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Cour d'appel, 30 avril 2008. 07/02036

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02036

Date de décision :

30 avril 2008

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Texte intégral

ARRET DU 30 avril 2008 N 692 / 08 RG 07 / 02036 JUGT Conseil de Prud'hommes de LILLE EN DATE DU 15 Mai 2007 NOTIFICATION à parties le 30 / 04 / 08 Copies avocats le 30 / 04 / 08 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme Geneviève X... ... ... Représentant : Me Bernard- Henri DUMORTIER (avocat au barreau de LILLE) INTIMEE : Société coopérative ouvrière de production (SCOP) MARKETUBE Zone d'emploi Saint Roch 59520 MARQUETTE LEZ LILLE Représentant : Me Christian HANUS (avocat au barreau de LILLE) substitué par Me THIERY DEBATS : à l'audience publique du 06 Mars 2008 Tenue par A. COCHAUD- DOUTREUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : V. GAMEZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE B. MERICQ : PRESIDENT DE CHAMBRE P. NOUBEL : CONSEILLER A. COCHAUD- DOUTREUWE : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2008, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par B. MERICQ, Président et par N. CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par contrat en date du 5 septembre 2000, la Société (SCOP) Marketube a embauché Geneviève X... en qualité de comptable. Le 2 novembre 2005, la Société Marketube notifiait à Geneviève X... un avertissement. Le 14 novembre 2005, elle lui notifiait un blâme. Le 28 novembre 2005, elle lui notifiait un nouvel avertissement. Le 7 mars 2006, Geneviève X... était licenciée pour faute grave. Par jugement en date du 15 mai 2007, le conseil de prud'hommes de Lille, saisi par Geneviève X... qui contestait son licenciement et demandait l'annulation des avertissements et blâme prononcés, a débouté Geneviève X... de cette dernière demande, requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, a condamné la Société Marketube à payer à Geneviève X... les sommes de : * 2177, 98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1289, 73 € à titre d'indemnité de licenciement, * 1000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Geneviève X... a interjeté appel de cette décision. Elle demande que les avertissements des 2 et 28 novembre 2005 et le blâme du 14 novembre 2005 soient annulés ; Que la Société Marketube soit condamnée à lui payer les sommes suivantes : * 2177, 98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 266 € correspondant aux tickets restaurant pour la période de préavis, * 1289, 73 € à titre d'indemnité de licenciement, * 13672, 08 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait, en substance, valoir : En ce qui concerne le premier avertissement que son motif dérisoire (des erreurs sur les paies d'une salariée d'un montant de 19, 59 € pour trois ans de commissions dues) justifie son annulation. En ce qui concerne le blâme que les trois griefs invoqués ne méritaient pas une sanction, qu'ils sont non fondés. En ce qui concerne le second avertissement que les trois griefs allégués ne sont pas justifiés. En ce qui concerne le licenciement qu'elle n'a commis aucune faute grave et que le licenciement ne repose sur aucun motif réel et sérieux ; Que les motifs invoqués ne sont pas établis. En ce qui concerne ses demandes financières que ces dernières sont fondées tant en leur montant qu'en leur principe. La Société Marketube demande pour sa part que le jugement dont appel soit confirmé en ce qu'il a débouté Geneviève X... de sa demande d'annulation de sanctions disciplinaires et réformé pour le surplus ; Qu'il soit dit que le licenciement repose sur une faute grave et que Geneviève X... soit condamnée à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle soutient, en substance : En ce qui concerne les avertissements et le blâme que ces sanctions sont justifiées par les agissements de Geneviève X.... En ce qui concerne le licenciement que le comportement de Geneviève X... n'a cessé de se dégrader et qu'elle justifie des griefs invoqués ; Que ces derniers sont de nature à justifier le licenciement prononcé. En ce qui concerne les demandes financières que compte tenu de la légitimité des sanctions prononcées, ces demandes ne sont pas fondées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'avertissement du 2 novembre 2005 Il résulte des débats et des éléments qui y sont versés que Geneviève X... a commis une erreur dans le paiement des commissions d'une salariée, salariée avec laquelle elle était en conflit. Que compte tenu des réclamations de cette salariée, et à compter du 21 juillet 2005, la Société Marketube a été dans l'obligation de rappeler Geneviève X... à l'ordre plusieurs fois pour qu'elle rectifie ses erreurs ce qui n'a été fait que le 2 novembre 2005 Que cette situation justifie l'avertissement prononcé. Sur le blâme du 14 novembre 2005 Dans la lettre de notification du blâme à Geneviève X..., la Société Marketube invoque trois griefs, à savoir : * le fait pour Geneviève X... d'avoir omis de prendre en considération des traites de clients et de n'avoir pas relancé ces derniers pour qu'ils les adressent à la société en vue de leur remise à l'escompte et ce pour un montant de 50000 € environ, * le fait d'avoir tenu des propos alarmistes et négatifs sur la société, prouvant ainsi son manque d'implication et de lucidité par rapport à la société et à sa fonction de comptable, * le fait d'avoir annoncé au directeur technique et commercial que le Président Directeur Général lui faisait des réprimandes car il avait peur de la salariée tant sa gestion dans l'entreprise était controversée et d'avoir mis en doute la véracité de certaines notes de frais de PDG, de tels propos étant jugés non fondés et insultants. Il résulte des débats et des éléments qui y sont versés et notamment de la lettre de contestation du blâme qui lui a été infligé, adressé par Geneviève X... à son employeur que cette dernière reconnaît avoir " tiré la sonnette d'alarme " sur la situation économique de la société, critiqué la gestion de la société, mis en doute la véracité des notes de frais du président directeur général. Elle reconnaît aussi n'avoir pas relancé certains clients et omis de prendre en considération certaines traites. Les explications qu'elle fournit à cet égard ne sont pas de nature à enlever à ces faits leur caractère fautif. Le blâme adressé à Geneviève X... apparaît de ce fait comme étant fondé. Sur l'avertissement du 28 novembre 2005 A l'appui de ce second avertissement, la Société Marketube invoque également trois griefs : * l'existence d'erreurs de trésorerie * un travail se réduisant à de simples tâches d'exécution, * l'insatisfaction de certains clients en ce qui concerne la qualité de l'accueil téléphonique de Geneviève X.... Il résulte de l'attestation établie par le directeur commercial et technique de la société et par le président directeur général que Geneviève X... a bien commis des erreurs de trésorerie. Dans sa lettre de contestation de cet avertissement, Geneviève X... ne conteste par les deux autres reproches formulés à son encontre. Ce second avertissement doit être également dit comme étant fondé. Sur le licenciement La lettre de licenciement adressée au salarié qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle- ci, est ainsi libellée : "... Le deux janvier dernier nous avons constaté que vous aviez passé outre les directives du Président Directeur Général de l'entreprise en envoyant à certains de nos clients des factures et traites alors qu'il vous av ait été clairement précisé que vous deviez les garder dans l'entreprise et les remettre au président, afin qu'il puisse les transmettre lui- même au banquier pour la mise en paiement. Bien plus, nous avons constaté que vous aviez envoyé ces factures et traites par voie postale le 3 janvier dernier alors qu'à la suite d'erreurs de votre part, nous vous avions ordonné de ne plus vous charger de l'affranchissement et des expéditions du courrier à la poste. Or, ce jour, tout le courrier de l'entreprise est resté, à l'exception des factures et traites que vous avez déposées aux services postaux. Ce comportement n'a pas été sans conséquence dans les relations que nous entretenons avec notre établissement financier, et notamment, s'agissant du suivi et de la gestion de la trésorerie de l'entreprise. Ces faits sont parfaitement intolérables pour l'entreprise. Ils sont d'autant plus inacceptables que vous avez déjà fait l'objet de deux avertissements et d'un blâme récemment pour ces faits non contestables, notamment notre lettre recommandée : - du 2 novembre 2005 (nombreuses erreurs sur les commissions de la commerciale), - du 14 novembre 2005 (omission de prendre en considération des traites pour établir un tableau de trésorerie et pas de relance clients- propos mal intentionnés), - du 28 novembre 2005 (erreurs sur les tableaux de trésorerie nécessitant un rendez- vous avec expert comptable- lenteur- manque d'efficacité sur situation intermédiaire- remarques de certains clients sut votre accueil téléphonique). Bien qu'ayant déjà été mise en garde sur la nécessité de rectifier votre comportement, vous avez préféré ignorer nos remarques et persister dans votre attitude. En conséquence, nous n'avons d'autre solution que de rompre votre contrat de travail, la gravité des faits empêchant l'exécution de votre préavis ". La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant le temps du préavis. Il incombe en la cause de rechercher si la Société Marketube rapporte la preuve des griefs qu'elle invoque et, dans l'affirmative, s'ils sont constitutifs d'une faute grave au sens sus- visé. Il résulte des débats et des éléments qui y sont versés que la Société Marketube a adressé à Geneviève X... deux notes manuscrites en date des 18 et 24 novembre 2005 par lesquelles il lui était demandé de ne plus envoyer aux clients les factures et traites et de ne plus s'occuper de l'envoi du courrier et que Geneviève X... ne s'est pas conformée à ces instructions. Les griefs reprochés à Geneviève X... à l'appui de son licenciement sont donc fondés ; Ils sont constitutifs d'une faute de nature à justifier un licenciement. Outre le fait que Geneviève X... avait déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires, il appartenait à cette dernière de se conformer aux instructions de sa direction. Ces faits ne revêtent pas cependant un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il convient, dans ces conditions, et sur ce point, de confirmer le jugement entrepris. Sur les conséquences financières du licenciement Le licenciement prononcé étant un licenciement pour cause réelle et sérieuse Geneviève X... est fondée en ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement. Geneviève X... ne justifie pas, par ailleurs, de sa demande relative aux tickets restaurant. Sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Le procès engagé par Geneviève X... était partiellement fondé ; les dépens en seront supportés par la Société MARKETUBE. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Condamne la Société MARKETUBE à payer à Geneviève X... une indemnité de 1000 € (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

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