Cour de cassation, 01 avril 1997. 96-60.019
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.019
Date de décision :
1 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est ...,
2°/ M. Y..., domicilié au Crédit commercial de France, ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1995 par le tribunal d'instance de Paris 8ème, au profit :
1°/ de Mme Michèle X...,
2°/ de M. Michel Z..., demeurant tous deux ...,
3°/ du comité d'établissement du CCF de Nice, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit commercial de France (CCF) et de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de M. Z... et du comité d'établissement du CCF de Nice, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, le Crédit commercial de France fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris, 20 décembre 1995) d'avoir déclaré recevable la contestation par Mme X... et M. Z... de l'élection, le 27 septembre 1994, de M. Y..., directeur de la succursale de Nice, en qualité d'administrateur salarié au conseil d'administration, alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge saisi est lié par les conclusions prises devant lui et ne peut modifier les termes du litige; qu'en l'espèce, à l'exception d'irrecevabilité de la requête introductive d'instance soulevée par le CCF pour "défaut de pouvoir des requérants", ceux-ci, qui ne niaient pas avoir présenté le recours, Mme X... comme "secrétaire du comité d'établissement du Crédit commercial de France Nice, ...", M. Z..., comme "délégué syndical CFDT, même adresse", opposaient seulement une délégation de pouvoir qu'ils auraient reçue le 10 octobre 1994 du syndicat ;
qu'en éludant des débats l'examen du pouvoir des requérants à agir ès qualités, motif pris de ce qu'ils auraient agi à titre personnel, ce qu'eux-mêmes ne prétendaient pas, le Tribunal a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que les termes clairs et précis des écrits s'imposent au juge comme aux parties; qu'en qualifiant de "non-explicite" la formulation du recours présenté par "Michèle X...", secrétaire du CE du CCF Nice, ... et Michel Z..., délégué syndical CFDT même adresse", pour retenir une action à titre personnel et non par représentation, le Tribunal a dénaturé l'acte introductif d'instance et violé l'article 1134 du Code civil; alors enfin, qu'en refusant ainsi d'examiner si les conditions des articles 31 et 117 du nouveau Code de procédure civile présidant à la recevabilité de l'action en justice se trouvaient satisfaites, le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de ces dispositions ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance des termes du litige, dénaturation et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que, la banque fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article 97-2 de la loi du 24 juillet 1996 modifiée, issues de l'ordonnance n° 86-1135 du 21 octobre 1986 laissant aux sociétés anonymes la faculté d'une représentation salariale au conseil d'administration, fixent comme seules conditions d'éligibilité l'existence d'un contrat de travail "antérieur de deux années au moins... et correspondant à un emploi effectif..."; que les statuts de la société ayant opté pour cette participation, ni aucune autre stipulation ou accord, ne peuvent déroger à ces dispositions légales impératives; qu'elles se trouvaient expressément reprises en l'espèce aux termes des statuts du CCF (article 10 alinéa 2) et du protocole préélectoral du 16 janvier 1994 (article 2); que, dès lors, qu'il n'était pas contesté ailleurs que M. Y... était salarié au CCF depuis plus de deux ans et y exerçait les fonctions effectives de directeur de la succursale de Nice, l'application des dispositions légales précitées commandait à elle seule l'éligibilité du candidat; qu'en constatant au contraire son inéligibilité, en dehors de toute référence légale, le Tribunal a violé par refus d'application les dispositions susvisées de l'article 97-2 de la loi; alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 52-1 de la convention collective nationale des Banques excluant de la catégorie des "gradés et cadres", les membres de la direction et, parmi eux, "les directeurs des succursales possédant une indépendance économique caractérisée par une comptabilité propre", ont "pour objet de déterminer les salaires des agents des banques";
que, hormis ces dispositions spécifiques, les "cadres" comportent sans exclusive tout le personnel de direction, aux termes de l'article 1er de ladite convention; qu'en considérant dès lors, pour constater l'inéligibilité de M. Y..., directeur de la succursale de Nice du CCF, qu'en cette qualité, celui-ci ne faisait pas partie des cadres susceptibles d'être électeur au sens de la convention collective applicable, à laquelle faisaient référence les statuts, le Tribunal a dénaturé et violé les termes des articles 52 et 1 de ladite convention collective, ensemble l'article 1134 du Code civil; alors, enfin, qu'en tout état de cause, seuls sont exclus de l'électorat, aux termes du protocole préélectoral du 16 janvier 1994, le président et les directeurs généraux; qu'en sa qualité de directeur de succursale, M. Y... était donc bien électeur et éligible; qu'en affirmant le contraire, le Tribunal a violé derechef l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être électeurs, qu'il s'agisse des élections des représentants salariés au conseil d'administration ou des élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise ;
Et attendu que, selon les propres écritures du CCF, l'intéressé présidant le comité d'établissement, il en résultait qu'il détenait des pouvoirs lui permettant d'être assimilé au chef d'entreprise; d'où il suit que le décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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