Cour de cassation, 31 janvier 1995. 91-43.324
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.324
Date de décision :
31 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Castellini et Fils, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un jugement rendu le 23 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Tarbes (section industrie), au profit de M. Hervé Y..., demeurant quartier de l'Eglise à Allier (Hautes-Pyrénées), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément de salaire et de frais de déplacement à l'encontre de la société Castellini ;
Attendu qu'avant d'examiner le bien-fondé de la demande de M. Y... et de l'accueillir, le conseil de prud'hommes a énoncé, d'une part, que le représentant de la société Castellini signalait qu'il n'avait pas reçu les conclusions du demandeur et sollicitait, en conséquence, en application des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, que le conseil ne tînt pas compte dans sa décision des documents produits par la partie adverse, d'autre part, que M. X..., assistant le demandeur, reconnaissait que ses conclusions avaient été envoyées tardivement mais qu'elles avaient bien été expédiées au cabinet de l'avocat de la partie adverse ;
Qu'en se bornant à prendre acte de ces déclarations, sans s'assurer que M. Y... avait fait connaître à la société Castellini, qui le contestait, ses moyens en temps utile pour qu'elle soit à même d'organiser sa défense, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tarbes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau ;
Condamne M. Y..., envers la société Castellini, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Tarbes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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