Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1711/23
N° RG 21/01476 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3D2
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
02 Septembre 2021
(RG 21/00046 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. CMA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline THERET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Août 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 septembre 2023 au 24 novembre 2023 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 août 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de chantier du 1er juillet 2013, la société MAPI a engagé Monsieur [D] [P], en qualité d'opérateur polyvalent fraiseur-tourneur.
Suivant avenant du 1er janvier 2015, Monsieur [P] a été engagé en contrat de travail à durée indéterminée.
Son salaire mensuel brut de base s'élevait en dernier lieu à la somme de 2199.22 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis.
Du mois de janvier 2015 au 13 mars 2018, le contrat de travail de Monsieur [P] a été suspendu par un arrêt de travail en lien avec des difficultés de santé sur le rachis lombaire, qui ont été reconnues comme maladie professionnelle par décision de la sécurité sociale du 8 mars 2016.
Par contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [P] a été engagé, dans le cadre d'une mutation, à compter du 1er janvier 2018 par la société CMA (la société), une entreprise appartenant au même groupe que la société MAPI.
Le 13 mars 2018, le médecin du travail a déclaré Monsieur [P] apte à ses fonctions mais a proposé des mesures d'aménagement de son poste de travail.
Le contrat de travail de Monsieur [P] était suspendu du 9 au 22 septembre 2019 pour arrêt maladie.
A partir du 4 octobre 2019, le contrat de travail était de nouveau suspendu pour arrêt maladie. Monsieur [P] ne travaillera plus pour la société.
Le 7 octobre 2019, la société notifiait à Monsieur [P] un avertissement principalement pour des faits du 4 octobre précédent.
Par requête du 6 mars 2020, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, sollicitant les effets d'un licenciement nul.
A la visite de reprise du 7 décembre 2021, le médecin du travail déclarait Monsieur [P] inapte à ses fonctions et, s'agissant du reclassement, indiquait qu'il serait apte dans un autre environnement professionnel.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 24 janvier 2022, la société a notifié à Monsieur [P] son licenciement pour impossibilité de reclassement.
Par jugement du 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [P] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société une indemnité de 500 euros pour frais de procédure, outre les dépens.
Monsieur [P] a fait appel de ce jugement par déclaration du 21 septembre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [P] demande l'infirmation du jugement aux fins d'obtenir :
- l'annulation de l'avertissement notifié le 7 novembre 2019 et la condamnation de la société à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,
- la condamnation de la société à lui payer la somme de 10.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
- la condamnation de la société à lui payer la somme de 10.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, emportant les conséquences d'un licenciement nul et la condamnation de la société à lui payer les sommes de :
- 9.491,67 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 949,16 euros brut,
- 14.565,65 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 25.311,12 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de nul effet,
- la condamnation de la société à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande principalement la confirmation du jugement, ainsi que la condamnation de Monsieur [P] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'indemnité pour frais de procédure et demande subsidiairement qu'il soit jugé que :
- le salaire de référence de Monsieur [P] est de 2.921,24 euros
- l'indemnité compensatrice de préavis est réduite à la somme de 8.765,82 euros
- l'indemnité de licenciement a d'ores et déjà été versée dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude
- la résiliation judiciaire, si elle devait être prononcée, n'a pas les effets d'un licenciement nul, en l'absence de situation d'harcèlement mais seulement les effets d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
- Monsieur [P] ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande de dommages-intérêts et par conséquent la limiter au minimum légal prévu par les articles L 1235-3 et suivants du Code du travail.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 7 novembre 2019
Aux termes de l'article L1333-1 du code du travail en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure disciplinaire suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La société a notifié à Monsieur [P] un avertissement par courrier recommandé du 7 octobre 2019 pour les motifs suivants :
A - le 4 octobre 2019 à 13 heures, avoir menacé de frapper l'un de ses collègues, Monsieur [V] [Z]
B - le même jour, avoir tenu des propos injurieux à l'égard de Monsieur [G] [F], directeur de la société, devant l'ensemble de ses collaborateurs
C - le même jour, un abandon de poste pour avoir quitté les locaux de l'entreprise à 13h55 à la suite de cette altercation, sans avertir son responsable et sans avoir obtenu son autorisation préalable
D - un manquement grave aux règles de sécurité en refusant de porter les EPI, en indiquant qu'il n'en a rien à faire
Il résulte des attestations de Monsieur [Z] et de deux autres salariés que Monsieur [P] aurait proféré des menaces à l'encontre du premier. Il résulte des attestations concordantes de six personnes travaillant dans l'entreprise que Monsieur [P] aurait tenu des propos injurieux à l'égard du directeur de la société.
Monsieur [P] indique avoir déposé plainte pour faux témoignage contre l'ensemble des personnes qui ont attesté contre lui. Il verse au débat la copie d'un message électronique d'un collègue du 31 octobre 2019 lui expliquant qu'il ne pouvait pas attester en sa faveur par crainte des représailles de la société.
Pour autant, la concordance des attestations et leur nombre invitent à retenir la réalité des faits A et B reprochés, lesquels sont donc établis.
S'agissant des faits C, Monsieur [P] ne conteste pas avoir quitté les locaux de l'entreprise. Il produit cependant un arrêt de travail du même jour pour syndrome anxiodépressif.
Ainsi que l'a jugé la Cour de cassation, il ne pouvait lui être reproché un abandon de poste (Soc 22 mars 2017, n° 15-20.980). Le fait C n'est pas établi.
S'agissant du refus de porter les EPI, le responsable sécurité de l'entreprise atteste que le 25 septembre 2019, lors de la mise en place d'affichage rappelant le port de lunettes obligatoires, Monsieur [P] lui aurait fait un bras d'honneur tout en lui disant : «rien à foutre, je ne porterai pas les lunettes».
Étant rappelé que les faits sont contestés, cet élément qui ne fait part que d'une intention est insuffisant à caractériser les faits reprochés. Le fait D n'est pas établi.
Au final, les faits A et B, dont la réalité est établie par l'employeur, constituent des atteintes aux personnes. La cour constate, en application de l'article L 1333-2 du code du travail, que la sanction disciplinaire d'avertissement est proportionnée à cette partie des faits reprochés.
L'avertissement ne sera pas annulé et, subséquemment, la demande de réparation du préjudice en résultant sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et de prévention
L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
La charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité appartient à l'employeur qui doit démontrer qu'il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés.
L'article L 4624-6 dispose que l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail.
Il est acquis que l'intéressé a été placé en arrêt maladie en janvier 2015, à la suite d'une hernie discale, jusqu'à la visite de reprise du 13 mars 2018.
La société ne conteste pas avoir été informée que Monsieur [P] a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 17 août 2015 au 30 juin 2018.
Le médecin du travail a déclaré Monsieur [P] apte à la reprise par décision du 13 mars 2018 et a proposé les mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail suivantes :
- manutention manuelle maximum 10 kg / doit rester occasionnelle
- prévoir une chaise à proximité pour quelques pauses assises dans la journée.
Le 16 novembre 2018, lors d'une visite médicale d'information et de prévention qualifiée d'initiale, le médecin du travail n'a pas formulé de proposition de mesures individuelles.
Bien que Monsieur [P] indique qu'il s'agirait d'un oubli, il y a lieu de constater que l'aménagement de poste a été préconisé par le médecin du travail du 13 mars 2018 au 16 novembre 2018.
La société produit des photographies d'un poste de travail disposant d'une chaise haute, ainsi que des outils à la disposition, en l'espèce des fraises, avec leur poids inférieur à 5 kg. Elle verse également au débat des attestations de deux salariés qui occupaient le même poste que Monsieur [P], exposant que pour les charges supérieures à 10 kg, des ponts roulants étaient mis à disposition, sans travail à genoux.
Monsieur [P] conteste la liste restrictive des outils dressée par l'employeur, indiquant que si le pont roulant portait les pièces à travailler, il devait utiliser d'autres outils bien plus lourds que la fraise de 5 kg. Il verse au débat deux photographies annotées du poste de travail, montrant des outillages volumineux. A la suite du changement de machines, il indique avoir du augmenter la cadence pour faire six montages par pièces, au lieu de deux, à quatre pattes ou sur une échelle.
Il produit trois attestations de collègues, deux d'entre eux indiquent qu'il devait porter des pièces assez lourdes, manuellement, le troisième qu'il était amené quotidiennement à porter des charges supérieures à 10 kg, sans aide, ni aménagement.
Les notions de cadence de production ou de travail à l'échelle ou au sol n'entrent pas dans le champ de la restriction préconisée.
La question factuelle examinée est la suivante : l'employeur démontre-t-il avoir respecté les propositions de mesures individuelles d'aménagement de poste relatives à la manutention manuelle occasionnelle d'objets d'un poids maximum de 10 kg '
En l'espèce, la société ne fait état d'aucune consigne particulière, à la reprise du travail de Monsieur [P], verbale ou écrite, pour s'assurer que le salarié pouvait bénéficier, soit d'une aide mécanique au port, soit d'une aide d'un collègue, soit de restrictions particulières sur les missions qui lui étaient attribuées.
Ce faisant, alors même que la restriction portait également sur le caractère occasionnel de la manutention, au-delà de la charge maximum de 10 kg, la société ne démontre pas avoir porté une attention particulière à cette restriction essentielle pour prévenir tout risque pour la santé de ce travailleur handicapé, de retour d'un arrêt maladie de trois années pour une hernie discale.
Les attestations relatives à leurs propres situations de salariés occupant le même poste sont insuffisantes pour démontrer le respect par l'employeur d'une obligation positive lui incombant d'un aménagement de poste individualisé.
En conséquence, la société ne démontre pas avoir respecté, entre le 13 mars et le 16 novembre 2018, son obligation de sécurité et de prévention, dans le cadre d'un aménagement du poste de Monsieur [P] visant au respect des préconisations du médecin du travail.
Le jugement sera infirmé.
Monsieur [P] indique que le manquement de son employeur a engendré un arrêt de travail du 9 au 22 septembre 2019, en lien avec un problème lombaire. S'il justifie de son arrêt de travail, il ne produit cependant aucun élément médicaux de nature à prouver que l'arrêt de travail était en suite des difficultés de santé pour lesquelles les restrictions ont été posées par le médecin du travail, d'autant que cet arrêt est intervenu 10 mois après la fin de l'aménagement de poste.
Faute de démontrer un préjudice issu du manquement de l'employeur, la demande de dommages et intérêts formulée à cet effet sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement pour les faits survenus avant le 10 août 2016 ou présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement pour les faits survenus après le 10 août 2016.
Il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Monsieur [P] invoque les faits suivants :
A - le non-respect des préconisations médicales
B - une sanction manifestement injuste
C - les insultes et dénigrements constants devant ses collègues
Au regard des précédents développements, la matérialité des faits A est établie, celle des faits B l'est en partie, s'agissant particulièrement du grief d'abandon de poste en dépit de l'arrêt de travail du même jour.
S'agissant des faits C, les trois collègues qui ont attesté au sujet du respect de l'aménagement de poste de Monsieur [P] indiquent, pour les uns, que Monsieur [P] subissait de nombreuses insultes de la part du supérieur hiérarchique, Monsieur [F], le traitant de 'bon à rien' devant ses collègues, lors de la prise de poste, pour l'autre, qu'il a déjà été témoin d'insultes du supérieur hiérarchique dans l'atelier ou lorsque Monsieur [P] travaillait sur sa machine, la violence des propos allant jusqu'à le faire pleurer. L'un d'entre eux précise que l'ambiance au sein de l'usine est particulière et qu'ils sont plusieurs à quitter l'entreprise, en raison de la pression et du dénigrement qu'ils reçoivent de la part de Monsieur [F].
La société conteste la matérialité des faits C. Toutefois, l'absence de date ne peut suffire à exclure la réalité des faits, étant rappelé que la période d'emploi concernée est du 13 mars 2018 au 4 octobre 2019. Il en est de même pour la présence de Monsieur [F] sur le site seulement 3 jours par semaine.
Dès lors, ces éléments, qui concordent avec les déclarations de Monsieur [P] dans sa main courante du 4 octobre 2019, établissent la matérialité des faits C.
En conséquence, les faits A, B partiellement et C, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il appartient à l'employeur de démontrer que ces agissements sont justifiés par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement.
S'agissant du manquement au respect des préconisations de l'aménagement de poste, la société estime qu'il ne peut y avoir harcèlement, faute de réclamation de l'intéressé ou de courrier d'alerte de la médecine du travail, notamment après la visite de reprise du 16 novembre 2018.
S'agissant de l'avertissement, la société rappelle qu'il n'y en a eu qu'un seul et que Monsieur [P] ne l'a pas contesté.
S'agissant des insultes et dénigrements, la société en conteste uniquement la matérialité.
Monsieur [P] produit des éléments médicaux, d'abord un arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif, ainsi qu'un suivi par un psychiatre libéral du mois de novembre 2019 à février 2020 pour une souffrance. Il a déclaré à ses deux médecins que ses difficultés psychiques étaient en lien avec le travail. Comme déjà relevé, l'un de ses collègues a constaté que Monsieur [P] a pu pleurer sur son lieu de travail.
Au final, l'absence de mise en oeuvre d'un aménagement de poste préconisé par le médecin du travail, des insultes et des dénigrements à plusieurs reprises et même, dans
une moindre mesure, un avertissement pour un motif qui ne pouvait être retenu à l'encontre de Monsieur [P] pour motifs médicaux, constituent des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de Monsieur [P] susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, ainsi que d'altérer sa santé physique ou mentale.
En conséquence, la société a manqué à son obligation de sécurité en ne prévenant pas et en ne mettant pas fin à la situation de harcèlement moral subie par Monsieur [P].
Le jugement sera infirmé.
Monsieur [P], qu'un collègue a vu pleurer lors des agissements de son supérieur hiérarchique, justifie du préjudice moral qu'il a subi, lequel sera indemnisé à hauteur de 1500 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur la demande de résiliation judiciaire
En application de l'article 1224 du code civil, le double manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et prévention, en n'aménageant pas le poste de travail de l'intéressé conformément aux mesures individuelles proposées par le médecin du travail et en laissant commettre des faits de harcèlement moral est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, le contrat de travail sera résilié à la date du licenciement du 24 janvier 2022.
Monsieur [P] a perçu les sommes de 3247.58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et de 5121.67 euros d'indemnité de licenciement.
Sur le fondement de l'article L1235-3-1 du code du travail, la résiliation produira les effets d'un licenciement nul.
Les parties s'opposent sur le montant du salaire moyen de référence. La moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2988.19 euros, qui sera retenue.
En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, en cas de licenciement nul, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire.
Compte-tenu de l'ancienneté de Monsieur [P], de sa rémunération, de son âge et de son niveau de qualification, de sa capacité à retrouver un emploi et des circonstances ayant mené à la résiliation judiciaire, l'indemnité à même de réparer le préjudice de perte d'emploi doit être évaluée à la somme de 18 000 euros.
Aux termes de l'article L.5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L.1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
L'application de cette disposition en plus de celles relatives à l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas contestée, en considération du statut de travailleur handicapé de Monsieur [P] du 9 juin 2020 au 31 mai 2025.
La société sera, en conséquence, condamnée à payer à Monsieur [P] la somme de 8964.57 euros, outre 10 % au titre des congés payés à ce titre.
Par ailleurs, les règles spécifiques applicables aux salariés inaptes, victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, résultant des articles L1226-10, L1226-11 et L1226-12 du code du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La société qui reconnaissait l'origine professionnelle de l'inaptitude dans l'intitulé de la lettre de licenciement, en conteste désormais le bien-fondé indiquant que la sécurité sociale a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 4 octobre 2019.
Monsieur [P] sur lequel repose la charge de la preuve de ce caractère professionnel procède uniquement par affirmation.
En l'espèce, le caractère professionnel ne peut plus résulter de la maladie professionnelle résultant de la hernie discale soignée à partir de l'année 2015. En effet, cette hernie discale ayant nécessité une prise en charge chirurgicale le 13 mai 2015 et le 18 juin 2017 a été reconnue comme maladie professionnelle le 8 mars 2016, avec l'attribution le 21 juin 2018 d'un taux d'incapacité permanent de 9 %. A la suite de l'expertise sollicitée par le médecin de la CPAM, la période couverte par la maladie professionnelle a été fixée comme allant du 11 mai 2015 à la consolidation du 6 mars 2018.
Les éléments médicaux produits, en l'espèce la seule attestation d'un psychiatre du 10 février 2020, sont nettement insuffisants pour déterminer de quelle pathologie souffrait Monsieur [P] lors de la déclaration d'inaptitude du 7 décembre 2021, intervenue plus de deux ans après l'accident du travail, à tel point que la cour peine à comprendre s'il s'agit de difficultés somatiques et/ou psychologiques.
Il en résulte que l'inaptitude de Monsieur [P] ne peut, en l'état des éléments justificatifs produits, être considérée comme étant d'origine professionnelle, de sorte que Monsieur [P] ne peut prétendre au doublement de l'indemnité légale.
En conséquence, Monsieur [P] a droit à une indemnité légale de licenciement de 6469.43 euros, ce qui porte le solde dû, à ce titre, à la somme de 1347.76 euros.
Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail
L'article L.1235-4 du code du travail dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ».
Le licenciement de Monsieur [P] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du Code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [P], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [P] la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [D] [P] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 7 novembre 2019 et de sa demande d'indemnisation subséquente
- débouté Monsieur [D] [P] de ses demande de dommages et intérêts pour le préjudice issu du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et de l'absence d'aménagement de poste
- débouté Monsieur [D] [P] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie à l'origine de l'inaptitude
- débouté Monsieur [D] [P] de sa demande de doublement de l'indemnité légale de licenciement
Confirme le jugement sur ces seuls points,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Juge que la société CMA a manqué à son obligation de sécurité et de prévention, en n'aménageant pas le poste de Monsieur [D] [P], conformément aux mesures individuelles proposées par le médecin du travail avec l'avis d'aptitude du mars 2018,
Juge que la société CMA a manqué à son obligation de sécurité et de prévention en laissant commettre et en ne prévenant pas le harcèlement moral subi par Monsieur [D] [P],
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [D] [P] au jour de son licenciement notifié le 24 janvier 2022, avec les effets d'un licenciement nul,
Condamne la société CMA à payer à Monsieur [D] [P] les sommes suivantes :
- 1500 euros, à titre dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait du harcèlement moral
- 18 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
- 8964.57 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 10 % au titre des congés payés
- 1347.76 euros, au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement
Précise que ces sommes s'entendent, déduction à faire des éventuelles cotisations applicables,
Ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [D] [P], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Déboute les parties du surplus de ses demandes,
Condamne la société CMA aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société CMA à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 2000 euros au titre de l'indemnité pour frais de procédure en première instance et en cause d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE