Texte intégral
DU QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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[O] [M] épouse [Z]
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 23/00427
N°Portalis DB26-W-B7H-HYGH
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
Rendu par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Hervé PROUST, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [M] épouse [Z]
14 bis Rue Jean Catelas
80420 VILLE LE MARCLET
Non comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [H] [Y]
Munie d’un pouvoir en date du 11/12/2023
Jugement contradictoire et en premier ressort
Après avoir entendu la représentante de la partie défenderesse à notre audience du 15/01/2024, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président, et M. David CREQUIT, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 2 octobre 2020, Madame [O] [M] épouse [Z] ([O] [Z]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d'un recours aux fins de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, d’un fait accidentel survenu le 9 septembre 2019 (douleurs dorsales).
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2021, après deux renvois.
A l’audience, Maître [N] a indiqué qu’il n’était plus le Conseil de [O] [Z], motif pris que celle-ci aurait fait appel à un confrère.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 20/00269, et a précisé que l’affaire serait rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente par demande de réinscription de la procédure au greffe avec dépôt de ses conclusions.
Au vu de l’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, aucune diligence ayant été demandée par la juridiction n’a été accomplie pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile.
Par courrier du 1er décembre 2023, le présent tribunal a adressé aux parties la réinscription de l’affaire inscrite initialement sous le numéro 20/00269 en les informant de la date d’audience au cours de laquelle sera examinée la péremption, relevée d’office, et en les invitant à formuler leurs éventuelles observations.
[O] [M] n’a pas formulé d’observations, l’avis de réception du courrier du 1er décembre 2023 ayant été retourné au greffe avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
La caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de la Somme n’a pas formulé d’observations.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 15 Janvier 2024.
A l’audience, [O] [Z] n’est ni présente ni représentée.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, sollicite la péremption d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 383 du code de procédure civile, “ la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties”.
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En l'espèce, le jugement du 8 novembre 2021 a ordonné la radiation, mettant à la charge des parties la réinscription de l'affaire avec dépôt des conclusions.
Il n’est justifié d’aucun acte accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, est acquise.
Il convient, en conséquence, de constater l’instance éteinte par péremption.
Sur les éventuels dépens :
En application de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance ; il convient de condamner [O] [Z] aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la péremption de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Décision du 15/01/2024 RG 23/00427
Condamne Madame [O] [Z] aux éventuels dépens.
Le greffier Le président
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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