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Cour de cassation, 05 novembre 2014. 13-11.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-11.146

Date de décision :

5 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° J-13-11.146, K 13-11.147, M 13-11.148 et N 13-11.149 en raison de la connexité ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 30 novembre 2012), que Mmes X..., Y..., Z... et M. A..., salariés de l'association Léo Lagrange PACA faisant partie d'une unité économique et sociale avec d'autres associations et la Fédération nationale Léo Lagrange, ont été licenciés pour motif économique courant 2006 et 2007, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif ayant donné lieu à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire les licenciements nuls et de le condamner à payer diverses sommes aux salariés, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'un groupe entre plusieurs personnes morales suppose un contrôle exercé par l'une sur les autres, susceptible de naître de la détention d'une part majoritaire du capital, de clauses statutaires créatrices d'un pouvoir spécifique de vote ou de désignation des organes dirigeants, de liens contractuels porteurs d'influence dominante et source d'un courant d'échanges permanent et important ; qu'en retenant que les difficultés économiques souffertes par l'association Léo Lagrange Méditerranée auraient dû être appréciées « dans tout le secteur d'activité de l'animation du groupe constitué par la Fédération et toutes les associations et instituts adhérents » aux termes de motifs qui caractérisent exclusivement un contrôle exercé par la Fédération nationale Léo Lagrange sur l'association Léo Lagrange Méditerranée, à l'exclusion de toute autre personne morale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ en toute hypothèse que la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique ne peut être prononcée qu'en cas d'absence ou d'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; que la validité de ce plan est indépendante de la cause du licenciement ; qu'en déclarant nul le licenciement économique de Mme X... en conséquence de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi elle-même déduite, exclusivement, de ce que l'employeur avait apprécié les difficultés économiques au niveau de l'association et non du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-10 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que le plan établi par l'employeur, qui ne prenait pas en considération toutes les possibilités offertes par le groupe, ne répondait pas aux exigences de l'article L. 1233-61 du code du travail a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à chacun des salariés une certaine somme pour défaut de proposition d'un congé de reclassement, alors, selon le moyen, que le congé de reclassement ne bénéficie qu'aux salariés appartenant à une entreprise ou un établissement d'au moins mille salariés ; que ces effectifs ne s'apprécient au niveau de l'UES ou du groupe que pour autant que la décision de licenciement a été prise à ce niveau ; qu'en se déterminant aux termes de motifs qui ne constatent pas que la décision de licencier Mme X... aurait été prise au niveau de la Fédération, ou à n'importe quel autre niveau que celui de l'association Léo Lagrange Méditerranée, seul employeur de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-71 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que la décision de licenciement avait été prise au niveau de l'unité économique et sociale dont faisaient partie l'employeur et la Fédération nationale Léo Lagrange, dont l'effectif cumulé est d'au moins mille salariés, en a déduit à bon droit que les conditions d'application de l'article L. 1233-71 du code du travail étaient remplies ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'association Léo Lagrange Méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'association Léo Lagrange Méditerranée et condamne celle-ci à payer d'une part à Mmes X..., Y... et Z..., chacune la somme de 750 euros et d'autre part à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 750 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour l'association Léo Lagrange Méditerranée, demanderesse au pourvoi n° J 13-11.146. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Madame Nathalie X... et, en conséquence, condamné l'Association Léo Lagrange Méditerranée, venant aux droits de l'établissement régional Léo Lagrange Animation Provence Alpes Côte d'Azur à verser à cette salariée la somme de 20 500 €, outre celle de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "il importe de souligner en préalable que l'UES, mise hors de cause par le premier juge, n'était et n'est pas partie en tant que telle à la procédure ; QUE Madame X... a été licenciée pour motif économique dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi, les raisons invoquées par l'employeur étant les "difficultés économiques récurrentes de l'établissement régional Léo Lagrange Animation PACA entraînant la suppression de son poste de travail" et son refus des propositions de postes qui lui avaient été faites ; que Madame X... conteste cette décision, d'une part en raison du non respect de la procédure, et subsidiairement pour absence de cause réelle et sérieuse ; qu'elle argue du défaut de présentation du plan de reclassement aux représentants du personnel, du refus du Comité d'entreprise d'émettre en conséquence un avis au regard de l'insuffisance des dispositions présentées, procédant d'un défaut d'appréhension des mesures au niveau de l'UES constituée par l'association et la fédération, et enfin du non respect des critères de l'ordre des licenciements ; que sur le fond elle soutient que ces dernières avaient la qualité de co-employeurs au regard des statuts et des conditions de fonctionnement de ces organismes, dont il ressort que l'une, l'association, est assujettie à l'autre ; QUE les intimées contestent toute qualification de co-employeur au regard de l'absence de dépendance économique, de solidarité au sein de l'UES faute de périmètre économique, et, en définitive, de toute assimilation à un groupe de sociétés ; QUE la reconnaissance de principe de la qualification de co-employeur n'est pas, en réalité le débat dès lors qu'en tout état de cause les difficultés économiques invoquées par l'employeur doivent s'apprécier dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'il en découle que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en outre, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés, s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi, n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés, la validité du plan de sauvegarde étant appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe ; QU'en l'espèce, l'association, qui emploie plus de cinquante salariés, est adhérente de la fédération et ses statuts prévoient notamment : - qu'elle s'oblige au respect des statuts et du règlement intérieur de la fédération, - qu'elle est membre de l'unité économique et sociale Léo Lagrange dont le chef de file est la fédération - l'UES ayant été constatée par décision du tribunal d'instance de Pantin du 23 juin 2004, - qu'elle est intégrée dans le périmètre de combinaison des comptes de la fédération à la suite de la signature d'un protocole d'intégration du 30 mai 2002, - que son conseil d'administration est composé de deux collèges dont le collège national majoritaire, - que le délégué régional, qui exerce la direction de l'association, est nommé par la fédération ; QU'effectivement, l'association a signé, le 30 mai 2002, un "protocole d'intégration au périmètre économique de consolidation de la fédération" aux termes duquel : - depuis le 1er janvier 2002, la fédération mandate ses administrateurs chargés de la représenter au sein du conseil d'administration de l'association, le président de celle-ci étant un membre de la fédération, - l'association rejoint les critères de gestion établis par la fédération pour ses établissements régionaux, - l'association paye une cotisation à la fédération équivalant 4,5 % de sa masse salariale brute ; qu'en outre, cet accord du 30 mai 2002 prévoyait expressément qu'"eu égard au capital mobilier transféré par Léo Lagrange Animation PACA à la F.N.L.L., qui jouira de la pleine propriété de l'immeuble concerné, il est convenu, pour une durée de 8 ans, que la cotisation due par Léo Lagrange Animation PACA à la F.N.L.L. est minorée de 76 224,51 euros, soit 500 000 Francs par an", cette dernière disposition prenant fin le 31 décembre 2009 ; qu'ainsi, la fédération reconnaissait, contrairement à ce qu'elle soutient aujourd'hui dans ses conclusions, que l'association, en tant que membre majoritaire de l'union d'associations du centre coopératif Léo Lagrange de Marseille, a bien accepté, lors de la dissolution de cette union le 30 juillet 2003, de lui transmettre, officiellement à titre gratuit mais en réalité sous condition de minoration des cotisations, les parts qu'elle détenait dans la propriété d'un immeuble situé sur la Canebière à Marseille ; que les deux parties devaient signer un nouveau protocole d'accord le 1er juin 2005 aux termes duquel la disposition du précédent protocole prévoyant la minoration des cotisations était supprimée, au motif, fallacieux, qu'il avait été mis en place dans le souci "de respecter l'histoire de la fédération départementale des Bouches du Rhône dans l'action des clubs Léo Lagrange" ; que toutefois, l'association prétend, sans être contredite, que la fédération l'a soutenue dans ses difficultés, outre par l'exonération des cotisations de 2002 à 2004, mais également en abandonnant une créance de 119 000 euros en 2004 et en lui accordant une subvention exceptionnelle de 261 000 euros en 2005 ; QU'il résulte de ce qui précède que les difficultés économiques invoquées par l'employeur n'auraient pas dû être appréciées uniquement au niveau de l'association - seul employeur de Madame X... mais bien dans tout le secteur d'activité de l'animation du groupe constitué par la fédération et toutes ses associations et instituts adhérents ; que si la fédération justifie aujourd'hui que le secteur animation était également en difficulté en 2005 et 2006, il reste que l'association n'a jamais invoqué les difficultés économiques du secteur d'activité de la fédération dans la procédure de licenciement mise en oeuvre en 2006 ; qu'en effet, le "projet de redéploiement des activités de Léo Lagrange Animation Provence-Alpes-Côte d'Azur" et le plan de sauvegarde de l'emploi soumis le 24 février 2006 à l'examen du comité d'entreprise national de l'unité économique et sociale Léo Lagrange ne comportent aucune analyse de la situation économique du secteur d'activité de la fédération (pas même d'ailleurs ne serait-ce qu'un inventaire des membres composant ladite fédération et travaillant dans le secteur de l'animation) ; que c'est en partie pourquoi le comité d'entreprise de l'UES a : - refusé de donner son avis le 24 février 2006 aux motifs que ses membres restaient "dans l'attente des compléments d'information concernant le PSE, éléments d'ordre organisationnels et économiques" et n'acceptaient pas "le saucissonnage des différents PSE au niveau de l'UESLL", - décidé d'une expertise comptable lors de (sa) réunion du 9 mars 2006 au motif notamment que "les informations remises en séance ne leurs permettent pas de se forger une opinion objective et sincère" sur le PSE, expertise qui n'a pu être réalisée puisqu'elle aurait du être ordonnée lors de la première réunion du Comité d'entreprise ; qu'en outre, l'inspection du travail de Marseille - régulièrement informée du projet de licenciement - a relevé également, dans un courrier du 13 mars 2006 adressé à un délégué syndical, que "la procédure collective engagée découle exclusivement des difficultés économiques qui affectent l'Etablissement Régional Léo Lagrange PACA (...) et que les difficultés de l'entreprise ne peuvent suffire à justifier un licenciement économique si le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient n'en connaît pas" ; QUE le PSE élaboré par l'association est donc nul ce qui emporte la nullité des licenciements prononcés ; QUE Madame X... est donc fondée en sa demande d'indemnisation qui sera fixée à la somme de 20 000,00 euros au regard des éléments d'appréciation suffisants dont dispose la cour (...) ; QUE l'Association, qui appartient à la Fédération dont le siège est en France et dont l'effectif cumulé est d'au moins 1 000 salariés, aurait dû proposer un congé de reclassement à ses salariés dont le licenciement était envisagé ; que cette absence de proposition a nécessairement causé un préjudice à Madame X..., qui sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 500 € (...) ; que la Fédération, qui ne saurait être considérée comme coemployeur de Madame X... sera mise hors de cause, mais conservera la charge de ses dépens" ; 1°) ALORS QUE l'existence d'un groupe entre plusieurs personnes morales suppose un contrôle exercé par l'une sur les autres, susceptible de naître de la détention d'une part majoritaire du capital, de clauses statutaires créatrices d'un pouvoir spécifique de vote ou de désignation des organes dirigeants, de liens contractuels porteurs d'influence dominante et source d'un courant d'échanges permanent et important ; qu'en retenant que les difficultés économiques souffertes par l'Association Léo Lagrange Méditerranée auraient dû être appréciées "dans tout le secteur d'activité de l'animation du groupe constitué par la Fédération et toutes les associations et instituts adhérents" aux termes de motifs qui caractérisent exclusivement un contrôle exercé par la Fédération Nationale Léo Lagrange sur l'Association Léo Lagrange Méditerranée, à l'exclusion de toute autre personne morale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du Code du travail ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique ne peut être prononcée qu'en cas d'absence ou d'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; que la validité de ce plan est indépendante de la cause du licenciement ; qu'en déclarant nul le licenciement économique de Madame X... en conséquence de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi elle-même déduite, exclusivement, de ce que l'employeur avait apprécié les difficultés économiques au niveau de l'Association et non du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la Cour d'appel a violé l'article L.1235-10 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'Association Léo Lagrange Méditerranée, venant aux droits de l'établissement régional Léo Lagrange Animation Provence Alpes Côte d'Azur à verser à Madame Nathalie X... la somme de 500 € pour défaut de proposition d'un congé de reclassement, outre celle de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "Madame X... a été licenciée pour motif économique dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi, les raisons invoquées par l'employeur étant les "difficultés économiques récurrentes de l'Etablissement régional Léo Lagrange Animation PACA entraînant la suppression de son poste de travail" et son refus des propositions de poste qui lui avaient été faites (...) ; que les difficultés économiques n'auraient pas dû être appréciées uniquement au niveau de l'association, seul employeur de Madame X..., mais bien dans tout le secteur d'activité de l'animation du groupe constitué par la fédération et tous ses associations et instituts adhérents (...) ; QUE l'Association, qui appartient à la Fédération dont le siège est en France et dont l'effectif cumulé est d'au moins 1 000 salariés, aurait dû proposer un congé de reclassement à ses salariés dont le licenciement était envisagé ; que cette absence de proposition a nécessairement causé un préjudice à Madame X..., qui sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 500 € (...) ; que la Fédération, qui ne saurait être considérée comme coemployeur de Madame X... sera mise hors de cause, mais conservera la charge de ses dépens" ; ALORS QUE le congé de reclassement ne bénéficie qu'aux salariés appartenant à une entreprise ou un établissement d'au moins mille salariés ; que ces effectifs ne s'apprécient au niveau de l'UES ou du groupe que pour autant que la décision de licenciement a été prise à ce niveau ; qu'en se déterminant aux termes de motifs qui ne constatent pas que la décision de licencier Madame X... aurait été prise au niveau de la fédération, ou à n'importe quel autre niveau que celui de l'Association Léo Lagrange Méditerranée, seul employeur de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-71 du Code du travail. Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour l'association Léo Lagrange Méditerranée, demanderesse au pourvoi n° K 13-11.147. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Madame Isabelle Y... et, en conséquence, condamné l'Association Léo Lagrange Méditerranée, venant aux droits de l'établissement régional Léo Lagrange Animation Provence Alpes Côte d'Azur à verser à cette salariée la somme de 20 500 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "il importe de souligner en préalable que l'UES, mise hors de cause par le premier juge, n'était et n'est pas partie en tant que telle à la procédure ; QUE Madame Y... a été licenciée pour motif économique dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi, les raisons invoquées par l'employeur étant les "difficultés économiques récurrentes de l'établissement régional Léo Lagrange Animation PACA entraînant la suppression de son poste de travail" et son refus des propositions de postes qui lui avaient été faites ; que Madame Y... conteste cette décision, d'une part en raison du non respect de la procédure, et subsidiairement pour absence de cause réelle et sérieuse ; qu'elle argue du défaut de présentation du plan de reclassement aux représentants du personnel, du refus du Comité d'entreprise d'émettre en conséquence un avis au regard de l'insuffisance des dispositions présentées, procédant d'un défaut d'appréhension des mesures au niveau de l'UES constituée par l'association et la fédération, et enfin du non respect des critères de l'ordre des licenciements ; que sur le fond elle soutient que ces dernières avaient la qualité de co-employeurs au regard des statuts et des conditions de fonctionnement de ces organismes, dont il ressort que l'une, l'association, est assujettie à l'autre ; QUE les intimées contestent toute qualification de co-employeur au regard de l'absence de dépendance économique, de solidarité au sein de l'UES faute de périmètre économique, et, en définitive, de toute assimilation à un groupe de sociétés ; QUE la reconnaissance de principe de la qualification de co-employeur n'est pas, en réalité le débat dès lors qu'en tout état de cause les difficultés économiques invoquées par l'employeur doivent s'apprécier dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que c'est à l'aune de cette exigence que doivent s'apprécier la régularité et la cause du plan entrepris ; QU'il en découle que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en outre, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés, s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi, n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés, la validité du plan de sauvegarde étant appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe ; QU'en l'espèce, l'association, qui emploie plus de cinquante salariés, est adhérente de la fédération et ses statuts prévoient notamment : - qu'elle s'oblige au respect des statuts et du règlement intérieur de la fédération, - qu'elle est membre de l'unité économique et sociale Léo Lagrange dont le chef de file est la fédération - l'UES ayant été constatée par décision du tribunal d'instance de Pantin du 23 juin 2004, - qu'elle est intégrée dans le périmètre de combinaison des comptes de la fédération à la suite de la signature d'un protocole d'intégration du 30 mai 2002, - que son conseil d'administration est composé de deux collèges dont le collège national majoritaire, - que le délégué régional, qui exerce la direction de l'association, est nommé par la fédération ; QU'effectivement, l'association a signé, le 30 mai 2002, un "protocole d'intégration au périmètre économique de consolidation de la fédération" aux termes duquel : - depuis le 1er janvier 2002, la fédération mandate ses administrateurs chargés de la représenter au sein du conseil d'administration de l'association, le président de celle-ci étant un membre de la fédération, - l'association rejoint les critères de gestion établis par la fédération pour ses établissements régionaux, - l'association paye une cotisation à la fédération équivalant 4,5 % de sa masse salariale brute ; qu'en outre, cet accord du 30 mai 2002 prévoyait expressément qu'"eu égard au capital mobilier transféré par Léo Lagrange Animation PACA à la F.N.L.L., qui jouira de la pleine propriété de l'immeuble concerné, il est convenu, pour une durée de 8 ans, que la cotisation due par Léo Lagrange Animation PACA à la F.N.L.L. est minorée de 76 224,51 euros, soit 500 000 Francs par an", cette dernière disposition prenant fin le 31 décembre 2009 ; qu'ainsi, la fédération reconnaissait, contrairement à ce qu'elle soutient aujourd'hui dans ses conclusions, que l'association, en tant que membre majoritaire de l'union d'associations du centre coopératif Léo Lagrange de Marseille, a bien accepté, lors de la dissolution de cette union le 30 juillet 2003, de lui transmettre, officiellement à titre gratuit mais en réalité sous condition de minoration des cotisations, les parts qu'elle détenait dans la propriété d'un immeuble situé sur la Canebière à Marseille ; que les deux parties devaient signer un nouveau protocole d'accord le 1er juin 2005 aux termes duquel la disposition du précédent protocole prévoyant la minoration des cotisations était supprimée, au motif, fallacieux, qu'il avait été mis en place dans le souci "de respecter l'histoire de la fédération départementale des Bouches du Rhône dans l'action des clubs Léo Lagrange" ; que toutefois, l'association prétend, sans être contredite, que la fédération l'a soutenue dans ses difficultés, outre par l'exonération des cotisations de 2002 à 2004, mais également en abandonnant une créance de 119 000 euros en 2004 et en lui accordant une subvention exceptionnelle de 261 000 euros en 2005 ; QU'il résulte de ce qui précède que les difficultés économiques invoquées par l'employeur n'auraient pas dû être appréciées uniquement au niveau de l'association - seul employeur de Madame Y... mais bien dans tout le secteur d'activité de l'animation du groupe constitué par la fédération et toutes ses associations et instituts adhérents ; que si la fédération justifie aujourd'hui que le secteur animation était également en difficulté en 2005 et 2006, il reste que l'association n'a jamais invoqué les difficultés économiques du secteur d'activité de la fédération dans la procédure de licenciement mise en oeuvre en 2006 ; qu'en effet, le "projet de redéploiement des activités de Léo Lagrange Animation Provence-Alpes-Côte d'Azur" et le plan de sauvegarde de l'emploi soumis le 24 février 2006 à l'examen du comité d'entreprise national de l'unité économique et sociale Léo Lagrange ne comportent aucune analyse de la situation économique du secteur d'activité de la fédération (pas même d'ailleurs ne serait-ce qu'un inventaire des membres composant ladite fédération et travaillant dans le secteur de l'animation) ; que c'est en partie pourquoi le comité d'entreprise de l'UES a : - refusé de donner son avis le 24 février 2006 aux motifs que ses membres restaient "dans l'attente des compléments d'information concernant le PSE, éléments d'ordre organisationnels et économiques" et n'acceptaient pas "le saucissonnage des différents PSE au niveau de l'UESLL", - décidé d'une expertise comptable lors de (sa) réunion du 9 mars 2006 au motif notamment que "les informations remises en séance ne leurs permettent pas de se forger une opinion objective et sincère" sur le PSE, expertise qui n'a pu être réalisée puisqu'elle aurait du être ordonnée lors de la première réunion du Comité d'entreprise ; qu'en outre, l'inspection du travail de Marseille - régulièrement informée du projet de licenciement - a relevé également, dans un courrier du 13 mars 2006 adressé à un délégué syndical, que "la procédure collective engagée découle exclusivement des difficultés économiques qui affectent l'Etablissement Régional Léo Lagrange PACA (...) et que les difficultés de l'entreprise ne peuvent suffire à justifier un licenciement économique si le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient n'en connaît pas" ; QUE le PSE élaboré par l'association est donc nul ce qui emporte la nullité des licenciements prononcés ; QUE Madame Y... est donc fondée en sa demande d'indemnisation qui sera fixée à la somme de 20 000,00 euros au regard des éléments d'appréciation suffisants dont dispose la cour (...)" ; QUE l'Association, qui appartient à la Fédération dont le siège est en France et dont l'effectif cumulé est d'au moins 1 000 salariés, aurait dû proposer un congé de reclassement à ses salariés dont le licenciement était envisagé ; que cette absence de proposition a nécessairement causé un préjudice à Madame Y..., qui sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 500 € (...) ; que la Fédération, qui ne saurait être considérée comme coemployeur de Madame Y... sera mise hors de cause, mais conservera la charge de ses dépens" ; 1°) ALORS QUE l'existence d'un groupe entre plusieurs personnes morales suppose un contrôle exercé par l'une sur les autres, susceptible de naître de la détention d'une part majoritaire du capital, de clauses statutaires créatrices d'un pouvoir spécifique de vote ou de désignation des organes dirigeants, de liens contractuels porteurs d'influence dominante et source d'un courant d'échanges permanent et important ; qu'en retenant que les difficultés économiques souffertes par l'Association Léo Lagrange Méditerranée auraient dû être appréciées "dans tout le secteur d'activité de l'animation du groupe constitué par la Fédération et toutes les associations et instituts adhérents" aux termes de motifs qui caractérisent exclusivement un contrôle exercé par la Fédération Nationale Léo Lagrange sur l'Association Léo Lagrange Méditerranée, à l'exclusion de toute autre personne morale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du Code du travail ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique ne peut être prononcée qu'en cas d'absence ou d'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; que la validité de ce plan est indépendante de la cause du licenciement ; qu'en déclarant nul le licenciement économique de Madame Y... en conséquence de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi elle-même déduite, exclusivement, de ce que l'employeur avait apprécié les difficultés économiques au niveau de l'Association et non du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la Cour d'appel a violé l'article L.1235-10 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'Association Léo Lagrange Méditerranée, venant aux droits de l'établissement régional Léo Lagrange Animation Provence Alpes Côte d'Azur à verser à Madame Isabelle Y... la somme de 500 € pour défaut de proposition d'un congé de reclassement, outre celle de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "Madame Y... a été licenciée pour motif économique dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi, les raisons invoquées par l'employeur étant les "difficultés économiques récurrentes de l'Etablissement régional Léo Lagrange Animation PACA entraînant la suppression de son poste de travail" et son refus des propositions de poste qui lui avaient été faites (...) ; que les difficultés économiques n'auraient pas dû être appréciées uniquement au niveau de l'association, seul employeur de Madame Y..., mais bien dans tout le secteur d'activité de l'animation du groupe constitué par la fédération et tous ses associations et instituts adhérents (...) ; QUE l'Association, qui appartient à la Fédération dont le siège est en France et dont l'effectif cumulé est d'au moins 1 000 salariés, aurait dû proposer un congé de reclassement à ses salariés dont le licenciement était envisagé ; que cette absence de proposition a nécessairement causé un préjudice à Madame Y..., qui sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 500 € (...) ; que la Fédération, qui ne saurait être considérée comme coemployeur de Madame Y... sera mise hors de cause, mais conservera la charge de ses dépens" ; ALORS QUE le congé de reclassement ne bénéficie qu'aux salariés appartenant à une entreprise ou un établissement d'au moins mille salariés ; que ces effectifs ne s'apprécient au niveau de l'UES ou du groupe que pour autant que la décision de licenciement a été prise à ce niveau ; qu'en se déterminant aux termes de motifs qui ne constatent pas que la décision de licencier Madame Y... aurait été prise au niveau de la fédération, ou à n'importe quel autre niveau que celui de l'Association Léo Lagrange Méditerranée, seul employeur de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-71 du Code du travail. Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour l'association Léo Lagrange Méditerranée, demanderesse au pourvoi n° M 13-11.148. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Monsieur Jean Roch A... et, en conséquence, condamné l'Association Léo Lagrange Méditerranée, venant aux droits de l'établissement régional Léo Lagrange Animation Provence Alpes Côte d'Azur à verser à ce salarié la somme de 20 500 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "il importe de souligner en préalable que l'UES, mise hors de cause par le premier juge, n'était et n'est pas partie en tant que telle à la procédure ; QUE Monsieur A... a été licenciée pour motif économique dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi, les raisons invoquées par l'employeur étant les "difficultés économiques récurrentes de l'établissement régional Léo Lagrange Animation PACA entraînant la suppression de son poste de travail" et son refus des propositions de postes qui lui avaient été faites ; que Monsieur A... conteste cette décision, d'une part en raison du non respect de la procédure, et subsidiairement pour absence de cause réelle et sérieuse ; qu'il argue du défaut de présentation du plan de reclassement aux représentants du personnel, du refus du Comité d'entreprise d'émettre en conséquence un avis au regard de l'insuffisance des dispositions présentées, procédant d'un défaut d'appréhension des mesures au niveau de l'UES constituée par l'association et la fédération, et enfin du non respect des critères de l'ordre des licenciements ; que sur le fond il soutient que ces dernières avaient la qualité de co-employeurs au regard des statuts et des conditions de fonctionnement de ces organismes, dont il ressort que l'une, l'association, est assujettie à l'autre ; QUE les intimées contestent toute qualification de co-employeur au regard de l'absence de dépendance économique, de solidarité au sein de l'UES faute de périmètre économique, et, en définitive, de toute assimilation à un groupe de sociétés ; QUE la reconnaissance de principe de la qualification de co-employeur n'est pas, en réalité le débat dès lors qu'en tout état de cause les difficultés économiques invoquées par l'employeur doivent s'apprécier dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que c'est à l'aune de cette exigence que doivent s'apprécier la régularité et la cause du plan entrepris ; QU'il en découle que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en outre, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés, s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi, n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés, la validité du plan de sauvegarde étant appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe ; QU'en l'espèce, l'association, qui emploie plus de cinquante salariés, est adhérente de la fédération et ses statuts prévoient notamment : - qu'elle s'oblige au respect des statuts et du règlement intérieur de la fédération, - qu'elle est membre de l'unité économique et sociale Léo Lagrange dont le chef de file est la fédération - l'UES ayant été constatée par décision du tribunal d'instance de Pantin du 23 juin 2004, - qu'elle est intégrée dans le périmètre de combinaison des comptes de la fédération à la suite de la signature d'un protocole d'intégration du 30 mai 2002, - que son conseil d'administration est composé de deux collèges dont le collège national majoritaire, - que le délégué régional, qui exerce la direction de l'association, est nommé par la fédération ; QU'effectivement, l'association a signé, le 30 mai 2002, un "protocole d'intégration au périmètre économique de consolidation de la fédération" aux termes duquel : - depuis le 1er janvier 2002, la fédération mandate ses administrateurs chargés de la représenter au sein du conseil d'administration de l'association, le président de celle-ci étant un membre de la fédération, - l'association rejoint les critères de gestion établis par la fédération pour ses établissements régionaux, - l'association paye une cotisation à la fédération équivalant 4,5 % de sa masse salariale brute ; qu'en outre, cet accord du 30 mai 2002 prévoyait expressément qu'"eu égard au capital mobilier transféré par Léo Lagrange Animation PACA à la F.N.L.L., qui jouira de la pleine propriété de l'immeuble concerné, il est convenu, pour une durée de 8 ans, que la cotisation due par Léo Lagrange Animation PACA à la F.N.L.L. est minorée de 76 224,51 euros, soit 500 000 Francs par an", cette dernière disposition prenant fin le 31 décembre 2009 ; qu'ainsi, la fédération reconnaissait, contrairement à ce qu'elle soutient aujourd'hui dans ses conclusions, que l'association, en tant que membre majoritaire de l'union d'associations du centre coopératif Léo Lagrange de Marseille, a bien accepté, lors de la dissolution de cette union le 30 juillet 2003, de lui transmettre, officiellement à titre gratuit mais en réalité sous condition de minoration des cotisations, les parts qu'elle détenait dans la propriété d'un immeuble situé sur la Canebière à Marseille ; que les deux parties devaient signer un nouveau protocole d'accord le 1er juin 2005 aux termes duquel la disposition du précédent protocole prévoyant la minoration des cotisations était supprimée, au motif, fallacieux, qu'il avait été mis en place dans le souci "de respecter l'histoire de la fédération départementale des Bouches du Rhône dans l'action des clubs Léo Lagrange" ; que toutefois, l'association prétend, sans être contredite, que la fédération l'a soutenue dans ses difficultés, outre par l'exonération des cotisations de 2002 à 2004, mais également en abandonnant une créance de 119 000 euros en 2004 et en lui accordant une subvention exceptionnelle de 261 000 euros en 2005 ; QU'il résulte de ce qui précède que les difficultés économiques invoquées par l'employeur n'auraient pas dû être appréciées uniquement au niveau de l'association - seul employeur de Monsieur A... mais bien dans tout le secteur d'activité de l'animation du groupe constitué par la fédération et toutes ses associations et instituts adhérents ; que si la fédération justifie aujourd'hui que le secteur animation était également en difficulté en 2005 et 2006, il reste que l'association n'a jamais invoqué les difficultés économiques du secteur d'activité de la fédération dans la procédure de licenciement mise en oeuvre en 2006 ; qu'en effet, le "projet de redéploiement des activités de Léo Lagrange Animation Provence-Alpes-Côte d'Azur" et le plan de sauvegarde de l'emploi soumis le 24 février 2006 à l'examen du comité d'entreprise national de l'unité économique et sociale Léo Lagrange ne comportent aucune analyse de la situation économique du secteur d'activité de la fédération (pas même d'ailleurs ne serait-ce qu'un inventaire des membres composant ladite fédération et travaillant dans le secteur de l'animation) ; que c'est en partie pourquoi le comité d'entreprise de l'UES a : - refusé de donner son avis le 24 février 2006 aux motifs que ses membres restaient "dans l'attente des compléments d'information concernant le PSE, éléments d'ordre organisationnels et économiques" et n'acceptaient pas "le saucissonnage des différents PSE au niveau de l'UESLL", - décidé d'une expertise comptable lors de (sa) réunion du 9 mars 2006 au motif notamment que "les informations remises en séance ne leurs permettent pas de se forger une opinion objective et sincère" sur le PSE, expertise qui n'a pu être réalisée puisqu'elle aurait du être ordonnée lors de la première réunion du Comité d'entreprise ; qu'en outre, l'inspection du travail de Marseille - régulièrement informée du projet de licenciement - a relevé également, dans un courrier du 13 mars 2006 adressé à un délégué syndical, que "la procédure collective engagée découle exclusivement des difficultés économiques qui affectent l'Etablissement Régional Léo Lagrange PACA (...) et que les difficultés de l'entreprise ne peuvent suffire à justifier un licenciement économique si le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient n'en connaît pas" ; QUE le PSE élaboré par l'association est donc nul ce qui emporte la nullité des licenciements prononcés ; QUE Monsieur A... est donc fondé en sa demande d'indemnisation qui sera fixée à la somme de 20 000,00 euros au regard des éléments d'appréciation suffisants dont dispose la cour (...) ; QUE l'Association, qui appartient à la Fédération dont le siège est en France et dont l'effectif cumulé est d'au moins 1 000 salariés, aurait dû proposer un congé de reclassement à ses salariés dont le licenciement était envisagé ; que cette absence de proposition a nécessairement causé un préjudice à Monsieur A..., qui sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 500 € (...) ; que la Fédération, qui ne saurait être considérée comme coemployeur de Monsieur A... sera mise hors de cause, mais conservera la charge de ses dépens" ; 1°) ALORS QUE l'existence d'un groupe entre plusieurs personnes morales suppose un contrôle exercé par l'une sur les autres, susceptible de naître de la détention d'une part majoritaire du capital, de clauses statutaires créatrices d'un pouvoir spécifique de vote ou de désignation des organes dirigeants, de liens contractuels porteurs d'influence dominante et source d'un courant d'échanges permanent et important ; qu'en retenant que les difficultés économiques souffertes par l'Association Léo Lagrange Méditerranée auraient dû être appréciées "dans tout le secteur d'activité de l'animation du groupe constitué par la Fédération et toutes les associations et instituts adhérents" aux termes de motifs qui caractérisent exclusivement un contrôle exercé par la Fédération Nationale Léo Lagrange sur l'Association Léo Lagrange Méditerranée, à l'exclusion de toute autre personne morale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du Code du travail ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique ne peut être prononcée qu'en cas d'absence ou d'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; que la validité de ce plan est indépendante de la cause du licenciement ; qu'en déclarant nul le licenciement économique de Monsieur A... en conséquence de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi elle-même déduite, exclusivement, de ce que l'employeur avait apprécié les difficultés économiques au niveau de l'Association et non du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la Cour d'appel a violé l'article L.1235-10 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'Association Léo Lagrange Méditerranée, venant aux droits de l'établissement régional Léo Lagrange Animation Provence Alpes Côte d'Azur à verser à Monsieur Jean Roch A... la somme de 500 € pour défaut de proposition d'un congé de reclassement, outre celle de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "Monsieur A... a été licencié pour motif économique dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi, les raisons invoquées par l'employeur étant les "difficultés économiques récurrentes de l'Etablissement régional Léo Lagrange Animation PACA entraînant la suppression de son poste de travail" et son refus des propositions de poste qui lui avaient été faites (...) ; que les difficultés économiques n'auraient pas dû être appréciées uniquement au niveau de l'association, seul employeur de Monsieur A..., mais bien dans tout le secteur d'activité de l'animation du groupe constitué par la fédération et tous ses associations et instituts adhérents (...) ; QUE l'Association, qui appartient à la Fédération dont le siège est en France et dont l'effectif cumulé est d'au moins 1 000 salariés, aurait dû proposer un congé de reclassement à ses salariés dont le licenciement était envisagé ; que cette absence de proposition a nécessairement causé un préjudice à Monsieur A..., qui sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 500 € (...) ; que la Fédération, qui ne saurait être considérée comme coemployeur de Monsieur A... sera mise hors de cause, mais conservera la charge de ses dépens" ; ALORS QUE le congé de reclassement ne bénéficie qu'aux salariés appartenant à une entreprise ou un établissement d'au moins mille salariés ; que ces effectifs ne s'apprécient au niveau de l'UES ou du groupe que pour autant que la décision de licenciement a été prise à ce niveau ; qu'en se déterminant aux termes de motifs qui ne constatent pas que la décision de licencier Monsieur A... aurait été prise au niveau de la fédération, ou à n'importe quel autre niveau que celui de l'Association Léo Lagrange Méditerranée, seul employeur de le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-71 du Code du travail. Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour l'association Léo Lagrange Méditerranée, demanderesse au pourvoi n° N 13-11.149. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Madame Magalie Z... et, en conséquence, condamné l'Association Léo Lagrange Méditerranée, venant aux droits de l'établissement régional Léo Lagrange Animation Provence Alpes Côte d'Azur à verser à cette salariée la somme de 22 500 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "il importe de souligner en préalable que l'UES, mise hors de cause par le premier juge, n'était et n'est pas partie en tant que telle à la procédure ; QUE Madame Z... a été licenciée pour motif économique dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi, les raisons invoquées par l'employeur étant les "difficultés économiques récurrentes de l'établissement régional Léo Lagrange Animation PACA entraînant la suppression de son poste de travail" et son refus des propositions de postes qui lui avaient été faites ; que Madame Z... conteste cette décision, d'une part en raison du non respect de la procédure, et subsidiairement pour absence de cause réelle et sérieuse ; qu'elle argue du défaut de présentation du plan de reclassement aux représentants du personnel, du refus du Comité d'entreprise d'émettre en conséquence un avis au regard de l'insuffisance des dispositions présentées, procédant d'un défaut d'appréhension des mesures au niveau de l'UES constituée par l'association et la fédération, et enfin du non respect des critères de l'ordre des licenciements ; que sur le fond elle soutient que ces dernières avaient la qualité de co-employeurs au regard des statuts et des conditions de fonctionnement de ces organismes, dont il ressort que l'une, l'association, est assujettie à l'autre ; QUE les intimées contestent toute qualification de co-employeur au regard de l'absence de dépendance économique, de solidarité au sein de l'UES faute de périmètre économique, et, en définitive, de toute assimilation à un groupe de sociétés ; QUE la reconnaissance de principe de la qualification de co-employeur n'est pas, en réalité le débat dès lors qu'en tout état de cause les difficultés économiques invoquées par l'employeur doivent s'apprécier dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'il en découle que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en outre, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés, s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi, n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés, la validité du plan de sauvegarde étant appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe ; QU'en l'espèce, l'association, qui emploie plus de cinquante salariés, est adhérente de la fédération et ses statuts prévoient notamment : - qu'elle s'oblige au respect des statuts et du règlement intérieur de la fédération, - qu'elle est membre de l'unité économique et sociale Léo Lagrange dont le chef de file est la fédération - l'UES ayant été constatée par décision du tribunal d'instance de Pantin du 23 juin 2004, - qu'elle est intégrée dans le périmètre de combinaison des comptes de la fédération à la suite de la signature d'un protocole d'intégration du 30 mai 2002, - que son conseil d'administration est composé de deux collèges dont le collège national majoritaire, - que le délégué régional, qui exerce la direction de l'association, est nommé par la fédération ; QU'effectivement, l'association a signé, le 30 mai 2002, un "protocole d'intégration au périmètre économique de consolidation de la fédération" aux termes duquel : - depuis le 1er janvier 2002, la fédération mandate ses administrateurs chargés de la représenter au sein du conseil d'administration de l'association, le président de celle-ci étant un membre de la fédération, - l'association rejoint les critères de gestion établis par la fédération pour ses établissements régionaux, - l'association paye une cotisation à la fédération équivalant 4,5 % de sa masse salariale brute ; qu'en outre, cet accord du 30 mai 2002 prévoyait expressément qu'"eu égard au capital mobilier transféré par Léo Lagrange Animation PACA à la F.N.L.L., qui jouira de la pleine propriété de l'immeuble concerné, il est convenu, pour une durée de 8 ans, que la cotisation due par Léo Lagrange Animation PACA à la F.N.L.L. est minorée de 76 224,51 euros, soit 500 000 Francs par an", cette dernière disposition prenant fin le 31 décembre 2009 ; qu'ainsi, la fédération reconnaissait, contrairement à ce qu'elle soutient aujourd'hui dans ses conclusions, que l'association, en tant que membre majoritaire de l'union d'associations du centre coopératif Léo Lagrange de Marseille, a bien accepté, lors de la dissolution de cette union le 30 juillet 2003, de lui transmettre, officiellement à titre gratuit mais en réalité sous condition de minoration des cotisations, les parts qu'elle détenait dans la propriété d'un immeuble situé sur la Canebière à Marseille ; que les deux parties devaient signer un nouveau protocole d'accord le 1er juin 2005 aux termes duquel la disposition du précédent protocole prévoyant la minoration des cotisations était supprimée, au motif, fallacieux, qu'il avait été mis en place dans le souci "de respecter l'histoire de la fédération départementale des Bouches du Rhône dans l'action des clubs Léo Lagrange" ; que toutefois, l'association prétend, sans être contredite, que la fédération l'a soutenue dans ses difficultés, outre par l'exonération des cotisations de 2002 à 2004, mais également en abandonnant une créance de 119 000 euros en 2004 et en lui accordant une subvention exceptionnelle de 261 000 euros en 2005 ; QU'il résulte de ce qui précède que les difficultés économiques invoquées par l'employeur n'auraient pas dû être appréciées uniquement au niveau de l'association - seul employeur de Madame Z... mais bien dans tout le secteur d'activité de l'animation du groupe constitué par la fédération et toutes ses associations et instituts adhérents ; que si la fédération justifie aujourd'hui que le secteur animation était également en difficulté en 2005 et 2006, il reste que l'association n'a jamais invoqué les difficultés économiques du secteur d'activité de la fédération dans la procédure de licenciement mise en oeuvre en 2006 ; qu'en effet, le "projet de redéploiement des activités de Léo Lagrange Animation Provence-Alpes-Côte d'Azur" et le plan de sauvegarde de l'emploi soumis le 24 février 2006 à l'examen du comité d'entreprise national de l'unité économique et sociale Léo Lagrange ne comportent aucune analyse de la situation économique du secteur d'activité de la fédération (pas même d'ailleurs ne serait-ce qu'un inventaire des membres composant ladite fédération et travaillant dans le secteur de l'animation) ; que c'est en partie pourquoi le comité d'entreprise de l'UES a : - refusé de donner son avis le 24 février 2006 aux motifs que ses membres restaient "dans l'attente des compléments d'information concernant le PSE, éléments d'ordre organisationnels et économiques" et n'acceptaient pas "le saucissonnage des différents PSE au niveau de l'UESLL", - décidé d'une expertise comptable lors de (sa) réunion du 9 mars 2006 au motif notamment que "les informations remises en séance ne leurs permettent pas de se forger une opinion objective et sincère" sur le PSE, expertise qui n'a pu être réalisée puisqu'elle aurait du être ordonnée lors de la première réunion du Comité d'entreprise ; qu'en outre, l'inspection du travail de Marseille - régulièrement informée du projet de licenciement - a relevé également, dans un courrier du 13 mars 2006 adressé à un délégué syndical, que "la procédure collective engagée découle exclusivement des difficultés économiques qui affectent l'Etablissement Régional Léo Lagrange PACA (...) et que les difficultés de l'entreprise ne peuvent suffire à justifier un licenciement économique si le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient n'en connaît pas" ; QUE le PSE élaboré par l'association est donc nul ce qui emporte la nullité des licenciements prononcés ; QUE Madame Z... est donc fondée en sa demande d'indemnisation qui sera fixée à la somme de 22 000,00 euros au regard des éléments d'appréciation suffisants dont dispose la cour (...) ; QUE l'Association, qui appartient à la Fédération dont le siège est en France et dont l'effectif cumulé est d'au moins 1 000 salariés, aurait dû proposer un congé de reclassement à ses salariés dont le licenciement était envisagé ; que cette absence de proposition a nécessairement causé un préjudice à Madame Z..., qui sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 500 € (...) ; que la Fédération, qui ne saurait être considérée comme coemployeur de Madame Z... sera mise hors de cause, mais conservera la charge de ses dépens" ; 1°) ALORS QUE l'existence d'un groupe entre plusieurs personnes morales suppose un contrôle exercé par l'une sur les autres, susceptible de naître de la détention d'une part majoritaire du capital, de clauses statutaires créatrices d'un pouvoir spécifique de vote ou de désignation des organes dirigeants, de liens contractuels porteurs d'influence dominante et source d'un courant d'échanges permanent et important ; qu'en retenant que les difficultés économiques souffertes par l'Association Léo Lagrange Méditerranée auraient dû être appréciées "dans tout le secteur d'activité de l'animation du groupe constitué par la Fédération et toutes les associations et instituts adhérents" aux termes de motifs qui caractérisent exclusivement un contrôle exercé par la Fédération Nationale Léo Lagrange sur l'Association Léo Lagrange Méditerranée, à l'exclusion de toute autre personne morale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du Code du travail ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique ne peut être prononcée qu'en cas d'absence ou d'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; que la validité de ce plan est indépendante de la cause du licenciement ; qu'en déclarant nul le licenciement économique de Madame Z... en conséquence de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi elle-même déduite, exclusivement, de ce que l'employeur avait apprécié les difficultés économiques au niveau de l'Association et non du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la Cour d'appel a violé l'article L.1235-10 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'Association Léo Lagrange Méditerranée, venant aux droits de l'établissement régional Léo Lagrange Animation Provence Alpes Côte d'Azur à verser à Madame Magalie Z... la somme de 500 € pour défaut de proposition d'un congé de reclassement, outre celle de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "Madame Z... a été licenciée pour motif économique dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi, les raisons invoquées par l'employeur étant les "difficultés économiques récurrentes de l'Etablissement régional Léo Lagrange Animation PACA entraînant la suppression de son poste de travail" et son refus des propositions de poste qui lui avaient été faites (...) ; que les difficultés économiques n'auraient pas dû être appréciées uniquement au niveau de l'association, seul employeur de Madame Z..., mais bien dans tout le secteur d'activité de l'animation du groupe constitué par la fédération et tous ses associations et instituts adhérents (...) ; QUE l'Association, qui appartient à la Fédération dont le siège est en France et dont l'effectif cumulé est d'au moins 1 000 salariés, aurait dû proposer un congé de reclassement à ses salariés dont le licenciement était envisagé ; que cette absence de proposition a nécessairement causé un préjudice à Madame Z..., qui sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 500 € (...) ; que la Fédération, qui ne saurait être considérée comme coemployeur de Madame Z... sera mise hors de cause, mais conservera la charge de ses dépens" ; ALORS QUE le congé de reclassement ne bénéficie qu'aux salariés appartenant à une entreprise ou un établissement d'au moins mille salariés ; que ces effectifs ne s'apprécient au niveau de l'UES ou du groupe que pour autant que la décision de licenciement a été prise à ce niveau ; qu'en se déterminant aux termes de motifs qui ne constatent pas que la décision de licencier Madame Z... aurait été prise au niveau de la fédération, ou à n'importe quel autre niveau que celui de l'Association Léo Lagrange Méditerranée, seul employeur de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-71 du Code du travail.

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Cour de cassation 2014-11-05 | Jurisprudence Berlioz