Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 MAI 2023
N° 2023/ 364
Rôle N° RG 22/03506 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAF5
S.A.S. GRIBOUILLE
C/
[L] [I]
Société SELU [M] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe VINOLO
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 25 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02397.
APPELANTE
S.A.S. GRIBOUILLE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [L] [I]
venant aux droits de l'indivision [X] [E] et [V] [E]
né le 29 janvier 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE FORCEE
SELU [M] [Z], représentée par Me [M] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS ANDRE, assignée en intervention forcée le 30 mai 2022
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 août 2006, l'indivision [L] [I], [X] [E] et [V] [E] a consenti, pour une durée de 9 années, un bail commercial à l'EURL The Pub, portant sur local situé au rez-de-chaussé d'un immeuble sis [Adresse 6] au [Localité 5] moyennant un loyer de 2 000 euros par mois HT soit 2 392 euros TTC.
Selon acte de partage en date du 26 juillet 2016, M. [L] [I] est devenu seul propriétaire du bien objet de ce bail.
L'EURL The Pub, quant à elle, a cédé son fonds de commerce à la SARL The Pub qui elle-même cédé à la SASU Andre.
Par avenant en date du 28 janvier 2019, le bail a été renouvelé pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier précédent et le montant du loyer porté à la somme de 3 000 euros.
Par jugement en date du du 8 septembre 2020, la SASU Andre a été placée en liquidation judiciaire et, par ordonnance du 17 novembre suivant, le juge commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce à la société par actions simplifiée (SAS) Gribouille.
Cette cession a été réalisée par acte sous seing privé en date du 31 mai 2021.
Par exploit en date du 9 septembre 2021, M. [L] [I] a fait délivrer à la SAS Gribouille un commandement de payer, au principal, la somme de 12 189,71 euros correspondant à plusieurs loyers et charges impayés.
Considérant que les causes du commandement étaient restés infructueuses, elle l'a, par acte d'huissier du 28 octobre suivant, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins, au principal, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner son expulsion et de l'entendre condamner à lui verser une provision d'un montant correspondant à la dette locative arrêtée à 15 537,55 euros au 5 octobre 2021.
Par ordonnance contradictoire en date du 25 janvier 2022, ce magistrat a :
- dit que la pièce produite par M. [L] [I] le 11 janvier 2022, en cours de délibéré, serait écartée des débats ;
- rejeté la demande de délais de paiement de la SAS Gribouille ;
- constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 9 octobre 2021 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de son ordonnance, l'expulsion de la SAS Gribouille et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- passé ce délai, condamné la SAS Gribouille au paiement d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard et ce, jusqu à parfaite libération du bien ;
- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la SAS Gribouille à payer à M. [L] [I] une indemnité d'occupation mensuelle de 3 133,24 euros à compter du 9 octobre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné la SAS Gribouille à payer à M. [L] [I] la somme provisionnelle de 15 537,55 euros correspondant aux loyers et charges impayés au mois d'octobre 2021 inclus ;
- condamné la SAS Gribouille à payer à M. [L] [I], la somme de 800 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Gribouille aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 septembre 2021.
Selon déclaration reçue au greffe le 8 mars 2022, la SAS Gribouille a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par jugement en date du 4 avril 2022, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Gribouille.
Par dernières conclusions transmises le 3 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Gribouille sollicite de la cour qu'elle réforme en tous points l'ordonnance entreprise et :
- constate qu'elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 4 avril 2022 ;
- juge qu'en application des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-7 du code de commerce, les voies d'exécution et poursuites individuelles à son encontre sont suspendues de plein droit ;
- juge que l'ordonnance entreprise n'a pas autorité de chose jugée conformément aux dispositions de l'article L. 141-41 du code de commerce ;
- déboute M. [L] [I] de sa demande de résiliation du bail commercial liant les parties et de toutes ses demandes ;
- en toute hypothèse, condamne M. [L] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, et dise que Maître Christophe Vinolo pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 6 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [L] [I] sollicite de la cour qu'elle déclare mal fondé l'appel de la SAS Gribouille et confirme, en conséquence, l'ordonnance entreprise.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 14 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel principal
Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture (d'une procédure de sauvegarde) interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créancier dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 621-7 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (ou) à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article L. 622-22 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance : elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ... dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Enfin, l'article L. 631-14 précise que les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception des articles L. 622-6-1, et L. 622-13 à L 622-33, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
L'instance en cours visée par l'article L 622-22, précité, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance, de sorte que la créance faisant l'objet d'une instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire (et qui ne peut donc être fixée au passif), doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. L'ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend donc irrecevable, dans ce cadre procédural, la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Il résulte de pièces versées au dossier que la SAS Gribouille a été placée en redressement judiciaire le 5 avril 2022 et donc postérieurement à la déclaration d'appel de l'ordonnance de référé entreprise.
M. [L] [I] doit donc être déclaré irrecevable en ses demandes visant à la constatation de l'acquistion de la clause résolutoire, l'expulsion de sa locataire, la condamnation de cette dernière à lui verser la somme provisionnelle de 15 537,55 euros, correspondant à la dette locative, et la fixation d'une indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des locaux loués.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ces chefs.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SAS Gribouille aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 septembre 2021 et à payer à M. [L] [I], la somme de 800 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirmation de la décision de première instance résulte de l'évolution du litige et plus précisément d'une déclaration de cessation de paiement réalisée par le conseil de la SAS Gribouille le 1er avril 2022. Il s'agit donc d'un évènement postérieur, survenu à l'initiative de l'appelant et subi par l'intimé. Il convient, dans ces conditions, de débouter la SAS Gribouille de sa demande relative aux frais irrépétibles, fondée sur les dispositions de l'article sus-visé.
Pour les mêmes raisons, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare M. [L] [I] irrecevable en ses demandes de constatation de l'acquistion de la clause résolutoire, d'expulsion de sa locataire et de condamnation de la SAS Gribouille à lui verser la somme provisionnelle de 15 537,55 euros ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des locaux loués ;
Déboute la SAS Gribouille de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
La greffière Le président
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