Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-17.264
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.264
Date de décision :
6 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10020 F
Pourvoi n° G 19-17.264
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021
La société Bpifrance financement, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-17.264 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Altadyn, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Bpifrance financement, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Altadyn, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bpifrance financement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bpifrance financement et la condamne à payer à la société Altadyn la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Bpifrance financement.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Bpifrance Financement de ses demandes dirigées contre la société Altadyn ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 3.4 des conditions particulières du contrat d'aide à l'innovation signé le 20 février 2009 entre la société Oséo Innovation et la société Altadyn, « sauf échec technique ou commercial du programme, le remboursement de l'aide s'effectuera conformément aux stipulations de l'article 4.1 » ; que l'article IV des conditions générales de ce contrat intitulé « Echec commercial, succès commercial partiel » précise en point 1 que le constat d'échec ou de succès commercial partiel du programme pourra être demandé par le bénéficiaire à la société Oséo Innovation qui, au vu des éléments justificatifs produits, pourra prononcer soit le constat d'échec commercial du programme, soit le succès commercial partiel du programme ; que son point 2 a) stipule qu'« en cas d'échec commercial prononcé par Oséo Innovation, le bénéficiaire se trouvera délié de tous engagements et obligations lui incombant au titre du présent contrat » sous réserve des articles II.6 et II.7 correspondant à l'enregistrement des brevets et à la cession de la société, le paragraphe b) prévoyant qu'en cas de succès commercial partiel du programme prononcé par la société Oséo Innovation, les conditions de remboursement de l'aide prévues aux conditions particulières pourront, le cas échéant, être adaptées d'un commun accord des parties ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport de fin de programme versé aux débats par la société Bpifrance Financement et établi par la société Altadyn le 30 décembre 2010, que ledit programme a été achevé en mai 2010, que le bénéficiaire de l'aide fait état d'un succès technique partiel du produit « 3Dxplorer » avec des difficultés techniques impliquant une nécessaire révision fondamentale technologique du produit afin de « coller davantage aux demandes des clients », ainsi que de difficultés de commercialisation nécessitant un renforcement des moyens commerciaux et marketing lequel n'a pu être réalisé par une levée de fonds avec de nouveaux investisseurs comme initialement prévu, ce qui a obligé la société à rester prudente « dans ses dépenses, notamment celles de marketing et commercial » et à procéder à une augmentation en capital en décembre 2010 ; qu'en outre, il n'est pas contesté que, par courrier du 25 ou 29 mars 2011, la société Altadyn a bien sollicité de la société Oséo Innovation le constat de l'échec commercial du programme, cette demande ayant été réitérée par courrier recommandé du 10 novembre 2011, versé aux débats dans lequel la société Altadyn se plaint de l'absence de réponse de la société Oséo Innovation et indique qu'à défaut de constat différent de sa part sous quinze jours, elle considèrera que l'échec commercial est bien prononcé par celle-ci ; qu'enfin, le projet d'avenant n° 2 joint, au courrier adressé par la société Oséo Innovation à la société Altadyn le 24 janvier 2013 pour signature, s'il s'intitule « Constat de succès partiel », indique clairement en page 1 : « Par courrier en date du 25/03/2011, vous nous avez fait part de vos difficultés à mener à bien l'ensemble du programme d'innovation et vous avez demandé le constat d'échec commercial. Oséo a décidé de prononcer le constat d'échec commercial selon les conditions ci-dessous : le montant de l'abandon de créance total est fixé à 60.000 €. Le montant restant à rembourser est de 40.000 € suivant l'échéancier suivant : (
) » ; qu'il ressort ainsi des termes mêmes du projet d'avenant n° 2 dont la société Oséo Innovation ne conteste pas être l'auteur qu'elle a constaté, sur demande de la société Altadyn, l'échec commercial du programme et non un succès commercial ou technique partiel de celui-ci même si elle n'en a pas tiré les conséquences financières attendues par la société Altadyn ; qu'à ce titre, il importe peu que l'avenant n° 2 n'ait pas été régularisé par la société Altadyn ; qu'en effet, si les parties ne sont pas parvenues à s'accorder sur les conséquences financières de ce constat d'échec commercial, le document produit sous la forme du projet d'avenant n° 2 émanant bien de la société Oséo Innovation permet d'établir qu'elle a constaté personnellement et expressément l'échec commercial du programme financé ; que dans ces conditions, les premiers juges ont retenu à juste titre que la société Altadyn était, en application des dispositions contractuelles, déliée de l'obligation de remboursement de l'aide à l'innovation d'un montant de 100.000 € dont elle a bénéficié et la société Bpifrance Financement, venant aux droits de la société Oséo Innovation, est donc mal fondée à solliciter le paiement de la somme de 80.000 € en principal, outre les pénalités contractuelles en exécution du contrat initial et de son avenant n° 1, au titre des échéances impayées au 5 juillet 2013, outre les échéances échues impayées du 30 septembre 2013 au 30 juin 2014 (v. arrêt, p. 5 et 6) ;
1°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en considérant, pour rejeter la demande en paiement de la société Bpifrance Financement à l'encontre de la société Altadyn, que le projet d'avenant n° 2, joint au courrier adressé par la société Oséo Innovation à la société Altadyn le 24 janvier 2013 pour signature, même s'il s'intitulait « Constat de succès partiel », indiquait en page 1 : « Par courrier en date du 25/03/2011, vous nous avez fait part de vos difficultés à mener à bien l'ensemble du programme d'innovation et vous avez demandé le constat d'échec commercial. Oséo a décidé de prononcer le constat d'échec commercial selon les conditions ci-dessous : le montant de l'abandon de créance total est fixé à 60.000 €. Le montant restant à rembourser est de 40.000 € suivant l'échéancier suivant : (
) », si bien que la société Oséo Innovation avait constaté, sur demande de la société Altadyn, l'échec commercial du programme et non un succès commercial ou technique partiel de celui-ci, de sorte que la société Altadyn était déliée de son obligation de remboursement de l'aide à l'innovation, quand il ressortait de cet avenant n° 2 que la société Oséo Innovation y avait constaté le succès partiel du programme, avec un abandon de créance fixé à 60.000 € et un règlement de la somme restante de 40.000 € selon un échéancier, la cour d'appel, qui a dénaturé ledit avenant n° 2, a méconnu le principe susvisé ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître la loi du contrat, loi des parties ; qu'en tout état de cause, en considérant ainsi, pour rejeter la demande en paiement de la société Bpifrance Financement à l'encontre de la société Altadyn, que le projet d'avenant n° 2, joint au courrier adressé par la société Oséo Innovation à la société Altadyn le 24 janvier 2013 pour signature, même s'il s'intitulait « Constat de succès partiel », indiquait en page 1 : « Par courrier en date du 25/03/2011, vous nous avez fait part de vos difficultés à mener à bien l'ensemble du programme d'innovation et vous avez demandé le constat d'échec commercial. Oséo a décidé de prononcer le constat d'échec commercial selon les conditions ci-dessous : le montant de l'abandon de créance total est fixé à 60.000 €. Le montant restant à rembourser est de 40.000 € suivant l'échéancier suivant : (
) », si bien que la société Oséo Innovation avait constaté, sur demande de la société Altadyn, l'échec commercial du programme et non un succès commercial ou technique partiel de celui-ci, de sorte que la société Altadyn était déliée de son obligation de remboursement de l'aide à l'innovation, quand il ressortait de cet avenant n° 2 que la société Oséo Innovation y avait constaté le succès partiel du programme, avec un abandon de créance fixé à 60.000 € et un règlement de la somme restante de 40.000 € selon un échéancier, ce dont il résultait qu'elle était fondée en sa demande en paiement à l'encontre de la société Altadyn, laquelle n'était pas déliée de son obligation en remboursement, la cour d'appel, qui a méconnu la loi du contrat, loi des parties, a violé l'article 1103 du code civil ;
3°) ALORS QUE la renonciation à un droit, tel celui au remboursement d'une dette, ne se présume pas et doit être expresse ; qu'enfin, et en toute hypothèse, en retenant de la sorte, pour rejeter la demande en paiement de la société Bpifrance financement à l'encontre de la société Altadyn, soit sa demande en remboursement d'une partie de l'emprunt contractée par cette dernière, qu'il ressortait des termes du projet d'avenant n° 2 que la société Oséo Innovation, sur demande de la société Altadyn, avait constaté l'échec commercial du programme et non un succès commercial ou technique partiel de celui-ci, qu'il importait peu que cet avenant n'avait pas été régularisé par la société Altadyn dans la mesure où si les parties n'étaient pas parvenues à s'accorder sur les conséquences financières de ce constat d'échec commercial, le document produit sous forme dudit projet d'avenant permettait d'établir que la société Oséo Innovation avait constaté personnellement et expressément l'échec commercial du programme financé et qu'en application de ces dispositions contractuelles, la société Altadyn se trouvait déliée de l'obligation de remboursement de l'aide à l'innovation d'un montant de 100.000 € dont elle avait bénéficié de la part de la société Oséo Innovation, celle-ci étant mal fondée en sa demande en paiement, quand la renonciation par la société Bpifrance Financement de son droit à remboursement ne se présumait pas et devait, à l'instar de celle de tout droit, être expresse, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil.
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