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Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-83.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-83.053

Date de décision :

22 mai 2019

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Texte intégral

N° X 18-83.053 F-N N° 1252 CG10 22 MAI 2019 ARRET RECTIFICATIF M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SLOVE, les observations de la société civile professionnelle Waquet, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu la requête présentée par Me Waquet, de la société civile professionnelle Waquet FARGE HAZAN, avocat en la Cour tendant à la rectification d'une erreur matérielle que comporte l'arrêt n° 517 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 10 avril 2019 qui a rejeté le pourvoi formé par M. D... L... contre l'arrêt pénal de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône du 13 avril 2018 ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que par suite d'une erreur matérielle l'arrêt indique à la page 2, 5ème paragraphe, 1ère ligne : "Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 347 du code de procédure civile" ; Qu'il convient de rectifier ledit arrêt en ce qu'il convient de lire : "Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 347 du code de procédure pénale " ; Par ces motifs : ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 10 avril 2019 sous le numéro 517 en ce qu'il sera indiqué à la page 2, 5ème paragraphe, 1ère ligne : "Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 347 du code de procédure pénale " en lieu et place de : "Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 347 du code de procédure civile" ; DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme SLOVE, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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