Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01379 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNPC
[O]
C/
Société GT LOGISTICS 04
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 26 Janvier 2021
RG : 18/00617
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 JUIN 2024
APPELANT :
[Z] [O]
né le 02 Août 1957 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société GT LOGISTICS 04
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2024
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [O] (le salarié) a été embauché par la société GT Logistics 04 (La société), en qualité d'Opérateur Logistique, coefficient 115 L par contrat à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2013 avec un début d'activité au même jour.
La convention collective nationale applicable était celle des transports routiers IDCC 16.
M. [O] percevait une rémunération mensuelle brute de base de 1 684,00 euros pour 35 heures de travail outre l'accomplissement d'heures supplémentaires certains mois.
Le 7 janvier 2015, M. [O] a été destinataire d'un avertissement au motif d'une altercation entre lui et son collègue M. [J]. M.[O] a contesté cet avertissement.
Le 31 août 2017, M.[O] a été victime d'un accident du travail. Alors qu'il circulait avec un véhicule Fenwick mis à disposition par l'entreprise, il est entré en collision avec un autre véhicule Fenwick conduit par un intérimaire.
Gravement blessé, M.[O] a été transporté au centre hospitalier [Localité 6] Sud où a été diagnostiqué un traumatisme crânien avec plaie inter-crânienne frontale.
Le salarié a été immédiatement placé en accident du travail jusqu'au 10 septembre 2017, arrêt prolongé à deux reprises, jusqu'au 24 septembre 2017 puis jusqu'au 9 octobre 2017.
Le 1er septembre 2017, M.[O] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué le 14 septembre 2017 à un entretien en vue de son éventuel licenciement.
Le 21 septembre 2017, l'employeur a adressé à M.[O] un courrier recommandé avec accusé de réception lui exposant les griefs retenus à son encontre. La société GT Logistics 04 lui a reproché d'avoir circulé à une vitesse excessive, avec les fourches relevées de 50 cm de hauteur, et sans respecter les règles de sécurité en cas de visibilité réduite.
Le 25 septembre 2017, M. [O] a formellement contesté les faits qui lui ont été reprochés.
Le 4 octobre 2017, la société GT Logistics 04 a licencié M.[O] pour faute grave dans les termes suivants :
« Par courrier en date du 1er septembre 2017, vous avez été convoqué à un entretien préalable devant se dérouler le jeudi 14 septembre 2017 à 11h00 portant sur une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement suite à des agissements fautifs.
Comme vous nous l'avez indiqué par un courrier en date du 13 septembre 2017, vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien en raison de votre état de santé.
Par courrier en date du 21 septembre 2017, nous vous avons proposé d'exposer par écrit vos observations relatives aux faits reprochés.
Le 26 septembre 2017, nous recevions un courrier de votre part au sein duquel vous présentiez vos explications qui ne nous permettent pas aujourd'hui d'écarter votre responsabilité sur les faits.
Nous vous rappelons les fautes reprochées :
Le 31 août 2017, alors que vous conduisiez un chariot, vous êtes entré en collision avec un autre chariot.
Cette collision est due à de multiples violations des consignes de sécurité.
En effet, vous abordiez à ce moment-là une zone de visibilité réduite puisqu'après les avoir longés, vous arriviez au bout des camions garés à ce quai.
De plus, le temps était pluvieux et le sol mouillé.
En de pareilles circonstances, vous savez que les consignes de sécurité prescrivent d'adapter sa vitesse et de klaxonner.
Aucune de ces deux consignes n'a été respectée.
Cela est d'autant plus inacceptable qu'un rappel collectif et écrit de ces mêmes consignes avait été effectué auprès de votre équipe en date du 25 août 2017, soit 6 jours avant seulement.
Vous aviez même pris soin d'émarger ces consignes.
En outre, lors de l'accident, les fourches de votre chariot étaient levées à 50 cm de hauteur.
Or, vous connaissez parfaitement les règles de sécurité concernant la position des fourches en situation de conduite du chariot à vide.
Parmi les observations dont vous nous avez fait part par écrit, vous expliquez avoir cédé à un « geste réflexe » et déplorez que nos chariots ne disposent pas de système de sécurité automatique.
Toutefois, la formation CACES que vous avez reçue vous a informé que la levée des fourches à plus de 15 cm de hauteur doit se faire à l'arrêt, frein à main enclenché.
Que vous ayez roulé avec les fourches levées ou que celles-ci se soient levées sous l'effet de votre geste réflexe ne change rien : vous n'avez pas été maître de votre véhicule et avez adopté un comportement accidentogène.
Cet incident dont vous êtes responsable aurait pu être évité si vous aviez fait preuve de davantage de prudence et de discernement.
En votre qualité d'opérateur logistique, vous devriez avoir conscience que le c'ur de notre métier réside notamment dans la bonne exécution de notre prestation et la conduite parfaite des engins sur site.
Un tel comportement est d'autant plus inadmissible que vous avez déjà fait l'objet d'un avertissement en date du 3 mars 2017 à propos de l'irrespect des consignes de sécurité.
A ce jour, nous ne pouvons qu'établir les fautes graves dont vous vous êtes rendu coupable.
Celles-ci ont des conséquences graves et directes sur votre sécurité et celle du personnel évoluant sur le site. Cela est intolérable. Un tel comportement impacte négativement l'organisation de notre entreprise et nos relations clients, notamment financières, mais également en termes d'image et de crédibilité.
En votre qualité de professionnel, vous comprendrez que nous ne pouvons plus envisager sereinement la poursuite de nos relations professionnelles, notre perte de confiance étant totale.(...)'.
Le 2 mars 2018, le salarié, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon.
La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 6 mars 2018.
Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix le 16 mars 2020.
Par jugement du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant en sa formation de départage a :
- Dit et jugé que le licenciement de M. [O] reposait bien sur une faute grave,
- Débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Débouté la société GT Logistics 04 de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [Z] [O] aux entiers dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 23 février 2021, M. [O] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 26 janvier 2021, aux fins d'infirmation en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement reposait bien sur une faute grave, et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 29 avril 2021, M. [O] demande à la cour de :
- Juger qu'il n'a commis aucune faute grave ;
En conséquence,
- Juger que son licenciement, qui lui a été notifié pendant la période d'accident du travail, est nul ;
- Condamner en conséquence la Société GT Logistics 04 à lui verser les sommes suivantes :
Indemnité de préavis ( 2 mois de salaire): 3 368,00 euros,
Indemnité de Congés payés sur préavis : 336,80 euros,
Indemnité de licenciement : 1 705,91 euros,
Dommages et Intérêts pour nullité du licenciement : 10 104,00 euros (6 mois de salaire, en réparation de l'intégralité du préjudice subi par le salarié) ;
En tout état de cause,
- Débouter la société GT Logistics 04 de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- Dire que les condamnations devront porter intérêt légal à compter du jour de la demande ;
- Condamner la Société GT Logistics 04 à lui verser la somme de 3 000 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens, ce compris les frais de citation.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 4 juin 2021, la société GT Logistics 04, demande à la cour de :
- Dire et juger que la rupture a pour cause réelle et sérieuse les faits et motifs exprimés avec précision dans la lettre de licenciement du 4 octobre 2017 et constater que ces faits imputables à M. [O] constituent une violation de ses obligations contractuelles telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, ce qui qualifie la faute grave et justifie la mise à pied conservatoire,
- Confirmer en conséquence le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Lyon le 26 janvier 2021 et débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- Le condamner aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 25 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société a licencié le salarié pour faute grave en invoquant trois violations des règles de sécurité, à savoir :
1°) ne pas avoir adapté (réduit) sa vitesse alors que le temps était pluvieux et le sol
mouillé ;
2°) ne pas avoir klaxonné alors qu'il abordait à ce moment-là une zone de visibilité réduite
puisqu'après les avoir longés, il arrivait au bout des camions stationnés à quai ;
3°) avoir circulé avec les fourches de son chariot levées à 50 cm de hauteur, alors que celles-ci doivent être baissées en circulation à vide.
La société se prévaut de :
- l'attestation de M.[I] [D], conducteur routier, salarié des Transports Monin qui se trouvait sur le site pour effectuer un chargement ;
- d'un document dit « Recueil des faits immédiats », élaboré par M. [U] [F], membre du CHSCT de la société Elkem Silicones, lequel mentionne au titre des témoins ou 1ère personne avisée, M. [D] et M. [C] des transports Sabbane ;
- d'un document dit « Analyse des incidents/Accidents par la méthode des ADC », rédigé le 8 septembre 2017 par M. [T] [R], Responsable coordination HSE (Hygiène Sécurité Environnement) au sein de la société Elkem Silicones ;
-l'attestation de M. [W] [S], ancien responsable d'exploitation sur le site de la société Elkem, de novembre 2016 à juin 2017.
Le salarié conteste les fautes qui lui sont imputées en soutenant que :
- à la date de l'accident et malgré les quarts d'heure de formation mis en place par l'employeur, il n'existait ni plan de circulation ni limitation de vitesse dans la zone concernée ;
- il n'a pas pu rouler de façon excessive, tel que le soutien l'employeur pour les besoins de la cause, puisque la zone était limitée à 20km/h et que les Fenwicks étaient bridés à cette fin ;
- après l'accident, l'employeur a appliqué de nouvelles mesures de sécurité au sein de l'entreprise afin d'éviter tout risque d'accident, tel que la limitation de vitesse à 10km/h et le klaxon obligatoire ;
- l'enquête a démontré que l'intérimaire qui conduisait l'autre fenwick n'avait pas respecté les mesures de sécurité, de sorte qu'il ne saurait être tenu responsable de cet accident et encore moins accusé d'avoir commis une faute grave ;
- la levée des fourches du fenwick résulte de sa maladresse avant l'impact, et n'est pas la cause de l'accident ;
- le tenir pour responsable d'un accident dans lequel il a été gravement blessé est totalement disproportionné.
S'appuyant sur les témoignages de Mme [A] [P], et de M. [H], membres du CHSCT, le salarié souligne que la décision de l'évincer avait été prise par la direction avant même l'enquête sur les causes de l'accident et que cette enquête n'a pas été contradictoire.
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Il résulte de l'analyse de l'accident, par la méthode de l'arbre des causes que :
- l'accident a eu lieu dans la zone de mise à quai des camions pour le chargement et l'expédition des produits fabriqués ;
- trois camions étaient en cours de chargement ;
- il ne pleuvait plus, mais le sol était mouillé ;
- le cariste de la société Elkem Silicones faisait des allers et retours pour transférer des palettes du parc 54 vers les quais de chargement ;
- le salarié a déclaré qu'il était obligé de laisser les fourches hautes pour passer la rampe, mais les fourches ont été laissées à 50cm du sol après une distance parcourue de 14 m environ hors rampe ;
- le choc a eu lieu lors du retour du cariste Elkem ( avec fourches baissées) vers le parc 54 ;
- selon le témoin [D] des transports Monin, aucun coup de klaxon n'a été émis par les 2 caristes ;
- selon un deuxième témoin [C] des transports Sabbane, le cariste GT Logistics (le salarié) aurait rasé les camions à quai et aurait roulé à vitesse qualifiée d'excessive ;
- les fixations du capot sous le siège du cariste GT Logistics ne semblent pas être fixées correctement ;
- selon le cariste GT Logistics, sa ceinture de sécurité était attachée.
Le groupe qui a procédé à cette analyse a émis plusieurs préconisations, soit :
- la modification de la règle de vitesse maximum chariot autorisée sur site et règle du port de la ceinture ;
- le bridage de l'ensemble des chariots présents sur le site Elkem, sur la vitesse définie ci-dessus ;
- une communication sur la règle de vitesse des chariots et le port de la ceinture obligatoire sur l'ensemble du site ;
- la définition par le groupe de travail du plan de circulation dans la zone 54 et sa mise en application ;
- une communication sur le positionnement des fourches lors des déplacements chariots ;
- la demande d'insérer dans le cahier des charges définissant les exigences chariot du site la présence d'un compteur d'indication de la vitesse dans la cabine du chariot ;
- l'analyse du dysfonctionnement de la fixation du siège du chariot GT Logistics et la mise en place d'une action de contrôle si nécessaire.
Le salarié, ainsi que Mme [P], membre du CHSCT ayant participé à l'analyse de l'accident, critiquent l'absence de contradictoire de l'enquête au cours de laquelle le salarié n'a pas été entendu. Ils s'appuient cependant sur les constatations et les préconisations du groupe de travail, de sorte que cette analyse constitue un élément de la discussion sur la faute grave reprochée au salarié.
Mme [P] souligne que le chariot du salarié était bridé à 19 km/h, que ce chariot n'était pas équipé d'un compteur et qu'aucune mesure objective de sa vitesse n'a pu être relevée. Elle indique encore que les conclusions de l'arbre des causes ne visent absolument pas la vitesse excessive du salarié mais l'inadaptation de la limitation de vitesse et l'absence de plan de circulation dans la zone.
S'agissant du comportement habituel du salarié, la société verse aux débats le témoignage de M. [S], responsable logistique au sein de la société GT Logistics lequel indique que le salarié remettait en cause les obligations sécuritaires imposées par la nature du site, que son comportement se traduisait, sur le terrain, par un irrespect des règles de circulation (non respect des stops et du feu présents sur le site ) et qu'il a été amené à recevoir, à plusieurs reprises M. [O] pour des entretiens de recadrage. M. [S] invoquait le caractère transgressif et insubordonné du salarié et une personnalité très difficile à manager.
Un tel comportement n'est cependant illustré que par deux avertissements, l'un daté du 7 janvier 2015 pour avoir eu une altercation verbale violente avec M. [J] suite à une injure à caractère racial à l'égard de ce dernier, le second, daté du 3 mars 2017, pour avoir circulé sans visibilité en marche avant et avoir stocké une palette avec de la matière dangereuse dans un passage piéton.
Ces éléments sont insuffisants à établir la transgression habituelle et grave des règles de sécurité par le salarié et il résulte des éléments du débat, d'une part que la vitesse excessive du chariot conduit par le salarié avant l'accident n'est pas certaine, d'autre part, que des circonstances non imputables au salarié ont concouru à la survenance de l'accident, telles que l'absence de plan de circulation dans la zone de l'accident.
Néanmoins, le salarié a manifestement manqué à certaines règles de prudence, notamment en circulant fourches levées, et en s'abstenant de klaxonner à l'abord d'une zone de croisement de chariots potentielle, ce qui n'est pas contesté, même si le salarié soutient qu'il a actionné accidentellement les dites fourches, et si la position des fourches n'est pas la cause directe de l'accident. En effet, ces circonstances constituent une situation de danger.
Cependant, il ne peut être tenu pour seul responsable du dit accident au regard des nombreuses préconisations de sécurité émises par le groupe de travail, lesquelles illustrent l'insuffisance des mesures de sécurité prises dans la zone en cause.
Enfin, le premier juge qui a retenu au titre des facteurs aggravants, 'une vitesse manifestement non adaptée au sol mouillé et la circulation avec les fourches levées' n'a pas caractérisé par des éléments objectifs la vitesse excessive, laquelle ne peut résulter du seul témoignage de M. [D].
Il en résulte que seule une faute simple est caractérisée à l'encontre du salarié qui ne pouvait par conséquent pas faire l'objet d'un licenciement dés lors qu'il se trouvait, à la date du 4 octobre 2017, en arrêt de travail pour accident du travail.
Le salarié est par conséquent fondé à invoquer la nullité de son licenciement au visa des dispositions de :
- l'article L. 1226-9 du code du travail lequel énonce :
' Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.';
- l'article L. 1226-13 du même code qui énonce que ' toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L.1226-18 est nulle. '
Le jugement est infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [O] reposait bien sur une faute grave et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnisation subséquentes que la cour examinera ci-après.
- Sur les indemnités de rupture
Le licenciement étant nul, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité légale de licenciement. La société qui ne remet pas en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le salarié a formulé ses demandes, est condamnée à lui payer les sommes suivantes :
3 368 euros (2x 1684 euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
336,80 euros de congés payés afférents,
1 705,91 euros (1/4 x 1684 x4,05 années) à titre d'indemnité légale de licenciement.
- Sur les dommages- intérêts
En application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail qui exclut l'application de l'article L. 1235-3 du même code lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article, le salarié peut prétende à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'il est habituellement de plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [O] âgé de 60 ans lors de la rupture, de son ancienneté de quatre années, de ce qu'il n'a pu retrouver un nouvel emploi stable avant son départ à la retraite, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 10 104 euros, sur la base d'un salaire mensuel de 1 684 euros.
En conséquence, le jugement qui a débouté le salarié de cette demande est infirmé en ce sens et la société GT Logistics 04 est condamnée à payer à M. [O] la somme de 10 104 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la nullité du licenciement.
- Sur le remboursement des indemnités chômages
Il convient en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d'ordonner d'office le remboursement par la société GT Logistics 04 à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à M. [O] du jour de son lienciement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.
- Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société GT Logistics 04 de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement notifié à M. [O] pour faute grave est nul ;
CONDAMNE la société GT Logistics 04 à payer à M. [O] les sommes suivantes :
3 368 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
336,80 euros de congés payés afférents,
1 705,91 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
10 104 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
ORDONNE le remboursement par la société GT Logistics 04 à Pôle Emploides indemnités de chômages versées à M. [O] du jour de son lienciement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la société GT Logistics 04 à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GT Logistics 04 aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE