Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00250 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYX2
MINUTE N° : 2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 19/08/24
à :
Mme [Z] [P] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/08/24
à :
Me WAN-HOÏ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
-
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT RECTIFICATIF
DU 19 AOUT 2024
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société SEMAC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Elisa WAN-HOÏ, avocat au barreau de Saint-Denis
DÉFENDEUR :
Madame [K] [Z] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascaline PILLET,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, le juge a été saisi par simple requête et a statué sans audience;
DÉCISION :
Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
Vu le jugement n°24/113 rendu le 01 JUILLET 2024 par le tribunal de proximité de St-Benoît,
Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle déposée, par courriel, par le conseil de la SEMAC le 08 juillet 2024,
Vu l’absence d’audience,
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,
MOTIFS
Attendu que l’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Attendu que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Attendu que la décision visée plus haut présente une erreur sur l’identité du défendeur consistant à une erreur matérielle, qu’elle sera en conséquence rectifiée conformément à la requête ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la décision enregistrée sous le numéro de minute 24/113 rendue le 01 JUILLET 2024 est affectée d’une erreur matérielle.
DIT qu’il faut lire “Madame [K] [Z] [P]” à la place de “Madame [P] [K] [Z]”.
DIT que cette mention du présent jugement sera portée en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée par le greffe.
DIT que le présent jugement sera notifié comme la décision rectifiée.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé le 19 août 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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