivants en vertu de l'article R.242-5 du Code de la sécurité sociale ' » ;
Que la SARL BOWLING DE PROVENCE conteste la pertinence de ce redressement et fait grief au jugement de ne pas avoir motivé spécifiquement sa décision de rejet sur ce point ;
Attendu qu'il s'évince à suffisance des termes mêmes du redressement qu'il est reproché à la SARL BOWLING DE PROVENCE un défaut de rigueur dans la démonstration du caractère professionnel des frais dont se prévaut son Directeur salarié ;
Que la Cour observe pour sa part que les horaires de travail dudit Directeur ne sont pas produits par l'appelante, (l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 1] arguant sans être contredite qu'il travaille du lundi au vendredi de 9 heures à 13 heures et le samedi matin de 10 heures à 11 heures), et qu'elle ne peut valablement demander la prise en compte de frais professionnels exposés sur des amplitudes horaires diurnes au même titre que si [G] [Y] était employé à temps plein ;
Qu'en outre dans la mesure où sont sollicitées des prises en charge de frais d'extrême modicité et/ou le caractère professionnel ne relève d'aucune évidence ainsi que relevé supra par le contrôleur, voire même la prise en compte de « déplacements professionnels » de moins de 2 kilomètres (déplacement EMAVER page 20 des conclusions), il incombait nécessairement à la SARL BOWLING DE PROVENCE de procéder à ces déclarations avec la plus grande rigueur, en l'absence de laquelle l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 1] était fondée à réintégrer le montant de ces sommes dans l'assiette des contributions ;
Que contrairement au moyen développé par la société appelante, l'application de l'article R.242-5 du Code de la sécurité sociale à laquelle a procédé l'inspecteur en conséquence des irrégularités qu'il relevait, ne constitue aucunement un contrôle par échantillonnage et extrapolation ;
Que ce redressement doit également être validé ;
Sur les dépenses concernant [X] [S], gérant statutaire de la SARL BOWLING DE PROVENCE :
Attendu que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 1] a relevé que la SARL BOWLING DE PROVENCE rembourse à [X] [S] des frais relatifs à un accès internet, des sommes relatives à une ligne téléphonique et des travaux photos réalisés en 2006 et 2007 dont il n'est pas établi qu'elles soient en rapport avec l'activité de l'entreprise et que ses déplacements professionnels ont été pris en compte sans respecter le barème fiscal ;
Que la SARL BOWLING DE PROVENCE conteste la pertinence de ces redressements ;
Attendu qu'à l'égard du redressement d'un montant de 3.934 euros pour inobservation du barème fiscal des indemnités kilométriques, à l'égard duquel la SARL BOWLING DE PROVENCE se borne à invoquer l'erreur commune, celui-ci ne pourra qu'être validé ;
Que pour les deux autres chefs de redressements, le tribunal au terme d'une analyse correcte des faits de l'espèce a à bon droit relevé, d'une part que l'abonnement téléphonique litigieux était au nom de l'épouse de [X] [S], ce qui était de nature à laisser présumer en l'absence de preuve contraire dûment administrée qu'il s'agissait d'une dépense personnelle de ce dernier, et d'autre part qu'il n'était pas justifié de la réalité de la télésurveillance du bowling dont [X] [S] se prévalait, critique récurrente au demeurant dès lors que cette preuve n'est pas davantage rapportée devant la Cour, l'argument selon lequel il ne saurait être envisagé que l'inspecteur se déplace au domicile privé de [X] [S] pouvant utilement être suppléé par un constat afférent à l'existence de cette vidéo ou télé surveillance et son état de fonctionnement ;
Attendu que l'inspecteur a en outre « constaté en comptabilité que des frais concernant [X] [S] ne sont pas en relation avec son activité de gérant au sein de la société mais constituent une prise en charge de dépenses personnelles liées à des déplacements effectués à titre privés » ce qui a généré un redressement de 5.863 euros ;
Qu'il convient de rappeler que le procès-verbal de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales fait foi jusqu'à preuve contraire et que les documents produits par la SARL BOWLING DE PROVENCE ne peuvent valablement être considérés comme des preuves pertinentes de la réalité de leur caractère professionnel, le support professionnel de chacun de ces déplacements n'étant aucunement établi ni produit ;
Que les dispositions du jugement validant ces redressements seront confirmées ;
Sur la réintégration des sommes versées à Monsieur [V] :
Attendu que l'inspecteur a réintégré dans l'assiette des cotisations de la SARL BOWLING DE PROVENCE à hauteur de 7.180 euros les sommes versées mensuellement à ce dernier ainsi que ses remboursements de frais ;
Que pour s'opposer à ce redressement, la SARL BOWLING DE PROVENCE expose que Monsieur [V] en sa qualité d'associé, fait profiter la société de son savoir-faire dans le domaine du conseil et de la surveillance et qu'il est dès lors légitime qu'elle prenne en charge ses frais de déplacement ;
Attendu toutefois que quel que soit le motif pour lequel la SARL BOWLING DE PROVENCE bénéficie de ses services, l'inspecteur a relevé que cet associé 'uvre de manière continue et permanente au profit de la SARL BOWLING DE PROVENCE et en a déduit à juste titre que les sommes qui lui étaient versées en rétribution des prestations qu'il fournissait devaient être soumises à cotisations ;
Que cette analyse a au demeurant été partagée par le Tribunal dans des dispositions qui seront présentement confirmées ;
Sur les avantages consentis à des salariés à raison des prêts effectués par eux à la SARL BOWLING DE PROVENCE :
Attendu que l'inspecteur en charge du contrôle a « constaté que des salariés réalisaient des prêts envers la SARL et que les intérêts produits et payés par la SARL auxdits salariés étaient supérieurs aux taux d'intérêts légaux. Malgré le fait que ces « prêts » ne font l'objet d'aucun remboursement par la SARL aux salariés et que les sommes versées aux salariés ne sont composées que d'intérêts sans remboursement de capital, il apparaît que le taux d'intérêt servi varie entre 8 % et 12 % alors que le taux d'intérêts légaux servis par les banques sont de 2,11 % en 2006, 2,95 % en 2007 et 3,99 % en 2008 » ;
Que pour contester ce redressement, la SARL BOWLING DE PROVENCE argue de ce que les deux personnes concernées à l'origine des prêts qu'ils lui ont consentis n'ont ni l'un ni l'autre occupé les fonctions d'associé-salarié ou de dirigeant-salarié, que l'un est associé mais n'est pas salarié et que l'autre est salarié mais n'est pas associé ;
Attendu que le Tribunal a justement observé que Monsieur [P] était gérant minoritaire donc assimilé salarié et que [Z] [X] avait été salarié quelques mois en 2006, de sorte que les avantages financiers qui leur étaient consentis et dont le coût était au final supporté par la société qui rémunérait leur capital à un taux excédant le cours du marché des intérêts, leur consentait un avantage en nature qui devait être réintégré dans l'assiette des cotisations ;
Que le jugement sera également confirmé sur ce point ;
Sur les demandes accessoires de la SARL BOWLING DE PROVENCE :
Attendu qu'il n'appartient pas à la Cour, après avoir constaté le caractère bien-fondé des redressements notifiés pour les raisons qui ont été évoquées ci-dessus, de considérer que la SARL BOWLING DE PROVENCE serait seulement justiciable d'observations pour l'avenir ainsi qu'elle le sollicite péremptoirement, ni au même titre de lui accorder les délais de paiement ainsi qu'elle le demande ;
Que la SARL BOWLING DE PROVENCE sera déboutée de ces deux chefs de demandes ;
Attendu que l'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 1] selon les précisions arrêtées au dispositif ci-après ;
Attendu que la SARL BOWLING DE PROVENCE qui succombe en ses prétentions devant la Cour sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Que la SARL BOWLING DE PROVENCE appelante succombante sera toutefois dispensée du paiement du droit édicté à l'article R.144-10 al.2 du Code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Reçoit la SARL BOWLING DE PROVENCE en son appel,
Au fond la déboute des fins de celui-ci,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL BOWLING DE PROVENCE au paiement au profit de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 1] de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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