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Tribunal Administratif de MELUN, 04 décembre 2024. 2208566

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2208566

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. B A C, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet implicite de rejet, née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enregistrer sa demande et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", à défaut, dans les mêmes conditions d'astreinte, de lui fixer un rendez-vous, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec une autorisation de travail dans un délai de dix jours, ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier adressé à la préfète du Val-de-Marne, le 11 septembre 2024, le tribunal a demandé la production de tout document relatif à la situation administrative de M. A C quant à son droit séjour qui serait intervenu depuis l'introduction de la requête. La préfète du Val-de-Marne, a produit, le 29 octobre 2024, une copie écran du fichier AGDREF intitulé " Consultation du FNE suite " datée du 29 octobre 2024, mentionnant que la carte de séjour temporaire valable du 21 mars 2024 au 20 mars 2028 avait été remise le 5 juillet 2024 à l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a remis à l'intéressé le 5 juillet 2024 un titre de séjour valable du 21 mars 2024 au 20 mars 2028. Par suite les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de délivrance de carte de séjour temporaire de M. A C ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'État, le versement de la somme de 2 000 euros, demandée par M. A C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B A C. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B A C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 4 décembre 2024. La présidente de la 7ème chambre I. GOUGOT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1

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