Cour de cassation, 13 octobre 1988. 86-40.857
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.857
Date de décision :
13 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul A..., demeurant à Chauvigny (Vienne), 1, place Joliot Curie,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1985 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la Coopérative POITOU-LAIT, dont le siège est à la Fontaine, Chauvigny (Vienne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Leblanc, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers ; M. Y..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la coopérative Poitou-Lait, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 décembre 1985), qu'embauché en décembre 1956 en qualité de ramasseur de lait par la coopérative laitière de Chauvigny, devenue la coopérative Poitou-Lait, et licencié pour cause économique le 1er octobre 1983, M. A..., contestant la reclassification de son emploi opérée en application de l'avenant du 22 juin 1979 à la convention collective des coopératives laitières et estimant avoir droit en raison des prélèvements qu'il effectuait au coefficient 210 à compter du 1er février 1980, date de prise d'effet dudit avenant, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaire, d'indemnité de licenciement et de préavis, de prime d'ancienneté et de dommages-intérêts ; qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne pouvait prétendre qu'au coefficient 190 et qu'à compter du 11 juillet 1983, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour statuer ainsi, la cour d'appel a méconnu ses conclusions faisant valoir que le coefficient 210 revendiqué résultait d'un accord pris en application de l'avenant et dont la réalité était établie par le fait que tant lui-même, pour son absence du 4 au 26 janvier 1983 comme conseiller prud'hommes, que M. Z..., autre ramasseur, pour son salaire de décembre 1980, avaient été rémunérés sur la base d'un tel coefficient et alors, d'autre part, qu'il devait être déduit des documents produits qu'il pratiquait habituellement des prélèvements de lait et que ces derniers avaient eu lieu en exécution d'ordres, toujours impromptus, nécessairement donnés avant le 1er juillet 1983 ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel, non tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement estimé, en l'état des éléments de preuve produits, que l'accord invoqué par M. A... à l'appui de ses prétentions ne résultait pas d'un document manuscrit ne portant ni date, ni signature et qu'il n'était pas établi qu'il entrait habituellement dans son emploi, avant le 1er juillet 1983, d'effectuer des prélèvements lui donnant droit à l'attribution du coefficient revendiqué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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