Cour de cassation, 06 juillet 1994. 92-42.199
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.199
Date de décision :
6 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... à Villejuif (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société Sedeme, dont le siège est ... du Verger, bâtiment H, Les Ulis (Essonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Pradon, avocat de la société Sedeme, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la procédure, que, le 21 mars 1990, la société Sedeme a licencié pour motif économique M. X..., salarié protégé avec une autorisation administrative ; qu'il a contesté ultérieurement le bien-fondé du motif du licenciement et invoqué la violation d'une priorité de réembauchage ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1992), de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, que M. X... exposait sans être contredit par la société Sedeme, que cette dernière avait embauché, par l'intermédiaire de sa filiale alors en cours d'absorption par la société Sedeme, un salarié cadre aux mêmes fonctions que les siennes, avec un salaire équivalent, et ce, deux mois et 15 jours exactement après qu'ait été délivrée par l'autorité administrative l'autorisation expresse de licenciement de M. X..., membre du comité d'hygiène et de sécurité ; qu'en outre, cette embauche a eu lieu pendant la durée du préavis conventionnel de six mois dont M. X... a été dispensé, de telle sorte que cet élément nouveau, intervenu postérieurement au délai de recours contentieux administratif, permettait au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciememnt économique ; alors, d'autre part, qu'en relevant que M. X... était chargé de la soustraitance mécanique, poste à nouveau pourvu par la société Sedeme deux mois et 15 jours après avoir obtenu l'autorisation administrative de licencier M. X..., membre du comité d'hygiène et de sécurité et après avoir procédé à son licenciement en l'écartant de son poste de travail pendant la durée du préavis, cependant que la société Sedeme était déjà à la recherche d'un remplaçant et avait déjà embauché ce dernier, en différant sa prise de fonction jusqu'à une date postérieure au délai de recours contentieux administratif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et des pièces versées aux débats comme de l'argumentation de M. X... et a fait une fausse application des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le juge prud'homal ne peut, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, se déclarer autorisé, du fait de l'existence d'une fraude même révêlée postérieurement au licenciement, à remettre en cause l'appréciation par l'inspecteur du travail du motif économique invoqué ; qu'il lui appartient seulement, si la contestation de la décision administrative se révèle sérieuse, de surseoir à statuer jusqu'à la solution par le juge administratif de la question préjudicielle en appréciation de la légalité de cette décision ; qu'aucun moyen d'illégalité de ladite décision n'ayant été soulevé devant la cour d'appel, le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, pour violation de la clause de réembauchage alors, selon le moyen, que la société Sedeme ayant embauché une personne pour remplacer M. X... au poste qu'il occupait antérieurement à l'intérieur de ce même délai de quatre mois suivant le jour du licenciement, la société Sedeme, dès lors que M. X... était encore susceptible d'exercer la faculté de demander à bénéficier de la priorité de réembauchage, devait, sans autre forme de demande du salarié, lui proposer avant toute embauche, de prendre ce poste ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-14 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté tant l'impossibilité du reclassement du salarié que l'absence d'une manifestation de volonté de sa part dans le délai conventionnel de quatre mois, de bénéficier de la priorité de réembauchage, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette constatation, ne saurait être accueilli ;
Sur la demande de la société Sedeme sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Attendu que la société Sedeme sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par la société Sedeme sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne M. X..., envers la société Sedeme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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