Cour de cassation, 20 juillet 1994. 91-20.201
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.201
Date de décision :
20 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André, Marcel X..., demeurant à Joinville-Le-Pont (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Joseph, Louis Y..., décédé le 8 mars 1993,
2 / de Mme Elvyre Z..., épouse Joseph Y..., demeurant à Joinville-Le-Pont (Val-de-Marne), ..., laquelle a déclaré reprendre l'instance, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1991), que, par acte du 19 mai 1982, les époux Y... ont vendu à M. X... une propriété moyennant un prix partiellement converti en rente viagère ; que, se prévalant d'un commandement de payer la rente, rappelant la clause résolutoire inscrite dans le contrat de vente et demeurée infructueuse, les époux Y... ont assigné l'acquéreur pour faire constater la résolution de cette convention ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, qui prononce la résolution du contrat, retient, dans ses motifs : "qu'à défaut de paiement d'un seul terme de cette rente à son échéance, et trente jours après une simple mise en demeure, contenant déclaration par les crédirentiers de leur intention de se prévaloir du bénéfice de cette clause, et restée sans effet, ceux-ci auront, si bon leur semble, le droit de faire prononcer la résiliation de la présente vente, nonobstant l'offre postérieure des arrérages", que cette clause ne comporte aucune ambiguïté et relève que l'offre de régler les arrérages, effectuée postérieurement au délai d'un mois suivant la sommation, ne peut faire disparaître les effets de l'acquisition de la clause résolutoire et, dans son dispositif, confirme le jugement qui avait prononcé la résolution de la vente ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. X... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier et le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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