Tribunal Administratif de Paris, 18 janvier 2023. 2121276
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2121276
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, Mme A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2023, Mme A maintient sa requête.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Par décision du 28 octobre 2021, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la commission de médiation a retiré la décision attaquée et a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2021, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Fait, à Paris, le 18 janvier 2023.
La vice-présidente de la 4e section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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