Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02487
N° Portalis DBV3-V-B7H-VZQ3
AFFAIRE :
INTER MUTUELLES ENTREPRISES
C/
[H] [D]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Mars 2023 par le TJ de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 19/08373
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe RAOULT
Me Anne-lise ROY
Me Guillaume NICOLAS
Me Michèle DE KERCKHOVE
Me Marc BRESDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
INTER MUTUELLES ENTREPRISES
RCS 493 147 011
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentant : Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
Représentant : Me Lotfi BENKANOUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 16] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [I] [V] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 16] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Localité 12]
S.A.R.L. SILAV II
RCS 437 942 824
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représentant : Me Anne-lise ROY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343
INTIMES
S.A.R.L. SLM COIFFURE
RCS 504 375 635
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003
INTIMEE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL [Localité 12] II, représenté par son syndic, IMMO DE FRANCE ([Adresse 10])
RCS 529 196 412
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Anne-eva BOUTAULT et plaidée par Mme [B] [T], auditrice de justice en stage chez ce conseil
INTIME
MACIF, agissant en qualité d'assureur de la SCI OAO
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
INTIMEE
Monsieur [R] [L]
[Adresse 8]
[Localité 13]
INTIME DEFAILLANT
Madame [P] [X] épouse [L]
[Adresse 8]
[Localité 13]
INTIME DEFAILLANT
SOCIETE FAB VOYAGES
[Adresse 2]
[Localité 12]
INTIMEE DEFAILLANTE
S.C.I. TAHER
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 12]
INTIMEE DEFAILLANTE
S.A.R.L. WANASSA
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 12]
INTIMEE DEFAILLANTE
S.C.I. OAO
[Adresse 6] - chez Monsieur [G]
[Localité 12]
INTIMEE DEFAILLANTE
S.C.I. SOMBOUNE
[Adresse 4]
[Localité 15]
INTIMEE DEFAILLANTE
-------------
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 mai 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
------------
FAITS ET PROCEDURE :
Le 8 août 2013, un incendie s'est déclaré dans l'ilot 8.3.4 qui est un ensemble de boutiques en simple rez-de-chaussée au sein du centre commercial du Val Fourré à [Localité 12]. Le feu s'est propagé, détruisant une partie des commerces de l'ilot :
- la boulangerie Bel Epi, locataire commerçant.
- les locaux de la société Somboune, propriétaire immobilier.
- les locaux des époux [L] dans lesquels est exploité le fonds de commerce de la société Fab Voyages, locataire commerçant.
- les locaux des époux [D] propriétaire immobilier, ou où est exploité le fonds de commerce de la société Silav II, locataire commerçant.
- le magasin de vente de tapis exploité par M. [U] [C] établi dans les locaux appartenant à la société Oao.
Un premier incendie était survenu au début du mois de juillet 2013 affectant principalement le câblage électrique et internet des différents commerces de l'îlot.
La société Inter Mutuelles Entreprises, assureur de M. [C], a désigné un expert, le cabinet Cunningham et Lindsey, qui s'est rendu sur place le 9 août 2013 mais n'a pu réaliser d'expertise, les locaux ayant été entièrement nettoyés par les services de la commune dès le lendemain de l'incendie.
Par l'intermédiaire de son syndic, le syndicat des copropriétaires du centre commercial a déclaré ce sinistre le 9 août 2013 auprès de son assureur, la société Chubb European Group Ltd venant aux droits de la société Ace European Group.
Un premier rapport d'expertise amiable a été réalisé à l'initiative du syndic le 28 novembre 2013.
A la requête de la société Bel Epi, de la société Soumboune et de la société Fab Voyages, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une expertise judiciaire le 8 janvier 2015.
Par ordonnance dc de référé du 17 juillet 2015, l'expertise a été rendue commune à la société Oao, à son assureur la MACIF et à la compagnie d'assurance Matmut (devenue Inter Mutuelles Entreprises), assureur de M. [C].
Par ordonnance de référé en date du 30 janvier 2018, les consorts [D], la société Silav 11 et M. [W] se sont joints à la procédure.
Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 22 juillet 2019.
Par acte en date du 16 décembre 2019, les époux [D], les sociétés Fab Voyages, Silav II et Sombune ont assigné la société Oao et son assureur, la MACIF, la société Inter Mutuelles Entreprises, à les indemniser de leurs préjudices.
Parallèlement, le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 12] II a assigné le 12 juin 2020 la société Oao, la MACIF et la société Inter Mutuelles Entreprises, sollicitant leur condamnation à l'indemniser.
Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance en date du 2 mars 2021.
Par ordonnance du 24 mars 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- rejeté la fin de non-recevoir du fait de la prescription invoquée par la société Inter Mutuelle Entreprises
- déclaré recevable l'action introduite par la société Oao, la MACIF, la société Silav II
le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 12] II, les consorts
[D] et la société SLM coiffure,
- débouté la société Somboune et la société Fab Voyages de leurs demandes de provision,
- réservé les frais irrépétibles et les dépens de l'incident,
- renvoyé l'affaire à l'audience virtuelle de mise en état du 6 juin 2023 pour conclusions au fond.
Par acte du 17 avril 2023, la société Inter Mutuelles Entreprises a interjeté appel de l'ordonnance.
Par dernières écritures du 12 juin 2023, la société Inter Mutuelles Entreprises prie la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 24 mars 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles, RG n°19/08373 notamment en ce qu'elle a :
* rejeté la fin de non-recevoir du fait de la prescription invoquée par la société Inter Mutuelles Entreprises,
* déclaré recevable l'action introduite par la société Oao, la MACIF, la société Silav II, le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 12] II, les consorts [D] et la société SLM coiffure,
- prendre acte du désistement d'instance à l'encontre de la société Somboune, la société Fab Voyages, les époux [L], la société Taher et la société Wanassa,
- juger irrecevable l'action de la société Oao, de la Macif (assureur de la société Oao), de la société Silav II, du syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 12] II, des consorts [D] et de la société SLM Coiffure en raison de la prescription en application de l'article 2224 du code civil,
En tout état de cause,
- condamner la société Oao, la Macif, Silav II, le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 12] II, les consorts [D] et la société SLM coiffure à payer à Inter Mutuelles Entreprises une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 7 juillet 2023, les époux [D] prient la cour de :
- déclarer irrecevables les conclusions d'appelante d'Inter Mutuelles Entreprises,
A titre subsidiaire,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir du fait de la prescription invoquée par Inter Mutuelles Entreprises et déclaré recevable l'action introduite par la société Oao, la MACIF, Silav II, le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 12] II, les consorts [D] et la SLM coiffure,
En tout état de cause, vu l'article 123 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie Inter Mutuelles Entreprises au paiement de la somme de :
* pour les époux [D] : 15 000 euros pour chacun d'eux au titre de leur préjudice économique et moral,
* pour la société Silav II : 35 000 euros au titre de son préjudice économique et moral.
En tout état de cause :
- condamner la société Inter Mutuelles Entreprises à verser aux époux [D] et à la société Silav II, à chacun d'entre eux la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner en tous les dépens de l'instance, y compris les frais d'exécution éventuels concernant la décision à intervenir si elle emportait condamnation au bénéfice des concluants.
Par dernières écritures du 22 juin 2023, la compagnie d'assurance MACIF prie la cour de:
- confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
- rejeter le moyen de prescription soulevé par la compagnie Inter Mutuelles Entreprises,
- condamner la société Inter Mutuelles Entreprises à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 10 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 12] II prie la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles en date du 24 mars 2023,
- débouter la société Inter Mutuelles Entreprises de ses demandes,
- condamner la société Inter Mutuelles Entreprises à la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Inter Mutuelles Entreprises aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 4 juillet 2023, la société SLM coiffure prie la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par la société Inter Mutuelles Entreprises contre elle mal fondé,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Inter Mutuelles Entreprises,
- confirmer purement et simplement la décision entreprise,
- condamner la société Inter Mutuelles Entreprises à lui payer la somme de 3 500 euros pour les frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d'appel,
- condamner l'appelante aux dépens.
La société Inter Mutuelles Entreprises a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions aux époux [L] et aux sociétés Oao, Somboune, Fab Voyages, Taher, Wanassa, par actes du 25 mai 2023 et du 22 juin 2023 remis à personne morale.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21mars 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
In limine litis, la société Inter Mutuelles Entreprises ne conteste pas qu'elle n'a pas soulevé d'incident de prescription en première instance à l'encontre de :
- La SCI SOMBOUNE,
- la société FAB VOYAGES,
- Monsieur [R] [L] et Madame [P] [X] épouse [L],
- la SCI TAHER et
- la SARL WANASSA.
et entend se désister de son appel à leur encontre.
Il lui sera donc donné acte de son désistement.
Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions d'appel de Inter Mutuelles entreprises
Les époux [D] et la SARL Silav II demandent à ce que les conclusions d'appel de Inter Mutuelles Entreprises soient déclarées irrecevables pour sanctionner le comportement récurrent de la compagnie d'assurances, " celle-ci ayant perdu son intérêt à agir en raison de la violation des obligations de loyauté et de diligences dans le déroulement du procès et l'acharnement à présenter une défense dilatoire ".
Elle s'appuie sur une jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 2ème, 14 novembre 2013, n°12-25.835) pour qualifier l'action de l'appelante de dilatoire, faisant valoir que
- les sommes en jeu sont conséquentes et la compagnie d'assurances a donc intérêt à exercer une défense dilatoire pour tenter d'échapper par tous moyens à une condamnation qu'elle estime imparable ;
- elle a attendu un délai particulièrement important au regard de la date d'engagement de la procédure pour soulever le moyen (près de 5 années) ;
- La fin de non-recevoir tirée de la prescription est la plus facile à déterminer puisqu'il ne s'agirait que d'une computation de dates, et ne justifie pas d'attendre ce délai pour la soulever,
- la compagnie Inter Mutuelles Entreprises ne peut prétendre qu'elle ne disposerait pas en son sein, ou à l'extérieur au regard de la qualité des conseils qu'elles choisissent, de la connaissance des problématiques juridiques et de la possibilité d'en exciper dans les meilleurs délais ;
- la compagnie Inter Mutuelles Entreprises a calculé la date à laquelle elle allait soulever le moyen, ayant pris soin de vérifier la résistance des copropriétaires et des locataires victimes de l'incendie, notamment en 2022 et après la période de Covid qui aurait pu les faire succomber économiquement.
La société Inter Mutuelles entreprises ne répond rien.
Sur Ce,
En vertu de l'article 123 du code de procédure civile, " les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il n'en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ".
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile " Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ".
En l'espèce, la cour relève que plusieurs procédures impliquant au total douze parties dont des assureurs, sont intervenues, et deux procédures de référé ont été jointes en mars 2021. Un rapport d'expertise a été rendu en 2019. Les conclusions de la société Inter Mutuelles Entreprises soulevant la prescription ont été signifiées le 28 novembre 2022 devant le juge de la mise en état qui a rendu son ordonnance en mars 2023.
Si cette durée de procédure apparaît particulièrement longue pour les victimes de l'incendie qui ont assigné dès 2015 ou 2017 l'assureur et ont subi la nécessité de rebondir économiquement après le sinistre et après la période particulière du Covid, la procédure judiciaire de mise en état, temps d'échanges contradictoires entre toutes les parties, est allongée de facto avec le nombre de parties qui doivent chacune conclure. Force est de constater également que l'étirement des procédures dans le temps n'est pas seulement la conséquence immédiate des conclusions des parties (en l'espèce les parties n'ont conclu qu'une fois chacune dans la présente instance) et du temps nécessaire au bon déroulé des opérations d'expertise, puisque l'audiencement du dossier en l'espèce n'a pu être fait qu'en mai 2024 devant la présente cour.
En outre, le procès civil étant la chose des parties, les stratégies de défense des parties leur appartiennent et non pas à la cour. Lorsqu'une fin de non-recevoir est soulevée et, comme en l'espèce, retenue par un tribunal, la partie qui l'a soulevée ne fait qu'utiliser les moyens de droit à sa disposition au soutien de ses prétentions et ce, dans les délais prévus par la loi. En conséquence, l'asymétrie de moyens entre les parties et la seule tardiveté d'un moyen de droit soulevé ne caractérisent pas automatiquement le défaut de loyauté, lequel n'est pas suffisamment démontré en l'espèce.
De surcroît, la jurisprudence citée par les époux [D] et la SARL Silav II n'est pas transposable dans tous ses éléments à la présente procédure. En effet, dans l'espèce soulevée, la partie assignée avait attendu la procédure d'appel pour déclarer son défaut de qualité à agir et pour alléguer que l'action ne pouvait être dirigée contre elle, alors même qu'elle avait pourtant déjà entamé une procédure et participé à une expertise sous la dénomination qu'elle alléguait finalement ne pas être la bonne. A la différence de cette situation, la société Inter mutuelles Entreprises dans la présente espèce, ne fait pas valoir en appel une nouvelle fin de non-recevoir et soulève une question de prescription, dont le calcul peut être fait par l'ensemble des parties sans que sans que soit dissimulée une information déterminante sur la qualité de celle qui l'invoque.
Au regard de ces éléments, la demande est rejetée.
Sur la fin de recevoir tirée de la prescription
Pour demander l'infirmation de l'ordonnance qui a rejeté la fin de non-recevoir qu'elle invoque, la société Inter Mutuelles Entreprises fait valoir que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité est celui du jour de la réalisation du dommage, ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Elle ajoute que la prescription ne bénéficie qu'à la partie qui a sollicité la mesure d'instruction en référé. Elle en conclut que, faute d'avoir été assignée en référé par ceux-ci, les demandes du syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 12] II, de la société OAO, de la Macif assureur de la société OAO, des consorts [D] et de la SARL Silav II, et enfin de la société SLM Coiffure, sont irrecevables. Elle soutient que le point de départ de la prescription est celui de la survenance du sinistre, soit le 9 août 2013, et qu'en conséquence les actions devaient être exercées au plus tard le 8 août 2018, ou à titre subsidiaire le 6 mars 2020, soit 5 ans après la découverte de la cause du sinistre évoquée par l'expert. A cet égard, elle fait valoir que l'expert judiciaire, a par note n°2 déterminé l'origine du sinistre " sans équivoque ", dès le 7 mars 2015, position qu'il a confirmée ensuite par sa note n°4.
Les époux [D] et la SARL Silav II soutiennent que la prescription n'a commencé à courir qu'à la date de la connaissance par les parties des faits leur permettant d'agir, à savoir la date du dépôt du rapport de l'expert le 22 juillet 2019, de sorte que leur action n'est pas prescrite. Ils ajoutent qu'ils sont intervenus volontairement aux opérations d'expertise, ce que le juge des référés a validé dans sa décision le 30 janvier 2018, à l'occasion de laquelle l'ordonnance de référé de 2015 et l'expertise leur ont été déclarées communes.
Le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 12] II soutient que le point de départ de la prescription doit être fixé en l'espèce au jour de remise du rapport d'expertise de sorte que son action le 12 juin 2020 est recevable. Il fait valoir que la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence, suivant laquelle l'assignation délivrée en référé expertise constitue le point de départ de la prescription de 5 ans, du fait que cette position générait une multiplicité d'actes de procédure contraires à une bonne administration de la justice et qu'en outre, il existe une difficulté à identifier les potentiels responsables, en particulier dans des situations indéterminées comme c'est le cas de l'espèce, ce qui constitue un nécessaire obstacle pour la partie assignée en référé expertise qui ne sait pas toujours contre quelle personne se retourner. Il ajoute que la note n°2 de l'expert fixe la localisation géographique du départ de l'incendie (dans les locaux appartenant à la société Oao) et sollicite la copie d'une procédure pénale, ce qui change la nature de la procédure à engager. Il souligne enfin que la note n°4 de l'expert a permis d'identifier l'origine accidentelle de l'incendie, et qu'à supposer qu'un point de départ du délai de prescription puisse être fixé avant la date du dépôt du rapport d'expertise, cela ne pourrait qu'être cette note n°4 datée du 20 octobre 2015 qui a permis au syndicat des copropriétaires d'exercer ses droits au sens de l'article 2224 du code civil.
Au soutien de sa demande de confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état, la Macif, en sa qualité d'assureur de la SCI OAO, expose qu'elle ne pouvait agir en action directe qu'après subrogation dans les droits de son assurée à la suite du dépôt du rapport d'expertise. Elle s'appuie sur une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l'article L.124-3 du code des assurances, reconnaissant l'action directe du tiers lésé à l'encontre de l'assureur de responsabilité civile, autorise l'assureur subrogé dans les droits de la victime à exercer l'action directe y compris si l'action de cette dernière est prescrite (Cass. 3ième Civ. 24/10/2007, RCA 2007, n°369) et ce n'est que par l'effet de la subrogation que l'assureur trouve le fondement de son action à l'encontre du responsable. En conséquence, la Macif affirme qu'elle ne pouvait régulièrement agir à l'encontre du tiers responsable qu'à compter de cet acte de subrogation.
Pour voir reconnaître non prescrite son action, la société SLM Coiffure expose qu'elle a assigné en référé la société Inter Mutuelles Entreprises par acte du 5 juillet 2018 et qu'une ordonnance de référé lui étendant les opérations d'expertise a été rendue le 11 septembre 2018. Elle considère qu'elle a donc bien interrompu le délai de prescription, que la date retenue soit celle de l'incendie ou bien celle de son assignation moins de 5 ans après son assignation en référé.
Sur ce,
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée "
En vertu des articles 2224 et 2239 du code civil " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer " et " La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. "
Appliquant ces textes, la Cour de cassation a, par un arrêt en date du 14 décembre 2022, admis que l'assignation en référé expertise n'était pas de nature à faire courir le délai de prescription de l'article 2224 du Code Civil puisque cette assignation en référé, ne contenait aucune demande en reconnaissance d'un droit (Civ. 3ème, 14/12/2022 n°21-21.305).
En effet, la demande d'expertise judiciaire a pour seul et unique objet d'établir, de manière contradictoire sous l'égide d'un expert judiciaire, les faits et responsabilité découlant d'une situation factuelle. Elle tend à la recherche des éléments de fait et de preuve permettant de caractériser des responsabilités à ce stade uniquement virtuelles et non encore fixées par le juge.
Or, seule la connaissance des faits permettant à la victime et aux parties d'agir peut constituer le point de départ de la prescription puisqu'en vertu de l'art. 2219 du code civil, la prescription extinctive étant un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction durant un certain temps, encore faut-il que la victime soit en capacité d'agir, c'est-à-dire qu'elle détienne des éléments de preuve ou que ce droit soit mis en cause par une demande en justice. La connaissance du droit d'agir ne peut donc se déduire que du jour du dépôt du rapport de l'expert, le 22 juillet 2019, déterminant les circonstances et causes de l'incendie, permettant de déterminer le périmètre des dommages et de qualifier les responsabilités et donc d'agir à l'encontre des responsables et de leurs assureurs.
Contrairement à ce que soulève la société Inter Mutuelles Entreprise, il ne peut être pris en compte les dates des notes de l'expert puisque, dans le cadre des opérations d'expertises judiciaires, celles-ci sont susceptibles de contradiction et surtout d'être remises en cause (c'est d'ailleurs ce qu'a fait la société Inter Mutuelles entreprises en proposant une autre hypothèse).
Il résulte de ces éléments que la date de point de départ du délai de prescription est le 22 juillet 2019. L'ensemble des assignations des intimées ont été délivrées avant l'expiration du délai de 5 ans à compter de cette date (entre le 6 décembre 2019 et le 28 avril 2022).
C'est donc par ces motifs ajoutés à ceux du premier juge qu'il convient de confirmer l'ordonnance de mise en état déclarant les actions à l'encontre de la société Inter Mutuelles Entreprises, non prescrites.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire
Dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, l'article 123 du code de procédure civile, dispose que " Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. "
Les époux [D] et la société Silav II soutiennent que La société Inter Mutuelles Entreprises a commis une faute au sens de l'article 123 du code de procédure civile, soulevant que l'assureur, acteur notable du marché de l'assurance, a trompé à la fois ses adversaires et la juridiction en laissant se poursuivre pendant près de 5 ans une procédure alors qu'il entend la faire échouer in fine par sa demande de prescription, et ce laissant travailler des magistrats et des auxiliaires à leur mission, encombrant les juridictions et abusant de la crédulité du public à l'égard des assurances. Elle expose que les parties, découvrant le " machiavélisme de l'organisation dilatoire ", subissent un lourd préjudice économique, celles-ci devant exposer des frais d'avocats, et un préjudice moral parce qu'elle les laisse espérer un retour à meilleure fortune dans le cadre de l'indemnisation escomptée.
La société Inter Mutuelles Entreprises n'a pas répondu à cette demande.
Le juge de la mise en état n'a pas répondu à cette demande.
Les garanties apportées par la procédure civile qui permettent de soulever les fins de non-recevoir en tout état de cause et en l'espèce devant le juge de la mise en état in limine litis ont été respectées en l'espèce. Comme indiqué supra, l'intention dilatoire n'est pas suffisamment démontrée, quand bien même la procédure s'est trouvée particulièrement rallongée avec les opérations d'expertises, les interventions de nouvelles parties et les délais d'audiencement.
Ainsi il n'y a pas lieu à condamnation à des dommages et intérêts dans le cadre de la présente instance d'incident.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
La société Inter Mutuelles Entreprises succombant, elle est condamnée à verser au titre de leurs frais irrépétibles engagés pour l'instance d'incident les sommes suivantes :
- 2 000 euros à M. [D]
- 2 000 euros à Mme [D]
- 2 000 euros à la SARL Silav II
- 2 500 euros à la SLM Coiffure
- 2 000 euros à la Macif
- 2 500 euros au syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 12] II
La société Inter Mutuelles Entreprises est également condamnée aux dépens définis dans l'article 695 du code de procédure civile et comprenant le cas échéant les débours tarifés des huissiers de justice, lesquels peuvent contenir les actes nécessaires à l'exécution de la décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision par défaut, par mise à disposition,
DEBOUTE les époux [D] et la SARL Sliav II de leur demande d'irrecevabilité des conclusions d'appel de la société Inter Mutuelles Entreprises,
DONNE ACTE à La société Inter Mutuelles Entreprises de son désistement de son appel à l'encontre de
- La SCI SOMBOUNE,
- la société FAB VOYAGES,
- Monsieur [R] [L] et Madame [P] [X] épouse [L],
- la SCI TAHER et
- la SARL WANASSA.
CONFIRME l'ordonnance rendue le 24 mars 2023 par le juge de la mise en état de Versailles dans ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
DEBOUTE les époux [D] et la SARL Sliav II de leur demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire à l'encontre de la société Inter Mutuelles Entreprises,
CONDAMNE La société Inter Mutuelles Entreprises aux dépens de la procédure d'incident,
CONDAMNE La société Inter Mutuelles Entreprises à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
- 2 000 euros à M. [D]
- 2 000 euros à Mme [D]
- 2 000 euros à la SARL Silav II
- 2 500 euros à la SLM Coiffure
- 2 000 euros à la Macif
- 2 500 euros au syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 12] II.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,