Cour de cassation, 31 octobre 1989. 86-44.374
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.374
Date de décision :
31 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis Paul Y..., demeurant à Valence (Drôle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société anonyme VETEMENTS BERRY, représentée par son liquidateur Monsieur René X..., demeurant à Lyon (Rhône), 79, cours Albert Thomas,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Vêtements Berry, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... au service de la société La Grande Fabrique depuis le 20 avril 1970 en qualité de vendeur a été engagé par la société "Vêtements Berry" le 1er septembre 1971 en qualité de responsable de magasin ; que ces deux sociétés controlées par les mêmes actionnaires exploitaient chacune un fonds de commerce d'habillement situés l'un à Saint-Etienne, l'autre à Valence ; Sur le second moyen relevé d'office :
Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; Attendu que selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions fixées à l'article 14 les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure que M. Y... s'est vu infliger un avertissement le 10 septembre 1984 pour avoir acheté des tubes de néon destinés au magasin sans l'autorisation de l'employeur et pour s'être absenté à de nombreuses reprises sans autorisation ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler cette sanction ; Mais attendu que les faits étant amnistiés en application du texte susvisé et la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1er de la Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 ; Attendu que selon ce texte, la convention règle les rapports entre employeurs et salariés des maisons de vente et sièges des entreprises à succursales dont l'activité principale est le commerce de détail d'habillement et que par maison à succursales de vente au détail d'habillement, il convient d'entendre l'entreprise ou le groupe d'établissements commerciaux placés sous une direction centrale commune qui exploite sous l'autorité de responsables locaux, suivant les mêmes méthodes de gestion commerciale et comptable plusieurs fonds de commerce de vente au détail d'habillement situés dans des lieux divers ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de sommes fondées sur la convention collective susvisée, la cour d'appel a énoncé que la qualité de succursales ne peut être conférée à des points de ventes distincts relevant de sociétés juridiquement étrangères l'une à l'autre, que la notion de succursale suppose l'existence d'une personne morale de rang supérieur, que cette condition n'était pas à l'évidence réalisée en l'espèce où coexistaient plusieurs sociétés, en l'absence de tout siège social unique ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher si les deux fonds de commerce n'étaient pas placés sous une direction centrale commune et exploités suivant les mêmes méthodes de gestion commerciale et comptable, peu important qu'ils aient relevé de sociétés distinctes et l'absence d'un siège social unique, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'amnistie et dit n'y avoir lieu à statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré que la Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement n'était pas applicable et a débouté M. Y... de ses demandes en paiement d'une prime d'ancienneté et d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 24 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Vêtements Berry, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les
registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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