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Cour de cassation, 29 mars 1995. 94-85.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.327

Date de décision :

29 mars 1995

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Texte intégral

IRRECEVABILITE sur les oppositions formées par : - X... Michèle, - Y... Stéphanie, épouse Z..., parties civiles, à l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 12 octobre 1994 qui, sur le pourvoi de Lucien A..., a annulé l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Savoie, du 9 décembre 1993, en ses seules dispositions ayant fixé à 30 ans la période de sûreté, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et a dit que la période de sûreté que doit subir Lucien A... est de 22 ans. LA COUR, Vu l'arrêt précité de la chambre criminelle ; Vu la déclaration d'opposition de Michèle X... enregistrée au greffe du tribunal de grande instance d'Annecy le 4 novembre 1994 et celle de Stéphanie Y..., épouse Z..., enregistrée au même greffe le 7 novembre 1994 ; Joignant les oppositions en raison de la connexité ; Sur leur recevabilité ; Attendu qu'il résulte de l'article 567 du Code de procédure pénale que la partie civile est sans qualité pour contester le bien-fondé de la décision rendue sur l'action publique ; Qu'il s'ensuit qu'elle est également sans qualité pour former opposition à l'arrêt de la chambre criminelle statuant sur le pourvoi du condamné contre l'arrêt pénal ; Par ces motifs : DECLARE les oppositions irrecevables.

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Cour de cassation 1995-03-29 | Jurisprudence Berlioz