Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS - REINTEGRATION
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00118 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YUYG
MINUTE: 24/066
Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [E]
né le 02 Octobre 1987
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE [5]
Absent représenté par Me Belkacem MARMI, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Monsieur [D] [E]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 08 Janvier 2024
Le 01 Janvier 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [E] .
Depuis cette date, Monsieur [U] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [5].
Le 05 Janvier 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [E] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 Janvier 2024.
A l’audience du 09 Janvier 2024, Me Belkacem MARMI, conseil de Monsieur [U] [E], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé en date du 5 janvier 2024, que Monsieur [E] est une patient sorti en programme de soins à domicile le 20 décembre 2023 et qui a été réintégré en hospitalisation complète le 1er janvier 2024 pour troubles du comportement (instabilité psychomotrice, discours incohérent, accéléré avec une tachypsychie et des idées délirantes). Ce jour, il présente un discours pauvre et incohérent avec des idées délirantes à thématique multiple à mécanisme interprétatif. Il accepte passivement les soins mais reste dans le déni de ses troubles. En conséquence, les soins psychiatriques doivent se poursuivre en hospitalisation complète.
Il convient de rappeler que l’intéressé a été admis en SDRE à la suite d’une garde àv ue au commissariat d’[Localité 3] pour des faits de violences conjugales avec arme par destination; il restait dans le déni des troubles et le refus des soins. Un risque de passage à l’acte hétéro agressif grave peut être relevé. Il a fait l’objet d’un séjour en UMD entre le mois de décembre 2022 et le mois de septembre 2023. Il bénéficiait d’un programme de soins depuis le 14 décembre 2023 avant d’être réintégré en hospitalisation complète.
L’état de santé de l’intéressé ayant été considéré comme incompatible avec sa comparution, il n’a pas été possible de recueillir d’éléments complémentaires qui auraient permis d’observer une évolution de la situation.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [U] [E] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [E] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 09 Janvier 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphael KOHLER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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