Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00302 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZE3
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que de Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
La société NEFRY ESTABLISHMENT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
Représenté par Me Fabienne HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1516, substituée lors de l'audience par Me Lucile ROSENSTEIN, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 09 Juin 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision réputée contradictoire le 19 MAI 2021 qui a :
- fixé à la somme de 70 543,69 € HT le montant total des honoraires dus à Maître [M] [Y], avocat, par la société NEFRY ESTABLISHMENT.
- condamné en conséquence la société NEFRY ESTABLISMENT à verser à Maître [Y] la somme de 70 543,69 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bâtonnier.
- dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de la société NEFRY ESTABLISHMENT.
- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
La société NEFRY ESTABLISHMENT a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 03 avril 2023, la société NEFRY ESTABLISHMENT est représentée par un avocat, Maître [B] [E] laquelle dépose des conclusions visées à l'audience auxquelles la cour se réfère et dans lesquelles elle sollicite :
- d'infirmer la décision critiquée en toutes ses dispositions
- de fixer à la somme de 3000 euros HT le montant total des honoraires
- de se déclarer incompétente au profit du Tribunal de Commerce de Paris, les prestations effectuées par Maître [Y] relevant de la gestion d'une société civile, en contradiction avec les dispositions de l'article 11 du Décret N° 91-1197 du 27 novembre 1992
à titre subsidiaire
- d'infirmer la décision critiquée en ce qu'elle a fixé les honoraires dus à l'avocat et condamné la société NEFRY à la somme de 70 543,69 euros, Maître [Y] reconnaissant aux termes de ses écritures que ses factures d'honoraires comprenaient une somme de 30 425,39 euros correspondant à des avances de charges appelées par le syndic et non réglées par son cabinet
- juger que cette somme de 30 425,39 euros est indue, ne constituant ni des honoraires ni une avance réglée par Maître [Y]
- juger que les factures émises par Maître [Y] comportent une surévaluation des temps passés
- ramener à de plus justes proportions le montant des honoraires de Maître [Y] à la somme de 20 000 euros
- condamner Maître [Y] à payer à son client la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC
Maître [B] [E] fait valoir notamment que :
- aux termes du décret N° 91-1197 du 27 novembre 1991, la profession d'avocat est incompatible avec les fonctions d'associé dans une société en nom collectif et aussi de gérant d'une société,
- or, Maître [Y] a exercé les fonctions de la gestion courante de la société civile NEFRY, certaines facture émises n'étant pas établies pour des prestations relevant de la profession d'avocat,
- des appels de charges ont été facturés à hauteur de 30 425,39 euros, s'agissant d'avances de charges de copropriété, cette somme ne correspond pas à des diligences effectuées par Maître [Y]
- des prestations ont été surfacturées de façon systématique comme, par exemple, des courriers facturés ( 25 juin , 16 juillet et 12 septembre 2019)
- des prestations injustifiées sont demandées comme les prestations d'entretiens téléphoniques facturées en outre, à tort, sa cliente ayant chargé un autre avocat des problèmes de fuite
Maître [Y] se présente et dépose des conclusions visées à l'audience auxquelles la Cour se réfère.
Il demande à la Cour de :
- rejeter la demande in limine litis sur l'incompétence de la Cour d'Appel
- débouter la société NEFRY ESTABLISHMENT de l'ensemble de ses demandes
- confirmer la décision attaquée
- faire droit à sa demande de règlement du paiement des vingt-deux factures d'un montant total de 70 543,36 euros
- condamner la société appelante à lui verser la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
Il soutient en défense notamment que :
- la Cour d'Appel est bien compétente pour statuer en la matière ; la société NEFRY n'est pas une société civile mais une Anstalt de droit liechtensteinois , structure qui n'existe pas en droit français, son administrateur est M [R] et non lui-même,
- les missions effectuées ont été des missions soit juridiques soit fiscales qui s'inscrivent dans le rôle que remplit un avocat d'une société étrangère en France,
- les 22 factures produites sont détaillées poste par poste ; l'abattement demandé par l'appelante de la somme de 30 425,89E doit être écarté, ces sommes ne représentant pas des charges non réglées au syndic mais des honoraires,
- les factures sont toutes établies avec des précisions sur l'équivalent au temps passé, aucune surfacturation ne saurait être retenue,
- il s'oppose à ce que le montant des honoraires soit ramené à 20 000 euros soit à un taux horaire de 104,70 euros (191 heures),
Il convient de constater que Maître [Y] a adressé à la Cour un courrier en date du 07 avril 2023 dans lequel il indique que son client a versé la somme de 74 695,73 euros qu'il réclamait au titre des honoraires impayés lui restant dus et que ce versement, qui comprend les intérêts de retard, omet de verser la somme de 1 411,06 euros, frais dus à son confrère, le Cabinet ELOCA. Enfin, dans ce courrier, Maître [Y] entend maintenir la demande formulée au titre de l'article 700 du CPC.
Par arrêt en date du 26 mai 2023, la Cour a notamment ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent débattre de façon contradictoire le 09 juin 2023 aux questions suivantes :
- préciser si le courrier adressé à la Cour et reçu le 13 avril 2023 par Maître [Y] a été communiqué à son confrère, en l'absence de toute mention en ce sens sur ce courrier
- expliquer leurs positions sur leur désistement éventuel au vu du versement effectué le 06 avril 2023 de la somme de 74 695,73 euros par la SCP LOURME BERTHAUT DE SIMENCOUR
- préciser la nature de la SCP LOURME
- préciser les conditions dans lesquelles ce paiement aurait été effectuées
* le versement de la somme réclamée au titre des honoraires dus pour le Cabinet ELOCA. ( 1411,06 euros)
* l'article 700 du CPC sollicité par Maître [Y]
A l'audience de renvoi du 09 juin 2023, les parties sont présentes.
Maître [E] dépose des conclusions demandant à la Cour notamment :
- de constater qu'il n'y a pas lieu à désistement, la somme versée à Maître [Y] d'un montant de 74 695,73 euros ne valant pas acquiescement,
- d'infirmer la décision en ce qu'elle a fixé les honoraires dus à l'avocat à la somme de 70 543,69 euros,
- de dire que la somme de 30 425,39 euros est indue, ne constituant ni des honoraires ni une avance réglée par Maître [Y],
- de juger que les factures émises par l'avocat comportent une surévaluation des temps passés,
- ramener en conséquence à de plus justes proportions le montant des honoraires soit à la somme de 20 000 euros,
- de condamner Maître [Y] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,
Maître [E] reprend l'argumentation précédemment développée lors de l'audience du 03 avril 2023, soutenant notamment :
- qu'elle n'a pas été destinataire de la lettre de Maître [Y] ayant contraint la cour à prononcer la réouverture des débats
- que la somme versée par la SCP LOURME BERTHAUT DE SIMENCOUR, étude de notaires, soit 74 695,73 euros, 3 jours après l'audience du 03 avril 2023, sans attendre le résultat de l'arrêt de la cour, ne constitue en rien un désistement ou un acquiescement de sa cliente, laquelle n'était pas au courant du versement effectué par les notaires en contradiction avec les instructions reçues de son mandat,
- que la somme versée est aussi supérieure à celle réclamée devant la Cour
- que les deux factures d'un montant total de 1411,06 euros en date des 11 février et 25 avril 2022 ne lui ont jamais été adressées, Maître [Y] ayant tenté d'obtenir de l'étude notariée, le paiement de la somme de 1411,06 euros directement sans en informer son ancienne cliente ; l'avocat intimé sera débouté de cette demande,
- il conviendra de débouter en outre Maître [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC,
- la somme de 30425,39 euros ne correspond pas à des honoraires ni à des sommes réglées par l'avocat au syndic,
- les temps passés seront minorés en raison des diligences effectuées par Maître [Y] dont le détail est repris,
Maître [Y] se présente avec des conclusions de 66 pages (dont un certain nombre de pièces ne figurant pas dans la procédure lors de la précédente audience) déposées et visées à l'audience.
Ce dernier reprend les arguments développés lors de l'audience du 03 avril et, sur les demandes de précisions suite à la réouverture des débats, demande à la cour :
- de débouter la société NEFRY de l'ensemble de ses demandes
- de confirmer la décision du Bâtonnier
- de condamner la société NEFRY à lui verser à titre d'honoraires la somme totale de 74 695,73 euros en tant que mandataire de ladite société
- de condamner la société NEFRY à lui verser la somme de 1 411,06 euros, somme payée par ses soins à la SELARL ELOCA au titre de remboursement
- de condamner la société NEFRY à verser la somme de 12000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
Il soutient notamment :
- que la lettre dont le caractère contradictoire ne figurait pas, a bien été déposée à la toque de Maître [E] le 11 avril 2023,
- que la SCP notariale a été mandatée fin 2022 pour procéder à la vente du bien immobilier détenu au [Adresse 1],
- qu'il a fait appel à la SELARL ELOCA pour procéder à une inscription d'hypothèque sur l'immeuble situé [Adresse 1],
- que l'étude de notaires en charge de la vente du bien immobilier a contacté la SELARL ELOCA afin de faire lever l'hypothèque judiciaire relative au montant des honoraires de l'avocat afin aussi de pouvoir procéder le plus rapidement possible à la vente dudit bien immobilier, la levée de la mesure d'hypothèque ne pouvant avoir lieu que conditionnée par le paiement des honoraires lui étant dus,
- que la somme versée par les notaires correspond à la somme principale de 70 543,36 euros à laquelle a été ajoutée la somme correspondant aux intérêts de retard,
- que la somme de 1411,06 euros a bien été versée au cabinet ELOCA, en deux versements, de 610 euros et de 810,06 euros, versées les 11 février et 25 avril 2022,
- que la somme demandée au titre de l'article 700 du CPC correspond aux nombreuses pièces effectuées en trois ans de procédure, la société NEFRY ayant « joué la montre »,
SUR CE
La cour rappelle qu'en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d'avocat doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
En l'espèce, il est constant que la société NEFRY, société de droit lichtensteinois dont le siège est à [Localité 7], a confié la défense de ses intérêts à Maître [M] [Y], pour les dossiers juridiques et fiscaux, et ce, depuis plus de 20 ans.
Aucune convention d'honoraires n'a jamais été signée entre les parties.
L'ensemble des factures d'honoraires a été payée régulièrement jusqu'en 2018.
Maître [Y] réclame des honoraires correspondant à des diligences effectuées entre février 2018 et juillet 2020, conformément au mandat qu'il avait reçu de cette société cliente.
Aux termes de ce mandat, il était prévu que les attributions de Maître [Y] consistaient à « recevoir toute communication relative à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de tout impôt susceptible d'être pris en charge de la société ainsi que d'introduire et suivre toute procédure devant les tribunaux et toutes instances administratives, judiciaires et fiscales ainsi que devant tous fonctionnaires et institutions politiques quelconques ».
La SCP SCP LOURME BERTHAUT DE SIMENCOUR , notaires à Paris,a versé à Maître [Y] la somme de 74 695,73 euros le 24 avril 2023, le délibéré de la Cour ayant été fixé au 26 mai 2023.
Cette somme payée par l'étude notariale, avant tout résultat au fond de l'audience en appel, comprend un principal de 70 543,36 euros à laquelle a été ajoutée la somme correspondant aux intérêts de retard.
Il n'appartient pas à la cour de juger les conditions dans lesquelles l'étude de notaire a procédé au versement de la somme de 74 695,73 euros à Maître [Y] mais d'apprécier le bien fondé de la demande d'honoraires au vu du recours effectué par la société NEFRY ESTABLISHMENT, nonobstant les actes produits consistant en la promesse de vente du bien immobilier constitué par la société NEFRY et la procédure de mainlevée d'hypothèque, ces éléments étant étrangers au fond du présent litige
Sur les sommes demandées au titre des honoraires :
Le taux horaire pratiqué par l'avocat de 380 € est conforme aux usages de la profession et n'est d'ailleurs pas contesté par la société NEFRY.
Les diligences qui ont fait l'objet d'une facturation, comprennent notamment des mails envoyés et reçus, divers entretiens téléphoniques, des courriers adressés à la société NEFRY.
Sur les factures datées de 2018 :
Il convient toutefois de noter que dans certaines des factures datées de l'année 2018 l'équivalent du temps passé n'est pas mentionné.
La facture du 31 août (1 235 euros) , et 31 décembre 2018 (6 270 euros) seront confirmées. De même, les factures datées des 28 février (1 424 euros), du 30 avril (1 900 euros) et du 30 juin (3 230 euros) sont confirmées.
En revanche, certaines factures de l'année 2018 seront minorées comme celle en date du 31 juillet 2018 qui indique un équivalent de temps passé de 10H75 pour la somme de 4 085 euros, le temps passé paraissant surévalué au vu des diligences détaillées.
En effet, le détail des heures consacrées à l'assignation en opposition au commandement de saisie immobilière et à l'examen du commandement de payer de la saisie immobilière ainsi que le rendez vous auprès du greffe du juge de l'exécution n'est pas mentionné et sera porté à 6 heures de temps passées au vu des éléments dont la cour dispose.
(6 X 380 = 2 280 euros).
De même, la facture datée du 31 mars sera minorée. En effet, le temps équivalent mentionné soit 4,50 H comprenant notamment l'établissement de quittances de loyer pour 2017 et 2018 soit 2 heures 50 sera baissé à l'équivalent de 1H de temps passé au lieu des 2H50 mentionnées comprenant aussi l'examen de la convocation de l'AGE du 16 avril 2018 (soit au total :1 H X 380 euros = 380 euros)
Enfin, la facture datée du 31 mai qui ne détaille pas les diligences effectuées avec leur équivalent au temps passé sera minorée, passant ainsi de 11 H 75 à l'équivalent de 5 heures de temps passé, le mail sur taxe de 3% et l'analyse du dossier taxe de 3% de 2014 à 2017 (soit 5 H X 380 = 3 040 euros)
La facture datée du 30 septembre sera, elle aussi, minorée au vu des diligences indiquées et l'équivalent au temps passé sera ramené à 380€ X 8heures soit 3 080 euros et non 5 700 euros.
La totalité des honoraires dus pour l'année 2017-2018 s'élève donc à la somme de 22 839 euros.
Sur les factures de l'année 2019 :
Il convient de retenir le principe et le montant des factures des mois du 31 janvier (3 515 euros), 28 février, (soit 3 610 euros), de celle du 30 avril (4 655 euros), celle du 31 mai
(1 995 euros) et celle du 30 juin (3 040 euros) et enfin, celle du 31 juillet 2019 (3 040 euros)
En revanche, les factures datées du du 31 juillet , du 30 septembre , du 31 août et du 30 novembre 2019 seront minorées.
En effet, celle datée du 30 septembre sera minorée à 2H de temps passé, la réclamation du 12 - 09 sur mise en demeure SP sera réduite à l'équivalent de 1H de temps passé et non de 1 H 50 soit (380 € X 3H = 1 140 Euros) ;
La facture datée du 30 novembre sera minorée à l'équivalent de 4H de temps passé au lieu des 9 H facturées, le temps passé notamment à la rédaction de la lettre destinée au SIP du 16ème arrondissement étant réduit à de plus justes proportions, à 1H au lieu de 1H50 ainsi que le mail daté du 13 novembre dont le temps passé est fixé à 0,25 heure et non à 1H soit un total de 380€ X 4H = 1 520 euros.
Enfin, la facture datée du 31 août 2019 sera minorée à l'équivalent de 4H de temps passé, les décomptes de charges de copropriété pour les années de 2016, 2017 et 2018, estimés à 2H chacun seront réduits au vu des diligences effectuées soit 4H X 380€ = 1 520 euros.
La somme due pour les honoraires de 2019 s'élève donc à la somme totale de 24 035 euros.
Enfin, en ce qui concerne les factures datées de 2020 :
La facture datée du 31 mai sera confirmée (1 900 euros)
Par contre, la facture du 31 juillet sera minorée et portée à l'équivalent de 4H de temps passé. La lettre destinée au SIP de [Localité 6] sera réduite à l'équivalent de temps passé à 0H30, de même pour l'établissement du bilan et l'AGE soit au total 4H X 380€ = 1 520 euros.
Enfin, la facture en date du 31 janvier sera minorée à l'équivalent de 6H de temps passé au lieu des 15H fixées soit 380€ X 6 heures = 2280 euros ; en effet, l'établissement de quittances et la réclamation contentieuse seront réduits à de plus justes proportions au vu de l'absence de difficulté apparente pour en dresser le contenu, nonobstant les affirmations contraires de Maître [Y] lequel ne justifie pas ses propos.
La somme due au titre des honoraires 2020 se monte à la somme de 5 700 euros.
Il n'y aura pas lieu de soustraire de cette somme la somme de 30 425,39 euros, somme qui correspond à des charges de copropriété mais qui ne sont pas intégrées dans une quelconque facture d'honoraires, contrairement aux affirmations de la société NEFRY.
Au vu des éléments produits, des factures produites, du type de procédure adoptée, les actes effectués par Maître [Y] seront réduits à la somme totale de 5 700 euros + 24 035 euros + 22 839 euros = 52 574 euros
La société NEFRY est donc condamnée à verser cette somme à Maître [Y] avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bâtonnier, le point de départ du calcul de ces intérêts n'étant pas contestés dans les écritures des deux parties.
Toutefois, il convient de noter que Maître [Y] a perçu la somme de 74 695,73 euros en avril 2023 comprenant un principal de 70 543,36 euros et des intérêts au taux légal de la part de l'étude de notaires SCP SCP LOURME BERTHAUT DE SIMENCOUR.
Le point de départ du calcul des intérêts au taux légal n'est pas non plus précisé dans les pièces versées au débats et dans les écritures de Maître [Y].
Un différentiel de 17 969,36 euros est à porter au crédit de la société NEFRY qui, dans ses écritures, ne demande pas de restitution des sommes indûment versées.
Sur l'application de l'article 700 du CPC :
Il n'apparaît pas inéquitable de faire supporter par les parties des sommes non comprises dans les dépens.
Sur les dépens :
La société NEFRY ESTABLISHMENT supportera la charge des entiers dépens.
Sur la somme réclamée au titre des deux factures de la SELARL ELOCA :
Cette somme correspondant aux deux factures réclamées par Maître [Y] n'a pas été demandée devant le Bâtonnier.
S'agissant d'une demande jamais formulée auparavant lors de l'audience devant M le Bâtonnier, elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate l'absence de désistement entre les parties,
Fixe le montant total des honoraires dus par la société NEFRY ESTABLISHMENT à la somme de 52 574 euros,
Constate que Maître [Y] a perçu la somme de 74 695,73 euros comprenant un principal de 70 543,36 euros et des intérêts au taux légal,
Rejette la demande en paiement de la somme de 1 411,06 euros,
Laisse la charge des entiers dépens à la société NEFRY ESTABLISHMENT,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE