Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 FÉVRIER 2025
N° RG 22/01955
N° Portalis DBV3-V-B7G-VIRF
AFFAIRE :
[F] [O]
C/
S.A.S. TOILES DE MAYENNES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : I
N° RG : 21/00490
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe VIGNEAU
Me Stéphanie TERIITHEAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [F] [O]
né le 13 Juin 1975 à [Localité 7] (FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D617
****************
INTIMÉE
S.A.S. TOILES DE MAYENNES
N° SIRET : 735 750 143
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Vincent MAUREL de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS, vestiaire : E8
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Sylvie BORREL, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier lors du prononcé de la décision : Madame Solène ESPINAT,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Toiles de Mayenne est une société de création et fabrication de tissus. Elle emploie plus de 11 salariés.
M. [O] a effectué des prestations de service d'auto-entrepreneur pour le compte de la société à compter du 6 novembre 2017 au 31 août 2020 en qualité de vendeur conseil.
Puis, par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2020, avec une période d'essai de deux mois, M. [O] a été engagé à temps partiel de 26 heures par semaine par la société Toiles de Mayenne en qualité de conseiller vendeur, niveau 4, échelon 2, dans les magasins de [Localité 4], [Localité 9] et [Localité 8], selon rémunération brute mensuelle composée d'une partie fixe selon un taux horaire de 12,50 euros et d'une partie variable mensuelle valorisée par application d'un taux de 0,10 % du chiffre d'affaires mensuel hors taxes facturé au titre de la totalité des magasins de [Localité 6] et région parisienne, ce taux étant ajusté au prorata du temps de travail effectif.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries textiles.
M. [O] a mis fin à son contrat par le biais d'une rupture de sa période d'essai le 18 septembre 2020.
Par requête reçue au greffe le 27 avril 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de faire reconnaître sa qualité de salarié de la société Toiles de Mayenne du 6 novembre 2017 au 31 juillet 2020 et d'obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 23 mai 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
-Dit et jugé que Monsieur [O] avait la qualité de salarié de la SAS Toiles de Mayenne du 6 novembre 2017 au 31 juillet 2020,
-Dit et jugé que la régularisation de Monsieur [O] doit s'analyser au regard des sommes réellement versées au titre de la prestation de services auto entrepreneur,
-Dit et jugé que le contrat de travail de Monsieur [O] est sur une base mensuelle de 26 heures maximum,
-Fixé le salaire brut de référence de Monsieur [O] à 1407,25 € (12,5 € bruts/heure),
Par conséquent,
-Condamné la société TOILES DE MAYENNE à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes :
' 630,55 € au titre du remboursement de la mutuelle (50 % du coût)
' 281 € au titre du remboursement de la cotisation foncière des entreprises
' 465 € au titre du remboursement de la responsabilité civile professionnelle
' 895 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Débouté Monsieur [O] du surplus de ses demandes.
-Débouté la société Toiles de Mayenne du surplus de ses demandes ;
-Ordonné à Monsieur [O] de déclarer sa situation auprès de tous les organismes sociaux concernés ;
-Ordonné à la société Toiles de Mayenne la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectificatifs est conforme au présent jugement ;
-Dit qu'il n'y a pas lieu astreinte ;
-Dit que les intérêts légaux seront calculés selon les dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;
-Dit que l'exécution du présent jugement s'applique selon les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, le salaire à retenir étend 1407,25 € bruts,
-Laissé les dépens à la charge de chaque partie.
M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 20 juin 2022.
La société Toiles de Mayenne a formé un appel incident par conclusions déposées le 11 octobre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 8 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O], appelant et intimé à l'incident, demande à la cour de :
Dire Monsieur [O] recevable et bien fondé en son appel,
Juger la SAS Toiles de Mayenne mal fondée en son appel incident,
Y faisant droit :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Monsieur [O] avait la qualité de salarié de la SAS Toiles de Mayenne du 6 novembre 2017 au 31 juillet 2020,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SSAS Toiles de Mayenne à verser à Monsieur [O] la somme de 465 € au titre du remboursement de sa responsabilité civile professionnelle de 2017 à 2020,
Infirmer le jugement entrepris en qu'il a :
Dit et jugé que le contrat de travail de Monsieur [O] est sur une base mensuelle de 26 heures maximum ;
Fixé le salaire brut de référence de Monsieur [O] à 1407,25 € (12,5 € bruts/heure)
Condamné la société TOILES DE MAYENNE à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes :
- 630,55 € au titre du remboursement de la mutuelle (50 % du coût)
- 281 € au titre du remboursement de la cotisation foncière des entreprises
' Débouté Monsieur [O] du surplus de ses demandes.
Et, statuant à nouveau,
Dire et juger que Monsieur [O] avait la qualité de salarié de la SAS Toiles de Mayenne du 6 novembre 2017 au 31 juillet 2020,
Fixer la rémunération de référence à 3036, 34 € bruts.
Ordonner la régularisation de la situation de Monsieur [O] auprès des organismes sociaux de novembre 2017 à juillet 2020 sur la base de 3036,34 € bruts mensuels sous astreinte de 100 € par jour de retard,
Condamner la SAS Toiles de Mayenne à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes:
o 9957 € au titre du remboursement des charges sociales,
o 465 € au titre du remboursement de sa responsabilité civile professionnelle de 2017 à 2020,
o 1261,09 € au titre du remboursement des frais de mutuelle,
o 652 € au titre du remboursement de la cotisation foncière des entreprises,
o 18 487,5 € de congés payés,
o 6505 € au titre des jours fériés,
o 4952,04€ au titre du variable sur chiffre d'affaires,
o 18218,04€ d'indemnité pour travail dissimulé.
Ordonner la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision sous astreinte de 100€ par jour,
Condamner la SAS Toiles de Mayenne à verser à Monsieur [O] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du CPC,
Dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts selon l'article 1343-2 du Code civil à partir de la date de la saisine.
Condamner la SAS Toiles de Mayenne aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 11 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Toiles de Mayenne, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Dit et jugé que Monsieur [F] [O] avait la qualité de salarié de la SAS Toiles de Mayenne du 6 novembre 2017 au 31 juillet 2020,
En conséquence, condamné la société TOILE DE MAYENNE à verser à Monsieur [F] [O] les sommes suivantes :
o 630,55 € au titre du remboursement de la mutuelle (50 % du Coût),
o 281 € au titre du remboursement de la cotisation foncière des entreprises,
o 465 € au titre du remboursement de la responsabilité civile professionnelle,
o 895 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant de nouveau :
Déclarer Monsieur [F] [O] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,
Condamner Monsieur [F] [O] à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ,
Condamner Monsieur [F] [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MINAULT TERIITEHAU agissant par Maître Stéphanie TERIITEHAU Avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
MOTIFS
Sur la demande de requalification des contrats de prestation de service en contrat de travail
M. [O] sollicite la requalification des contrats de prestation de service en contrat de travail avec la SAS Toiles de Mayenne du 6 novembre 2017 au 31 juillet 2020. Il allègue l'existence d'un lien de subordination vis-à-vis de la société en indiquant d'une part qu'il était affecté selon un lieu de travail, des plannings, des méthodes et moyens définis unilatéralement et à l'avance par la société Toiles de Mayenne, d'autre part qu'il exerçait ses fonctions au sein d'une équipe de conseillers vendeurs de la société, qu'il se trouvait dans une situation de dépendance économique à l'égard de cette dernière, et enfin qu'il a sollicité l'entreprise à de nombreuses reprises afin d'être embauché en qualité de salarié, ce qui a été reporté au 1er septembre 2020.
La société, invoquant la présomption de non-salariat existant en présence d'un contrat de prestations de service, indique que l'appelant exerçait la profession de conseiller en décoration d'intérieur en qualité d'entrepreneur auprès d'autres clients, puisqu'il facturait 36 % de son activité à d'autres prestataires, qu'il était libre d'accepter les interventions qu'il souhaitait faire au sein de l'entreprise selon un planning qu'il déterminait librement. La société en déduit que le salarié ne démontre pas la preuve d'un lien de subordination juridique permanent entre M. [O] et la société, reposant sur des directives et des ordres reçus par le salarié, sur le contrôle de leur exécution et sur leur sanction par l'employeur. Elle ajoute que M. [O] n'exerçait pas davantage ses prestations au sein d'un service organisé de conseillers vendeurs. Elle souligne enfin que son embauche postérieure en qualité de salarié n'établit pas la qualité de salarié sur la période antérieure mais démontre au contraire que la société n'était pas opposée à son emploi en qualité de salarié, et que M. [O] n'a pas supporté sa perte d'autonomie sous ce nouveau statut puisqu'il a rompu sa période d'essai 18 jours après son embauche.
****
Il résulte de l'article L. 8221-6, I du code du travail que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales. (').
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M. [O] a été engagé par la société Toiles de Mayenne selon contrats de prestation de service de vendeur sous le statut d'auto-entrepreneur du 6 novembre 2017 au 31 août 2020 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020, sur les fonctions de conseiller vendeur selon une durée mensuelle de 26 heures, avant de rompre sa période d'essai le 18 septembre 2020.
La présomption de non-salariat s'applique aux prestations de service effectuées du 6 novembre 2017 au 31 août 2020, de sorte que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail liant
M. [O] à la société Toiles de Mayenne incombe à l'appelant à titre principal.
En premier lieu, M. [O] démontre au travers de ses pièces que ses horaires et son lieu de travail étaient définis à l'avance par la société Toiles de Mayenne et communiquées au salarié (pièces 3, 9, 11, 12), tandis qu'il justifiait de ses absences au regard du planning défini par la société, ensuite qu'il recevait des directives de la part de l'entreprise afin d'utiliser les moyens informatiques, répondre aux clients et suivre les règles applicables au règlement intégral de la facture au moment de la commande (pièces 20 et 30) et que l'entreprise lui fournissait des moyens comme des outils informatiques ou un téléphone portable (pièce 45), des bons à en-tête de l'entreprise afin de passer des commandes (pièce 19), et qu'il utilisait la boîte structurelle de l'entreprise afin de répondre aux clients (pièces 20 à 24). Le salarié démontre également qu'il rendait compte de son travail auprès de la société au travers de rapport d'activité (pièce 37) et qu'en cas d'incident avec un client, il en référait auprès du DRH de l'entreprise afin de recevoir des instructions (pièce 38).
Ensuite, M. [O] démontre qu'il travaillait pour la société Toiles de Mayenne dans le cadre d'un service organisé de conseillers vendeurs puisqu'il était amené à être sollicité par l'employeur afin de pourvoir au remplacement de salariés absents durant leurs congés (pièce 9, 12 et 56), qu'il lui était demandé d'appliquer les directives en matière de règlement selon les modalités transmises à tous les conseillers vendeurs (pièce 35).
M. [O] démontre également, contrairement à ce que soutient la société, qu'il facturait plus de 90% de ses prestations à la société Toiles de Mayenne, de sorte qu'il se trouvait dans une situation de dépendance économique à l'égard de celle-ci.
Enfin, la cour relève comme le souligne le salarié que dès le début de la relation de travail, tel que l'établit le courriel de l'entreprise du 8 novembre 2017, la poursuite sous la forme du salariat était envisagée par la société, et que M. [O] a relancé à plusieurs reprises cette dernière afin de conclure un contrat de travail, qui a finalement été signé à effet du 1er septembre 2020 entre les parties.
La cour retient de l'ensemble de ces éléments que le salarié établit la preuve d'un lien de subordination permanent à l'égard de la société Toiles de Mayenne.
En conséquence, l'existence d'un contrat de travail le liant à la société est établie, de sorte qu'il convient de faire droit à sa demande de requalification des contrats de prestations de service en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 novembre 2017, en qualité de conseiller-vendeur, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur les conséquences de la requalification
Sur la régularisation des cotisations auprès des organismes sociaux
M. [O] demande qu'il soit ordonné à la société de régulariser les cotisations auprès des organismes sociaux sur la base de 3 036 euros bruts mensuels, correspondant aux factures émises par le salarié sur les trois derniers mois en qualité de travailleur indépendant et sur la période de novembre 2017 à juillet 2020 sous astreinte de 100 euros par jour.
La société ne formule pas de motifs à ce titre, mais indique à titre subsidiaire que le salaire pourrait être fixé à la somme de 2 104,40 euros, correspondant au salaire brut figurant sur le bulletin de paie de
M. [O] du mois de septembre 2020.
La cour relève d'abord qu'en application des dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, en l'absence de conclusion de contrat écrit sur la période du 6 novembre 2017 au 31 août 2020, le contrat de travail est présumé à temps complet. En l'absence de pièces contraires versées aux débats par la société Toiles de Mayenne, il sera retenu que la rémunération du salarié doit être fixée sur la base d'un contrat de travail à temps complet.
Ensuite, contrairement à ce que soutient M. [O], le montant de la rémunération moyenne mensuelle du salarié ne peut être fixée en référence aux montants facturés au titre de prestations de service en qualité de travailleur indépendant, tenant compte du paiement de charges sociales par M. [O].
La cour, au regard des pièces versées aux débats (contrat de travail signé le 1er septembre 2020 correspondant à l'emploi de conseiller-vendeur, niveau 4, échelon 2, et bulletin de salaire de septembre 2020), et sur la base d'une durée du travail mensuel de 151,67 heures correspondant à un travail à temps plein, du taux horaire fixe de 12,50 euros brut figurant au contrat de travail, complété d'une part variable figurant sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2020, et de la proposition subsidiaire formulée par la société, favorable à M. [O], il convient de fixer la rémunération brute mensuelle moyenne à la somme de 2 104,14 euros bruts et d'ordonner à la société de régulariser la situation de M. [O] auprès des organismes sociaux à compter de novembre 2017 sur la base de 2 104,14 euros bruts mensuels, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer une astreinte à ce titre.
Sur le paiement des congés payés
M. [O] sollicite une somme de 18 487,50 euros au titre des congés payés calculés sur la base d'un taux journalier de 217,50 euros.
La société indique que l'indemnité compensatrice de congés payés doit être calculée sur la base de
12,50 euros bruts de l'heure, au regard des 2571 heures travaillées sur 34 mois d'activité, de sorte que le salarié peut prétendre à une somme de 1 687,22 euros.
En application des articles L. 3141-3, L. 3141-28, L.3141-24 à L. 3141-31 du code du travail,
M. [O] est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de congés payés durant la relation de travail de 34 mois au regard des congés payés de 85 jours dont il n'a pas pu bénéficier.
Sur la base du salaire brut mensuel de 2 104,14 euros, et au regard du nombre de jours ouvrés de 21,67 par mois, il convient de lui allouer la somme de 8 253,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (2104,14/21,67 X 85).
Le rappel de salaire sur le variable sur chiffre d'affaires
M. [O] sollicite un rappel de salaire de 4 952,04 euros au titre de la part variable calculée sur 29 mois à compter de novembre 2017, au regard de l'article 5 figurant au contrat de travail à effet du 1er septembre 2020.
La société conclut au débouté, au motif que l'article 5 du contrat du 31 juillet 2020 ne peut être appliquée de manière rétroactive au salarié, et que ce dernier a perçu une rémunération très supérieure durant ses prestations de service, au taux horaire de 32,07 euros/heure au lieu de 12,50 euros prévu au contrat.
Au regard du montant de la rémunération brute mensuelle fixée précédemment par la cour à 2104,14 euros bruts au titre de la relation salariée à compter de novembre 2017, et de la rémunération effectivement perçue par M. [O] au titre des prestations de service durant cette période à hauteur de 3 036,34 euros tel qu'énoncée dans ses conclusions, la cour en déduit que le salarié a perçu une rémunération très largement supérieure à celle qu'il aurait perçue en qualité de salarié, de sorte qu'il convient de rejeter la demande de rappel de salaire sur le variable sur chiffres d'affaires, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur le paiement des jours fériés
M. [O] sollicite le paiement de 30 jours fériés sur la période du 6 novembre 2017 au 30 août 2020, sur la base d'un salaire journalier de 217,50 euros.
La société énonce d'abord que les jours fériés n'ouvrent droit à paiement, lorsqu'ils ne sont pas travaillés, que pour les salariés justifiant de trois mois d'ancienneté, de sorte que son décompte est erroné. L'employeur ajoute que si le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire, il n'ouvre pas non plus droit à rémunération supplémentaire. La société en déduit que le salarié ne démontrant pas avoir subi une retenue sur salaire au titre des jours fériés, il doit en être débouté.
Selon l'article L. 3133-3 du code du travail, le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.
Au soutien de sa demande, M. [O] énonce 30 jours fériés, dont il ne justifie pas aux termes de ses pièces du caractère chômé ou travaillé, de sorte qu'il ne démontre pas avoir subi une perte de rémunération en raison de ces jours chômés. Il convient donc par conséquent de le débouter de sa demande, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur le remboursement des frais engagés en qualité d'auto-entrepreneur
M. [O] sollicite le remboursement des charges sociales, de la responsabilité civile professionnelle de 2017 à 2020, des cotisations de prévoyance complémentaire et des cotisations foncières des entreprises.
La société Toiles de Mayenne conclut au débouté, en soulignant notamment que le taux horaire réglé à ce dernier a pris en compte le paiement de cotisations par le salarié et que ce dernier a bénéficié des avantages résultant des sommes réglées au titre des cotisations.
La cour relève d'abord que compte tenu de la requalification des prestations de service en contrat de travail, la société Toiles de Mayenne devra régler des cotisations sociales au titre du statut de salarié de M. [O] à compter de novembre 2017, de sorte qu'elle ne peut être condamnée à rembourser les charges sociales indues exposées par M. [O] en qualité d'indépendant, tout comme les cotisations foncières sur les entreprises, ce qui ressort uniquement des rapports entre M. [O] et l'URSSAF d'une part, et des relations entre M. [O] et la direction générale des finances publiques d'autre part. Les demandes de remboursement des charges sociales et des cotisations foncières des entreprises de
M. [O] doivent donc être rejetées.
La cour rejette par ailleurs la demande de remboursement au titre de la prévoyance complémentaire et de la responsabilité civile professionnelle, qui ne sont pas obligatoires.
Il convient donc de confirmer le jugement ayant rejeté la demande au titre du remboursement des charges sociales, mais de l'infirmer en ce qu'il a fait droit en totalité ou partiellement aux demandes de remboursement des chefs de la responsabilité civile professionnelle, de la mutuelle et des cotisations foncières des entreprises.
Sur le travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relative à la déclaration préalable à l'embauche et à la délivrance de bulletins de paie.
En application de l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l'article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La reconnaissance de la situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié implique pour le salarié de rapporter la preuve de la dissimulation de son activité ou d'une partie de son activité et de ce que l'employeur a agi de manière intentionnelle, c'est à dire de mauvaise foi ou par intention frauduleuse.
La charge de la preuve des éléments matériels et intentionnels de la dissimulation d'emploi de salarié incombe au salarié.
En l'espèce, la relation de travail a été requalifiée à compter de novembre 2017 en un contrat de travail, de sorte que l'élément matériel de l'infraction est établi.
Ensuite, M. [O] établit la preuve de l'élément intentionnel de travail dissimulé, en ce que la signature d'un contrat de travail a été évoqué dès le 8 novembre 2017 par la société Toiles de Mayenne, que le salarié a sollicité de nouveau l'employeur en juillet 2018 afin de répondre à une annonce de l'entreprise sous le statut de salarié, ce à quoi il n'a pas été donné suite et que des discussions sont de nouveau intervenues entre décembre 2019 et juin 2020 avant d'aboutir à la signature du contrat de travail à effet du 1er septembre 2020. La cour considère au regard de l'ensemble des éléments produits aux débats par M. [O] que l'intention frauduleuse de l'employeur est établie en raison de la soustraction volontaires à ses obligations de déclarations sociales, en dépit des demandes successives du salarié et ce, nonobstant le fait que la rémunération versée au salarié se situait à un niveau supérieur à celui offert sous le statut de salarié, puisque l'employeur a néanmoins économisé le paiement de charges sociales durant trois ans.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l'appelant au regard du montant du salaire mensuel précédemment retenu et de condamner la société à lui verser la somme de 12 624,84 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, par voie d'infirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal seront dus dans les conditions fixées aux articles 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des documents sociaux
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire et de l'attestation Pôle emploi conformes à la présente décision, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer une astreinte à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'employeur qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, de sorte qu'il convient d'infirmer la décision des premiers juges ayant laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Le jugement sera en revanche confirmé en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles.
Il est inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais qu'il a exposés en cause d'appel non compris dans les dépens, qu'il convient de fixer à la somme totale de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 23 mai 2022,
Statuant sur le tout pour une meilleure compréhension du litige, et y ajoutant,
REQUALIFIE les contrats de prestations de service entre M. [O] et la société Toiles de Mayenne en un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de conseiller-vendeur salarié à compter du 6 novembre 2017,
CONDAMNE la société à verser à M. [O] les sommes de :
- 8 253,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 12 624,84 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
DIT que les intérêts au taux légal seront dus dans les conditions fixées aux articles 1231-7 du code civil,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la société Toiles de Mayenne de régulariser la situation de M. [O] auprès des organismes sociaux à compter du 6 novembre 2017 sur la base de 2 104,14 euros bruts mensuels, sans qu'il n'y ait lieu à astreinte,
ORDONNE à la société Toiles de Mayenne de remettre au salarié un bulletin de paie et une attestation pôle emploi conformes au présent arrêt, sans qu'il n'y ait lieu à astreinte,
CONDAMNE la société Toiles de Mayenne à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Toiles de Mayenne aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente