Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1234 du Code civil ;
Attendu que la société Transconseil assurances (TCA) a assigné Mme X... en paiement d'une prime due au titre d'un contrat qu'elle soutenait avoir conclu pour son compte auprès du Lloyd's de Londres ;
Attendu qu'après avoir retenu que la société TCA pouvait en l'espèce agir tant en son nom personnel qu'en celui du Lloyd's car elle justifiait être subrogée dans les droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres pour la France pour toute action concernant les assurés et notamment le recouvrement des primes, l'arrêt attaqué retient que l'assureur est toujours dans l'attente du paiement et, faisant état d'un autre contrat souscrit au nom de Mme X... auprès du Lloyd's par l'intermédiaire d'un courtier différent, énonce qu'il convient d "'harmoniser" la prime qui ne saurait être payée deux fois et de débouter la société TCA de sa demande de paiement de la prime, c'est-à-dire de la somme qu'en tant que courtier elle se devait de transmettre au Lloyd's ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que Mme X... était libérée de son obligation de payer la dette litigieuse dont elle n'avait pas constaté l'extinction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme Y..., épouse X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.
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