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Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 25/01044

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01044

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

N° RC 25/01044 Minute n°25/460 _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [K] [R] ________ HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU 27 Juin 2025 ____________________________________ Juge : Stéphane VAUTIER Greffière : Célia DEMAREST Débats à l’audience du 26 Juin 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES : Comparant en la personne de Mme [H] DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Mme [K] [R] Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Martin GUICHARDON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [X] [R] en sa qualité de mère Non comparante, convoquée Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites de Martine [D], en date du 25 juin 2025, Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 24 Juin 2025, reçu au Greffe le 24 Juin 2025, concernant Mme [K] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 26 Juin 2025 de Mme [K] [R], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de Madame [X] [R] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République, EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : [K] [R] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa mère) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient à compter du 18 juin 2025 avec maintien en date du 21 juin 2025. Par requête reçue au greffe le 24 juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [K] [R] . Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République s’en rapporte. A l’audience, le représentant de l'établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure. [K] [R] n’a pas pu comparaitre. Ell e est prise ne charge en endocrinologie. Le conseil de [K] [R] soulève le fait que le certificat médical de 24 h a été rédigé le jour même de l’hospitalisation et celui de 72 h à 48h de prise en charge, réduisant d’autant la période d’évaluation. Il s’en rapporte sur les conséquences à en tirer n’ayant pu avoir de contact avec la patiente. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. L’article L3212-3 du même code dispose : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Sur la régularité de la procédure : L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense. Sur la réunion des conditions de fond : Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité. Le patient a été hospitalisé sans consentement sous le régime d’une hospitalisation sur demande de tiers en urgence (HDT URGENCE), sur la base d’un certificat médical initial (qui peut le cas échéant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement), joint à la saisine, émanant du Dr [N] en date du 18 juin 2025 que [K] [R] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (anorexie mentale avec accélération de la perte de poids récente malgré une prise en charge spécialisée, anémie carentielle) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés. Il résulte clairement des dispositions de l’article L 3211-2 du code de la santé publique que, dans le cadre de la période d’observation suivant l’admission du patient, un premier certificat doit être établi dans les 24 heures de l’admission et un second certificat dans les 72 heures. Ce texte, s'il exige que les certificats médicaux susvisés soient établis avant l'expiration des délais respectifs de 24 heures et de 72 heures à compter de l'admission ne fixe pas de délai minimal avant l'expiration duquel ces certificats ne pourraient être valablement dressés. En outre le fait que les certificats médicaux ont été rédigés le jour même de l’admision et à 48 h ne porte pas atteinte aux droits du patient, dans la mesure en particulier où le premier et plus encore le deuxième cerificat médical pourrait tout aussi bien donné lieu à une mainlevée qu’à un maintien en hospitalisation complète. Le certificat médical de 24 h souligne le déni existant chez la patiente et la nécessité de prévenir une sortie contre avis médical avant une probable orientation vers une unité spécialisée de l’hopital. Par avis médical motivé du Dr [U] en date du 23 juin 2025 joint à la saisine, le médecin indique que le patient présente toujours des troubles (dénutrition et ambivalence majeures) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [K] [R] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [K] [R] ; Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3]; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière Le Juge Célia DEMAREST Stéphane VAUTIER Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 27 Juin 2025 à : - Mme [K] [R] - Me Martin GUICHARDON - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Madame [X] [R] La Greffière,

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