Cour de cassation, 20 novembre 1990. 88-12.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.780
Date de décision :
20 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Montgeron (Essonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1988 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre civile, section 1), au profit de M. Michel Y..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée "Technique-Assistance-Services-Atlantique" (TAS Atlantique),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Célice, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 13 janvier 1988) de l'avoir condamné, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée TAS Atlantique, mise en liquidation des biens, à supporter une partie des dettes sociales, en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses différentes écritures déposées devant la cour d'appel M. Le Dall avait repris un examen chiffré très détaillé des différents postes du passif de la société apparu suite à la liquidation de celle-ci et avait ainsi démontré que la continuation, jugée fautive, de l'exploitation de l'entreprise après le 31 mars 1984, n'avait en elle-même engendré aucun passif supplémentaire par rapport à celui existant à la date susvisée ; qu'au vu de telles écritures qui contestaient point par point l'analyse faite par les premiers juges de la situation financière de la société, la cour d'appel ne pouvait se contenter de faire référence aux "comptes présentés par le syndic" et à "l'analyse opérée par les premiers juges" pour décider, comme elle l'a fait, que la continuation de l'exploitation de la société s'était traduite par une aggravation de l'insuffisance d'actif ; qu'en statuant ainsi par voie d'une motivation d'ordre général, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel qui réfute
l'argumentation présentée devant elle par M. X... en n'adoptant formellement ni les comptes
présentés par le syndic, ni l'analyse opérée par les premiers juges, a statué par des motifs indéterminés ; et alors, d'autre part, que les comptes présentés par le syndic devant la cour ne confirmaient pas l'analyse faite par le tribunal, puisque, contrairement à ce dernier, le syndic reconnaissait que dans le passif apparu suite aux opérations de liquidation de la société, une somme de 5 011 319,00 francs ne pouvait être imputée à la continuation de l'activité postérieurement au 31 mars 1984 ; que dès lors, en se
référant tout à la fois aux comptes présentés par le syndic et à l'analyse faite par les premiers juges, bien que ces deux éléments se soient contredits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la simple référence à ces deux éléments ne permet pas de déterminer dans quelle proportion l'insuffisance d'actif apparue suite aux opérations de liquidation de la société, est imputable à la faute de gestion précédemment caractérisée ; Mais attendu qu'ayant relevé que le gérant n'établissait pas avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, la cour d'appel, qui n'a pas statué par motifs contradictoires, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en condamnant M. X... à payer au syndic une partie de l'insuffisance d'actif qu'elle avait constatée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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