Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1326
Appel des causes le 25 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03827 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756RD
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de SPECQ Honorine, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY représentant M. PREFET DU NORD;
En présence de Madame [T] [U], interprète en langue arabe,
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [O] [Y] [G]
de nationalité Algérienne
né le 27 Juillet 1999 à [Localité 6] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une mesure de portant refus de renouvellement de son titre de son droit au séjour et obligation de quitter le territoire national sans délai prononcée le 16 novembre 2022 par M. LE PREFET DU NORD, notifiée le 23 novembre 2023
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 21 août 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 21 août 2024 à 18h00 .
Vu la requête de Monsieur [O] [Y] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24Août 2024 à 13h46 ;
Par requête du 24 Août 2024 reçue au greffe à 11h49, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Célia LEBORGNE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai donné une seule adresse, peut-être qu’il y a eu une incompréhension. Je ne comprenais pas tout ce qu’il disait. Moi je pensais que j’allais tout comprendre mais je ne comprenais pas tout. Je répondais selon ce que je pouvais comprendre. Je ne voulais pas être contre les policiers. On vient de changer de logement. J’ai déménagé il y a 3 mois. [Adresse 2] à [Localité 7]. Le code postal reste [Localité 4], c’est [Localité 7]. J’ai fait les démarches avec la préfecture de [Localité 4].
Me Célia LEBORGNE entendu en ses observations :l’irrégularité tirée du défaut d’interprète en garde à vue. Monsieur m’a dit ne pas comprendre ce que je lui disais. Moyen de l’insuffisance de motivation du placement en rétention. Monsieur indique être domicilié en France. Justificatif ENGIE du 22 août dernier. Son enfant de 5 ans a un retard de développement, il est suivi médicalement. La présence de Monsieur serait nécessaire pour cet enfant.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Concernant le défaut d’interprète en garde à vue, il a répondu aux questions. Il a exercé ses droits était assisté d’un avocat. Réponses circonstanciées et précises.
Sur l’insuffisance de motivation, il fait l’objet d’une OQTF depuis le 23 novembre 2022. L’intéressé refuse de quitter le territoire et avait donné deux adresses. Il redit à l’audience qu’il ne souhaite pas quitter le territoire. Un vol a été requis pour son éloigement vers l’Algérie.
MOTIFS
Sur le défaut d’interprétariat :
Il résulte des éléments de la procédure que lors de son interpellation, Monsieur [O] [Y] [G] a donné tous les éléments sur son identité, sur son adresse, en français, que lors de la notification de ses droits en garde à vue, qui lui ont été présentés en français, il a exercé plusieurs de ses droit, l’avis à famille, la visite médicale et l’assistance de l’avocat en donnant le nom de son avocat habituel. Il a signé ce procès-verbal. Il a ensuite été entendu sur la présence d’un interprète mais en présence de son avocat. Il a répondu à toutes les questions et son conseil n’a soulevé aucune difficulté concernant l’absence éventuellement d’interprète. Il a aussi signé sa déclaration. Si à l’audience il a demandé l’assistance d’un interprète, il ne démontre pas que l’absence précédente d’un interprète lui ait causé grief. Il convient de rejeter ce moyen.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement et l’absence d’examen d’une assignation à résidence :
Lors de l’interpellation le 20 août 2024 Monsieur [O] [Y] [G] a indiqué résider [Adresse 3] à [Localité 7]. Lors de la notification de ses droits en garde à vue et lors de son audition, il a maintenu cette adresse. A l’audience, il dit résider à cette adresse, ayant déménagé récemment. Or, les justificatifs produits à l’audience font état d’une adresse [Adresse 1] à [Localité 4] dans laquelle il résiderait depuis le 30 mai 2024. Ses explications ne sont donc pas cohérentes. Par ailleurs, il a déclaré et confirmé à l’audience qu’il refusait un retour en Algérie et n’a pas non plus mis à exécution l’OQTF du 23 novembre 2022. L’administration a régulièrement motivé en droit et en fait son arrêté de placement en rétention et au regard du refus de l’intéressé de repartir en Algérie ne pouvait pas envisager le placement en rétention. Le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente en outre pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/3834
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [O] [Y] [G] n’est pas soutenu à l’audience ;
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [O] [Y] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au : 20 septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03827 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756RD
L’intéressé, L’interprète,
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