Cour de cassation, 15 novembre 1995. 93-18.716
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.716
Date de décision :
15 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Donne acte à M. X..., liquidateur judiciaire de ce qu'il déclare reprendre l'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Grasse, 17 juin 1993) que la Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière (la Sofapi) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. Y... ; que, le 27 novembre 1992, celui-ci a déposé un dire faisant état d'une procédure en cours devant le juge des référés ; que l'audience éventuelle, fixée au 3 décembre 1992, a été renvoyée au 18 février 1993 et, qu'à cette date, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats ; que, le 2 avril 1993, M. Y... a déposé un nouveau dire, pour contester la régularité de la procédure de saisie et demander un sursis aux poursuites, en l'état de nouvelles procédures en cours ; que le Tribunal a déclaré ce dire irrecevable ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir, ainsi, statué alors que, selon ce moyen, il résulte de l'article 689 du Code de procédure civile que le débiteur saisi est tenu de faire insérer ses dires et observations au cahier des charges au plus tard 3 jours avant l'audience prévue à l'article 690 ; que, lorsque l'audience éventuelle a fait l'objet d'une remise, c'est la nouvelle date fixée à partir de laquelle doit être computé le délai de 3 jours pour insérer des dires au cahier des charges ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte du jugement attaqué que l'audience éventuelle avait été fixée au 3 décembre 1992 ; qu'elle n'a pas eu lieu à cette date et que les parties ont été, en réalité, entendues le 8 avril 1993 ; que, dès lors, c'est à la date du 8 avril 1993 qu'a eu lieu l'audience éventuelle et que le Tribunal ne pouvait déclarer irrecevable le dire déposé par M. Y..., qui avait été déposé plus de 3 jours avant cette audience ; qu'en le déclarant irrecevable, le Tribunal a violé les articles 689 et 690 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que le délai de l'article 690 du Code de procédure civile n'avait pas été respecté, le Tribunal a estimé, à bon droit, que pour faire insérer, ou annexer, des dires au cahier des charges il y avait lieu de prendre en considération la date de l'audience éventuelle, telle qu'indiquée dans la sommation de l'article 689 du Code de procédure civile quand bien même cette date a été, à tort, l'objet d'une décision de report ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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