Cour de cassation, 26 avril 2017. 15-81.901
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-81.901
Date de décision :
26 avril 2017
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° G 15-81.901 F-D
N° W 17-80.771
N° 1242
SL
26 AVRIL 2017
IRRECEVABILITE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
-
M. [N] [P],
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 13 février 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'escroquerie, complicité de prise du nom d'un tiers et complicité d'usage de faux, a ordonné, sur le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel, un supplément d'information ;
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 4 mars 2016, qui, après exécution du supplément d'information, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de tentative d'escroquerie, complicité de prise du nom d'un tiers, complicité d'usage de faux et abus de confiance ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure que M. [S] [F], s'étant présenté aux services de police du Havre, accompagné de M. [D] [B], s'est accusé de faits d'escroquerie et d'usurpation d'identité commis au préjudice de ce dernier avec l'aide de deux complices, dont M. [N] [P], chargé de clientèle au sein de la Société Générale ; qu'une information a été ouverte le 24 mai 2011 des chefs de tentative d'escroquerie en bande organisée, prise du nom d'un tiers, faux et usage de faux ; que M. [P], mis en examen le 20 janvier 2012, a été renvoyé, par ordonnance du 20 octobre 2014 du juge d'instruction, devant le tribunal correctionnel du Havre des chefs de tentative d'escroquerie en bande organisée, complicité de prise du nom d'un tiers et complicité d'usage de faux ; que la partie civile a interjeté appel de cette décision ;
I- Sur la recevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt du 4 mars 2016 :
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur l'appel, par le demandeur au pourvoi, de l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction, ne tranche à l'égard de celui-ci aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ;
D'où il suit qu'en application de l'article 574 du code de procédure pénale, le pourvoi n'est pas recevable ;
II- Sur la recevabilité du pourvoi contre l'arrêt du 13 février 2015 :
Vu les articles 570 et 571 du code de procédure pénale ;
Attendu que le président de la chambre criminelle ayant dit n'y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi formé par M. [P] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen du 13 février 2015, ce pourvoi ne peut, aux termes de l'article 571 du code de procédure pénale, être jugé qu'en même temps que le pourvoi formé contre le jugement ou l'arrêt sur le fond ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 4 mars 2016 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 février 2015 :
DIT n'y avoir lieu à examen immédiat ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. [P] devra payer à M. [D] [B] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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