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Cour de cassation, 14 avril 1988. 85-40.448

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-40.448

Date de décision :

14 avril 1988

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Texte intégral

Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 octobre 1984), que Mme X..., employée par la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est en qualité de laborantine depuis le 6 janvier 1977, a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 4 de l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale pour que lui soit reconnue la qualification de laborantine diplômée ; que l'arrêt confirmatif attaqué a fait droit à cette demande ; Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à reconnaître à Mme X... la qualification de laborantine diplômée à compter du 6 juin 1977, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'article 4 précité traite du tableau de concordance entre l'ancienne et la nouvelle classification et ne vise nullement la notion d'expérience professionnelle confirmée, et que, lors de l'entrée en vigueur de cet avenant, soit le 1er juillet 1976, Mme X... était préposée de l'agence Bis, qu'ainsi, lors de la conclusion du contrat à durée indéterminée, le 6 juin 1977, le tableau de concordance n'était manifestement pas applicable, l'embauche de l'intéressée ne pouvant être réalisée que sur le fondement des conditions de diplôme et de la classification des emplois interprofessionnels fixées par l'avenant du 4 mai 1976 ; alors, d'autre part, que la notion " d'expérience professionnelle confirmée " est une notion qui apparaît pour la première fois dans l'avenant précité et que cette notion peut, à titre exceptionnel, être prise en considération pour l'attribution du niveau 1, échelon A, mais il s'agit, en tout état de cause, d'un élément dont l'appréciation relève des seules prérogatives de l'employeur auxquelles la cour d'appel ne peut se substituer ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le tableau de concordance mentionnée à l'article 4 de l'avenant du 4 mai 1976, a fait application de l'annexe relative à la classification des emplois interprofessionnels des organismes de Sécurité sociale, prévoyant que " les connaissances exigées pour la tenue des emplois sont acquises soit par la voie scolaire ou universitaire, soit par une formation équivalente. Exceptionnellement, une expérience professionnelle confirmée peut être prise en considération " ; Que, d'autre part, si la prise en considération d'une expérience professionnelle confirmée constitue une possibilité exceptionnelle ouverte par les dispositions conventionnelles, les juges du fond, qui ont constaté que Mme X..., déjà titulaire d'un baccalauréat de technicien, option biologie, avait exercé depuis près de neuf ans sans interruption les fonctions de laborantine et acquis les connaissances susceptibles de la dispenser des diplômes en principe requis, et que la caisse régionale d'assurance maladie, qui n'invoquait pas l'inaptitude ni l'insuffisance professionnelle de la salariée, n'appuyait ses allégations relatives à ses prérogatives patronales d'aucun fait contrôlable, ont pu déduire que Mme X... devait bénéficier des conditions accordées aux laborantines diplômées ; Qu'ainsi le premier moyen, manquant en fait dans sa première branche, est mal fondé dans sa seconde ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait encore grief à la décision de l'avoir condamnée à payer à Mme X... un rappel de salaire sans aucune motivation, la cour d'appel n'ayant dès lors pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que les juges du fond ayant reconnu que Mme X... devait bénéficier d'une qualification supérieure avec pour corollaire l'affectation à un coefficient salarial plus élevé, ils ont ainsi justifié le complément de salaire auquel ils ont condamné l'employeur ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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