Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/05052 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2XD
CPAM DES LANDES
c/
S.A.S. [2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 décembre 2020 (R.G. n°18/00108) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 17 décembre 2020.
APPELANTE :
CPAM DES LANDES agissant en la personne de son directeur, M. [N] [D], domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 1]/FRANCE
dispensée de comparution
INTIMÉE :
S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SCP MICHEL PRADEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me TEILLEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [2] a employé Mme [C] en qualité de caissière.
Le 18 septembre 2015, celle-ci a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'dépression post-traumatique due au braquage'.
Le certificat médical initial établi le 5 août 2015 est rédigé en ces termes : 'Stress. Syndrome dépressif avec arrêt depuis le 25/03/15 : passage en maladie professionnelle demandé'.
Par courrier du 6 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse) a notifié la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et une date de consolidation a été fixée au 30 juin 2017 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %.
Le 4 octobre 2017, l'employeur a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable par suite de la maladie professionnelle dont Mme [C] a été reconnue atteinte.
Par jugement du 3 décembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- dit qu'à la date du 30 juin 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [2] suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 5 août 2015 et déclarée le 18 septembre 2015 par Mme [C] était de 8 % ;
- fait droit au recours de la société [2] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, en date du 15 septembre 2017 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 17 décembre 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par un arrêt en date du 16 février 2023 la cour de céans a :
-ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces et a désigné le docteur [U] [R], pour y procéder avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme [C] au 5 août 2015, soit le 30 juin 2017, de :
-prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements dont elle a bénéficié,
-décrire précisément les lésions dont elle souffre et qui sont imputables à la maladie professionnelle du 5 août 2015,
-fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [2], par référence aux barèmes des accidents du travail et maladies profesionnelles ;
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 novembre 2023 puis à celle du 6 juin 2024.
Le rapport d'expertise a été rendu le 13 mai 2024.
La caisse a été dispensée de comparution pour l'audience du 6 juin 2024. Par courriel du 3 juin 2024 adressé au greffe de la Cour, elle indique qu'elle ne prendra pas de nouvelles conclusions et qu'elle s'en remet au rapport d'expertise.
Dans ses dernières conclusions remises le 15 mars 2021, la caisse sollicitait de la cour qu'elle:
- réforme le jugement du tribunal judiciaire en date du 3 décembre 2020 en ce qu'il a infirmé sa décision en date du 15 septembre 2017 et fixé à 8% le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à la date de consolidation du 30 juin 2017;
Statuant à nouveau,
- confirme sa décision du 15 septembre 2017 fixant à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [C] pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 30 juin 2017.
La caisse indiquait que l'état de santé de Mme [C] a justifié un licenciement pour inaptitude prononcé le 11 octobre 2017 et a entrainé une inaptitude définitive à un poste de caissière. Elle se prévaut des barèmes des accidents du travail et maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale qui précisent que l'indemnisation du risque professionnel peut résulter de l'aggravation d'un état antérieur.
Par ses dernières conclusions remises le 3 juin 2024, la société [2] demande à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris,
- fixer le taux d'IPP à 8 %,
- annuler les conclusions du docteur [R],
- ordonner la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise.
La société [2] fait valoir l'importance de l'état antérieur de Mme [C] et soutient que les symptômes décrits ne sont pas significatifs d'un stress post-traumatique. Elle se prévaut du rapport de son médecin conseil, le docteur [L], et du rapport du docteur [E], expert désigné par le tribunal, et critique les conclusions du rapport du docteur [R] qui a évalué l'IPP à 25% dont elle demande l'annulation.
Motifs de la décision
Sur la demande d'annulation des conclusions du rapport d'expertise
Pour justifier la demande d'annulation des conclusions du rapport d'expertise, la société [2] prétend que le médecin psychiatre expert n'aurait pas pris en compte l'état antérieur de Mme [C].
Une lecture attentive du rapport d'expertise démontre, au contraire, que le docteur [R] a bien recherché l'existence d'un état antérieur et a conclu que ' la seule mention dans les antécédents est la notion de culpabilité liée au handicap de la fille de Mme [C], ce qui est sans commune mesure avec un syndrome dépressif de cette intensité....' il indique également que la personnalité introvertie et l'inibition affective notées par le médecin conseil de la caisse dans le cadre d'un examen clinique et non au chapitre des antécédents sont des traits de personnalité qui ne permettent pas de caractériser un état antérieur psychiatrique...
La discussion médico-légale du rapport d'expertise particulièrement motivée concluant à l'absence d'état antérieur apparait donc exempte de critiques et la demande d'annulation sera rejetée.
Sur le taux d'IPP
Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Mme [C] présentait à la date de consolidation de son état de santé plusieurs dépressifs résiduels : aboulie, anhédonie, perte du dédir sexuel, asthénie, symptomes séquellaires d'une maladie dépressive reconnue comme maladie professionnelle.
Le barème indicatif propose les taux moyens suivants dans les cas d'états dépressifs d'intensité variable : -10 à 20% pour une asthénie persistante,
- 50 à 100% pour une grande dépression mélancolique.
Le médecin psychiatre expert a considéré que ces deux situations décrites dans le barème ne correspondent pas aux séquelles relevées chez Mme [C] et qu'il convient de se fonder sur ces deux bornes pour évaluer le taux d'IPP.
Il en tire la conséquence que le taux de 25% retenu initialement par le médecin conseil reflète de façon adéquate ses propres observations cliniques.
La Cour retiendra, en conséquence, ce taux d'IPP opposable à la société [2].
Le jugement sera réformé en ce sens.
La société, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Par ces motifs
Rejette la demande de la société [2] tendant à l'annulation du rapport d'expertise,
Infirme le jugement entrepris
Statuant à nouveau
Dit qu'à la date du 30 juin 2017, le taux d'IPP opposable à la société [2] résultant de la maladie professionnelle de Mme [C] prise en charge le 6 juillet 2016 par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes est de 25%,
Condamne la société [2] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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