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Cour de cassation, 07 février 1991. 90-81.188

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.188

Date de décision :

7 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de Me JOUSSELIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... JeanMarie, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs Marylène et Marie-Eve, X... Pierre-Yves, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 1990 qui, dans la procédure suivie contre Michel Z... du chef d'homicide involontaire, par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique a prononcé sur les réparations civiles ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a débouté Pierre-Yves X... et JeanMarie X... agissant tant en son nom personnel qu'esqualité de ses enfants mineurs Maryline et MarieEve de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice économique ; "aux motifs qu'il convient, pour calculer les préjudices économiques, de tenir compte de la totalité des revenus du ménage, de calculer la part du survivant dans ces revenus, de retrancher de cette part les ressources du survivant en déduisant la proportion de ces ressources affectées aux enfants et de multiplier le chiffre obtenu par le franc de rente selon l'âge du plus âgé des époux ; qu'il est constant qu'avant son décès Françoise X... exerçait à temps partiel un emploi dans un hôtel qui lui procurait un salaire annuel de 7 806 francs ; qu'en outre elle apportait une aide à son mari dans sa profession de courtier en bestiaux, cette aide correspondant à un salaire annuel de 36 000 francs ; que dès lors, les ressources du ménage étaient de 7 806 francs + 36 000 francs + 115 123 francs = 158 929 francs ; que la part de JeanMarie X... et de ses trois enfants dans ces revenus étaient de 52 % + 3 x 6 % = 70 %, soit 111 250 francs ; qu'il n'est pas contesté que durant l'année 1988 JeanMarie X... a réalisé un bénéfice de 115 123 francs ; qu'il n'a donc subi aucun préjudice économique à la suite du décès de son épouse ; "alors d'une part que pour décider de l'existence d'un préjudice économique subi par M. X... et ses enfants à la suite du décès de Mme X..., la cour d'appel n'avait pas à tenir compte des propres revenus du mari ; qu'en effet, quel que soit le montant des revenus personnels de M. X..., il n'en demeurait pas moins qu'à la suite du décès de la victime, celuici et chacun de ses enfants avaient perdu leur quote part dans les ressources procurées par le travail de l'épouse ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes précités ; "alors d'autre part qu'en admettant même que d la cour d'appel ait pu fonder son calcul sur le bénéfice réalisé par M. X... durant l'année 1988, elle ne pouvait, pour estimer qu'il n'avait, ainsi que ses enfants, subi aucun préjudice économique, retenir la totalité des bénéfices qu'il avait réalisés dans l'année, soit la somme de 115 123 ; qu'en effet, Mme X... étant décédée le 27 novembre 1988, la cour d'appel devait retrancher de cette somme, au prorata temporis, la part fixée à 30 % absorbée par la victime ; qu'ainsi la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors enfin que la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il n'existait pas de préjudice économique sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que non seulement la victime aidait son mari dans l'exercice de sa profession mais encore qu'elle assurait la vie du ménage et que sa disparition l'avait obligé à la remplacer dans le travail ménager, ce qui constituait nécessairement un préjudice" ; Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, pour dire que JeanMarie X... et ses enfants n'ont pas subi de préjudice économique à la suite du décès de Françoise Y..., épouse X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les demandeurs dans le détail de leur argumentation, a, sans erreur ni contradiction, usé du pouvoir qui lui appartenait d'apprécier souverainement dans les limites des conclusions des parties le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier d greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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