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Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-40.497

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.497

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Renault véhicules industriels (RVI), dont le siège est 402, avenue Général de Gaulle, 69635 Vénissieux Cedex, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Maunand, Duval-Arnould, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Renault véhicules industriels, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire reproduit en annexe : Attendu que M. X... a été embauché par la société Renault véhicules industriels, le 7 juin 1960, occupant en dernier lieu un emploi de dessinateur-projeteur ; que les médecins du travail, salariés de l'entreprise, ont établi les certificats médicaux prévus à l'article L. 333 du Code de la santé publique à la suite desquels M. X... a fait l'objet contre son gré, le 27 janvier 1997, d'une hospitalisation en établissement psychiatrique effectuée avec le concours de salariés de l'entreprise et à laquelle le juge des référés a mis fin le 26 mars 1997 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour internement abusif ; Mais attendu que le moyen tiré par M. X... d'une violation des dispositions légales, en particulier de l'article 1134 du Code civil, est inopérant dès lors que la mesure dont il fait grief à son employeur a été prise sur le fondement et dans les conditions médicales prévues par l'article L. 333 du Code de la santé publique ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a relevé que ni l'employeur, ni ses salariés n'avaient commis de faute et qui n'a pas dénaturé les termes de la demande, n'encourt aucun des griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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