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Cour de cassation, 24 novembre 1987. 86-93.744

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-93.744

Date de décision :

24 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et DE LANOUVELLE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Pierre, agissant tant en son nom personnel qu'es-qualités de tuteur de Pierrick C..., - B... Marie-Madeleine, épouse C..., parties civiles, contre un arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre des appels correctionnels, en date du 19 juin 1986, laquelle après avoir dit Marie-Françoise X... épouse Z... coupable du délit de blessures involontaires commis sur la personne de Pierrick C..., s'est déclarée incompétente pour connaître de leurs demandes de réparations ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 13 de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, 1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil, ensemble 2 et 593 du Code de procédure pénale, incompétence, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, statuant sur l'action civile, a déclaré recevables et bien fondées, mais uniquement pour suivre l'action publique, les constitutions de parties civiles de Pierre C..., ès-qualités de tuteur de Pierrick C... et en son nom personnel, et de Mme C..., et s'est déclaré incompétent sur les demandes de dommages-intérêts présentées par lesdites parties civiles ; " aux motifs que après l'intervention chirurgicale, le docteur Y... ne s'était pas personnellement occupé de Pierrick C..., malgré la possibilité des effets secondaires du fentanyl que ce médecin, qui avait connaissance du sous-équipement de l'hôpital et du manque de vigilance du personnel, avait d'autant plus le devoir de veiller à ce qu'une surveillance de son patient fût assurée dans des conditions normales, ce qu'il n'avait pas fait ; que Mme Y... avait donc commis une faute d'imprudence, mais que cette faute ne constituait en raison du sous-équipement précité, du " laisser-aller " du personnel affecté au service de chirurgie II B et aussi de la demande du docteur A... tendant à ce que Mme Y... pratiquât l'anesthésie d'un autre malade aussitôt après la fin de l'intervention pratiquée sur Pierrick C..., qu'une faute de service ; " alors, d'une part, que l'arrêt attaqué n'a pu sans se contredire retenir que le docteur Y... avait commis une faute d'imprudence d'autant plus caractérisée qu'il avait connaissance du sous-équipement de l'hôpital de Castres et du " laisser-aller " du personnel du service de chirurgie II B, et déclarer simultanément qu'en raison de ces mêmes éléments-savoir le sous-équipement de l'hôpital et le laisser-aller du personnel, cette faute constituait une simple faute de service ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel, ayant retenu que le docteur Y... n'avait pas assumé la surveillance personnelle de Pierrick C... qui lui incombait pendant la période post-opératoire et n'avait pas veillé à la mise en place de la surveillance appropriée malgré l'emploi pendant l'opération d'un produit d'anesthésie aux effets secondaires présentant des risques graves, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait que le susnommé avait été, après une opération, victime d'un défaut total de soins constituant non pas une simple faute de service mais bien une faute détachable du service imputable au seul médecin ; " alors, enfin, que la cour d'appel, constatant encore, que le docteur A... qui venait d'opérer Pierrick C..., avait lui-même demandé au docteur Y... de procéder aussitôt après cette intervention à l'anesthésie d'un autre malade, a caractérisé la faute de ce chirurgien ayant consisté à laisser son patient sans aucune surveillance post-opératoire ; qu'en l'état de cette seconde faute médicale, l'arrêt attaqué n'a pas justifié sa décision de considérer la faute commise par le docteur Y... comme non détachable du service " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 3 mars 1981 à l'hôpital général de Castres, Pierrick C..., alors âgé de 22 ans, a fait l'objet d'une ablation du système saphène du membre inférieur droit pratiquée par le docteur A..., chirurgien de l'établissement, sous anesthésie générale effectuée par Marie-Françoise X... épouse Z..., également médecin dans cet hôpital ; qu'après l'opération, le patient, qui présentait des signes de réveil apparemment parfait, a été ramené dans sa chambre vers 12 heures ; que ni le médecin-anesthésiste, resté dans la salle d'opération à la demande du chirurgien afin de préparer un autre malade atteint d'une appendicite aiguë, ni le personnel hospitalier n'ont exercé alors une surveillance sur l'opéré qui, aux environs de 13 heures, a été découvert dans un état comateux par un aide-soignant ; que Pierrick C... a pu être réanimé ; qu'il a subi une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois et a dû, en raison des séquelles causées par l'accident, être placé sous tutelle au mois de janvier 1983 ; que Marie-Françoise X... épouse Z..., renvoyée à la suite de ces faits devant la juridiction répressive sur le fondement de l'article 320 du Code pénal, a été déclarée coupable de l'infraction poursuivie et dispensée de peine par la cour d'appel ; Attendu que statuant sur l'action civile exercée notamment par Pierre C... en sa qualité de tuteur, les juges du second degré, après avoir relevé que Marie-Françoise X... épouse Z... aurait dû en raison des effets secondaires du produit " Fentanyl " utilisé par elle pour l'anesthésie, exercer personnellement la surveillance du patient pendant 90 minutes au moins, ou bien déléguer cette surveillance au personnel en lui rappelant les consignes de soins indispensables, ce qu'elle n'avait pas fait, énoncent qu'il y a lieu de retenir une faute d'imprudence à la charge de la prévenue ; que les juges ajoutent que cette faute doit cependant être appréciée dans son contexte ; qu'ils constatent à cet égard l'absence dans l'établissement, au moment des faits, d'une salle de réveil à proximité du bloc opératoire alors qu'une telle installation aurait été de nature à faciliter la tâche de l'anesthésiste-réanimateur ; qu'ils soulignent que le personnel du service de chirurgie, dont le manque de diligence habituel avait été dénoncé au cours des débats et qui n'était pas accoutumé à travailler avec le docteur A..., chef d'un autre service, s'était abstenu de visiter le malade pendant une vingtaine de minutes consécutivement à l'intervention ; qu'ils notent enfin que le chirurgien, après avoir opéré Pierrick C..., avait lui-même demandé à Marie-Françoise X... épouse Z..., de " garde " le 3 mars 1981, de pratiquer aussitôt une autre anesthésie en vue d'une intervention urgente ; que la cour d'appel déduit de l'ensemble de ces circonstances que l'accident est le résultat d'une série d'imprudences ou de négligences ainsi que d'un sous-équipement hospitalier et, qu'en conséquence, la faute commise constitue une faute de service entraînant l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître de la responsabilité civile de la prévenue, agent d'un service public ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et dont il résulte que les faits, tels qu'ils ont été exposés par les juges du second degré, ne peuvent caractériser une faute personnelle détachable de la fonction, la cour d'appel a justifié sa décision, au regard de l'action civile, sans encourir les griefs allégués par les demandeurs ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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