Cour de cassation, 16 novembre 1987. 85-96.503
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-96.503
Date de décision :
16 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUILHEM, les observations de Me ANCEL et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Robert, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de NIMES, en date du 22 novembre 1985, qui dans une procédure suivie contre X... Pierre et Z... Bernard du chef d'abus de confiance, a relaxé les prévenus et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la partie civile ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur les faits :
Attendu que Robert Y... a été investi en 1972 des fonctions d'administrateur provisoire amiable de la SA " Sable d'Or ", qu'au titre de séquestre amiable, il a été détenteur pour autrui des 3 000 actions de cette société ; qu'à la suite de l'achat de la totalité des actions par Pierre X..., il s'est fait donner quitus de ses fonctions qui ont pris fin le 10 février 1973 et a restitué les actions à ce dernier sur sa demande ; Attendu qu'en raison des difficultés éprouvées par X..., la SA étant gravement déficitaire, un bailleur de fonds Bernard Z... a été trouvé et selon un protocole d'accord intervenu le 16 avril 1974, celui-ci a consenti un prêt de 350 000 francs en bons au porteur ou numéraire avec dépôt corrélatif de 1 500 actions dans un coffre loué conjointement, par acte distinct, X..., Z... et Y... étant habilité chacun à y avoir accès, et, par souscription de deux traites de 175 000 francs chacune ; Attendu que le 10 novembre 1978, Y... a déposé plainte contre X... et Z..., pour détournement de 750 actions déposées dans le coffre, X... ayant remis à Z... les titres représentatifs selon convention passée le 22 septembre 1974 ; En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 2071 du Code civil, 91 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Z... du chef d'abus de confiance, en conséquence, s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'action civile formée par Y... ; " aux motifs d'abord que Z... n'a jamais reçu les actions en dépôt, ne s'est jamais engagé à les garder ou à les resituer ; qu'elles ne constituaient pour lui qu'une garantie du prêt consenti à Y... et X... en sorte qu'il ne peut y avoir détournement ; " alors qu'en l'état du protocole d'accord stipulant que les actions litigieuses ne seraient acquises à Z... qu'en cas de non remboursement du prêt du 15 avril 1976 et de la remise de ces actions en garantie du prêt dans le coffre d'une banque donné en location dont Z... pouvait solliciter l'ouverture sur sa seule signature, la Cour ne pouvait s'abstenir de s'expliquer sur l'existence d'une remise des actions intervenue à titre de nantissement, ainsi que l'invoquait d'ailleurs Y... dans ses conclusions ; " aux motifs ensuite que surtout le 22 septembre 1974 lors de la cession des actions par X..., Z... était en droit de considérer que son contractant pouvait en disposer et qu'il en devenait acquéreur par des conventions régulières ; que l'élément intentionnel fait donc défaut ; " alors que en l'état du protocole d'accord antérieur de 5 mois à la cession, par lequel Y... remettait avec son coemprunteur 1 500 actions en garantie du prêt consenti par Z..., lequel reconnaissait qu'il en détenait 1198 sur 3 000, la Cour pouvait, pour exclure toute intention frauduleuse de Z..., se borner à énoncer qu'il était en droit de croire que la cession intervenue hors la présence de Y... le rendait propriétaire de la totalité des actions remises à titre de nantissement ; qu'elle a ainsi insuffisamment motivé sa décision ; " alors en tout état que la Cour ne pouvait s'abstenir de toute explication sur les conclusions de Y... qui se prévalait de la procédure intentée en 1976 par Z... à l'effet de se voir reconnaître la propriété des actions remises en nantissement faute de paiement du prêt, conformément aux termes du protocole d'accord, procédure qui révélait que Z... ne pouvait légitimement croire avoir eu le droit de s'approprier la totalité des actions lors de la cession ; " aux motifs enfin que Y... ne rapporte pas la preuve qu'il était propriétaire des 1198 actions mentionnées dans le protocole du 16 avril 1974 qui se trouve contredit par un ensemble d'éléments établissant qu'il ne les a jamais payées ;
" alors que, il n'est pas nécessaire, pour que l'abus de confiance soit constitué que la victime soit propriétaire de la chose détournée ; qu'il suffit, en effet, qu'elle soit possesseur ou détenteur de cette chose et que la propriété n'en repose pas sur la tête de l'auteur du détournement ; en sorte que la Cour ne pouvait se fonder sur l'absence de preuve par le demandeur de son droit de propriété sur les actions données en nantissement pour relaxer Z... " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 406 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé X... du chef d'abus de confiance, en conséquence, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de Y..., partie civile, " aux motifs que X... n'était pas dépositaire des actions et était en droit de considérer qu'il pouvait en disposer puique à la demande de Y... il avait versé des sommes importantes dépassant même leur valeur ; " alors que la Cour ne pouvait se borner à relever que X... n'était pas dépositaire des actions sans rechercher, comme le faisait valoir Y... dans ses conclusions, s'il n'avait pas participé aux actes matériels constitutifs du détournement ou du moins permis le détournement des actions remises par Y... à Z... en garantie de sa dette ; " alors en tout état que la circonstance que X... ait effectué en 1972 des versements dépassant la valeur des actions ne pouvait à elle seule justifier qu'il puisse s'en croire proriétaire lors de la cession en 1974 puisque, dans le protocole d'accord antérieur de quelques mois à la cession, il avait reconnu n'en détenir que 1797 sur 3 000 ; que la Cour a ainsi insuffisamment motivé sa décision sur l'absence d'intention frauduleuse ; " aux motifs ensuite que Y... ne rapporte pas la preuve qu'il était propriétaire des 1198 actions mentionnées dans le protocole du 16 avril 1974 qui se trouve contredit par un ensemble d'éléments établisant qu'il ne les a jamais payées ; " alors que il n'est pas nécessaire, pour que l'abus de confiance soit constitué que la victime soit propriétaire de la chose détournée, qu'il suffit, en effet, qu'elle soit possesseur ou détentueur de cette chose et que la propriété n'en repose pas sur la tête de l'auteur du détournement ; en sorte que la Cour ne pouvait se fonder sur l'absence de preuve par le demandeur de son droit de propriété sur les actions données en nantissement pour relaxer X... " ; Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs et qu'il confirme que pour relaxer Pierre X... et Bernard Z... du chef d'abus de confiance et débouter la partie civile de sa demande, les juges constatent que ces prévenus ont été poursuivis pour avoir détourné des actions qui leur avaient été remises au titre d'un mandat ou d'un dépôt, que dès lors la cour d'appel n'avait pas à répondre sur un prétendu nantissement argué par le demandeur ; Attendu qu'en ce qui concerne Z... l'arrêt par les motifs repris par le moyen, relève d'une part que ce prévenu n'a jamais reçu les actions au titre de mandataire ou de dépositaire, qu'il ne s'est jamais engagé à les garder ou à les restituer et que lors de la cession desdites actions par X... qui en était propriétaire il pouvait considérer qu'il en devenait lui-même acquéreur dans des conditions régulières ; Que les juges soulignent d'autre part que Z... n'a pas mis frauduleusement en circulation les traites signées lors du prêt qu'il avait consenti le 26 avril 1979 puisque ce prêt n'avait pas été remboursé et qu'il avait payé les actions que X... lui a vendues par acte du 22 septembre 1974 ; Que l'élément intentionnel en ce qui le concerne fait défaut ; Attendu que pour ce qui est de X..., l'arrêt énonce qu'il n'était pas non plus dépositaire des actions et qu'en étant propriétaire il était en droit de considérer qu'il pouvait disposer de ces titres alors qu'à la demande même de Y... il avait payé des sommes dépassant leur valeur ; Attendu qu'enfin les juges constatent que Y... n'a pu apporter la preuve qu'il était propriétaire ou détenteur réel des actions litigieuses ; qu'en admettant qu'il ait un moment détenu celles-ci, cette détention était équivoque et ne lui permettait pas de se prévaloir au moment du dépôt des actions dans le coffre, des dispositions qu'édicte l'article 2279 du Code civil et qu'il ne justifiait d'aucun droit propre sur les titres déposés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel qui pour se prononcer, a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de conviction produits devant elle, a, sans insuffisance justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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