Cour d'appel, 15 mai 2014. 13/02539
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/02539
Date de décision :
15 mai 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 15 MAI 2014
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02539
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2012- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 11/ 06623
APPELANTE
Madame Rosa X...
... 94400 VITRY
Représentée par Me Pierre-robert AKAOUI de la SCP AKAOUI, AKAOUI-CARNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673 et assisté sur l'audience par Me Valérie-ann LAFOY de la SCP AKAOUI, AKAOUI-CARNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
INTIMÉS
Monsieur Guy Z...
et
Madame Patricia Z...
... 94400 VITRY
Représentés tous deux par Me Véronique WEISBERG, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 289 et assistée sur l'audience par Me Marine GARCIA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 289.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Mélanie RAMON
Greffier lors du prononcé : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
M. Guy Z... et Mme Patricia Z... (les époux Z...), propriétaires d'un maison à usage d'habitation... à Vitry-sur-Seine (94), ont remplacé leur portail d'entrée sur rue à deux vantaux par une porte coulissante venant buter sur un pilier séparant leur propriété de celle de Mme Rosa X... sise au no 20 de la même rue.
Ayant constaté des fissures sur le pilier, le 9 octobre 2008, cette dernière a déclaré un sinistre à son assureur, la société AMF, qui a diligenté un expert, la société Duotec.
Celle-ci a rédigé deux rapports successifs les 30 janvier 2009 et 30 avril 2010. Les parties n'étant pas parvenues à un accord, par acte du 9 mai 2011, Mme X... a assigné ses voisins en démolition des éléments d'appui, en reconstruction du mur et du pilier séparant les propriétés et en paiement de dommages-intérêts.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 18 décembre 2012, le Tribunal de grande instance de Créteil a :
- débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme X... à payer aux époux Z... la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,
- rejeté toute autre demande.
Par dernières conclusions du 2 mai 2013, Mme X..., appelante, demande à la Cour de :
- vu les articles 544, 545, 664, 662 et 1382 du Code Civil,
- infirmer le jugement entrepris,
- dire que les époux Z... ont porté atteinte à son droit de propriété et les condamner à démolir les éléments d'appui de leur portail et à désolidariser celui-ci de son pilier et de son mur,
- condamner les époux Z... à remettre en état le mur et le pilier sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
à titre subsidiaire,
- dire que les époux Z... ont porté une atteinte injustifiée au droit de mitoyenneté et les condamner à démolir les éléments d'appui de leur portail et à désolidariser celui-ci du pilier et du mur mitoyen,
- condamner les époux Z... à remettre en état le mur et le pilier sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- constater que les nuisances provoquées par les mouvements du portail métallique constitue un trouble anormal de voisinage,
- condamner les époux Z... à lui payer la somme de 2 000 ¿ de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 4 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 15 juillet 2013, les époux Z... prient la Cour de :
- vu les articles 653 et suivants du Code Civil,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral,
- condamner Mme X... à leur payer la somme de 5 000 ¿ de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, celle de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'à la suite des désordres dont se plaint Mme X..., son assureur a diligenté un expert, la société Duotec, qui a procédé à des constatations sur les lieux en présence des deux parties et de l'expert mandaté par l'assureur des intimés, la société Texa, puis a émis des préconisations aux termes de deux rapports successifs des 30 janvier 2009 et 30 avril 2010 ;
Que les conclusions de l'expert amiable ne sont pas contestées et qu'il convient donc de retenir ces rapports du technicien en tant qu'éléments de preuve ;
Considérant qu'il ressort tant des doléances de Mme X... que des constatations de la société Duotec, que le sinistre invoqué par l'appelante, né du changement de portail auquel les époux Z... ont procédé, n'affecte que le pilier séparant les propriétés des parties ;
Qu'en conséquence, les demandes de Mme X... relatives au mur séparant les propriétés doivent être rejetées ;
Considérant qu'en l'absence de bornage, Mme X..., dont le titre est taisant sur ce point, n'établit pas que le pilier litigieux, qui ne comporte pas de marque de non-mitoyenneté, mais au contraire un chaperon à quatre pentes sur son sommet, se situe en totalité sur son fonds ;
Que, dès lors, ce pilier est présumé mitoyen ;
Considérant que la société Duotec a constaté lors de sa première visite du 14 janvier 2009 :
- que le changement de portail avait été réalisé par M. Z... qui avait fixé un profil métallique contre le pilier litigieux en cassant deux briques lors de la mise en place de la cornière,
- que la porte métallique, dépourvue de caoutchouc à son extrémité, venait buter contre le poteau, Mme Z... ayant déclaré que les travaux de son mari n'étaient pas terminés,
- que quelques fissures existaient sur l'enduit du pilier du côté de Mme X... sans qu'il fût possible de les dater ;
Que l'expert a estimé que la stabilité du poteau n'était pas affectée par les travaux de M. Z... et que l'apparition de fissurations sur l'enduit pouvaient avoir été provoquée par les travaux de fixation du profil métallique sur le pilier et le mouvement de butée de la porte coulissante ; qu'il a préconisé, " afin de prévenir l'apparition de nouvelles fissures, que le portail ne vienne plus en butée contre le pilier " ;
Considérant que, lors de sa seconde visite du 31 mars 2010 provoquée par la déclaration d'aggravation des dommages de Mme X..., la société Duotec a constaté :
- que la partie haute du pilier s'était descellée,
- qu'avait disparu le patin de caoutchouc, qui était collé au fond de la feuillure du profilé métallique du portail et qui était destiné à limiter l'impact sur le pilier, M. Z... n'ayant pu fournir aucune explication sur la raison de cette disparition ;
Que l'expert a " suggéré à M. Z... de mettre en place un poteau métallique scellé au sol qui serait indépendant du pilier ", mais que ce dernier a subordonné son accord à la reconstruction du pilier sur la propriété de Mme X... et à la participation de son assureur aux frais de modification du portail ; que l'expert a demandé à son confrère de prendre en charge les frais de remise en état du pilier sinistré à hauteur de la somme de 1 266 ¿ TTC, ce que ce dernier a accepté, et d'intervenir auprès de son assuré pour qu'il " mette en place un poteau de butée désolidarisé du pilier maçonné " ;
Considérant que les époux Z... ne pouvaient adosser leur portail au pilier mitoyen sans l'accord de Mme X... ; que, de surcroît, il se déduit des constatations de l'expert que la construction du portail par M. Z... n'a pas été faite dans les règles de l'art en ce qu'il a endommagé le pilier en cassant des briques pour installer la cornière et en ce que la porte métallique à un seul ventail est dépourvue de caoutchouc en son extrémité qui vient buter contre le pilier, cet élément étant destiné à amortir l'impact du portail sur le pilier et le bruit ;
Considérant que la brutalité de l'intervention de M. Z... a dégradé le pilier mitoyen et l'aggravation des désordres entre les deux visites de l'expert confirme que la dégradation du pilier trouve sa cause dans les vices de construction du portail ;
Qu'en conséquence, il convient de condamner les époux Z... sous astreinte à procéder aux modifications et réfections préconisées par l'expert telle qu'énoncées dans le dispositif du présent arrêt ;
Considérant que la résistance des époux Z... n'étant pas abusive, la demande de dommages-intérêts de Mme X... doit être rejetée ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile des époux Z... ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de Mme X..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit qu'est mitoyen le pilier sur rue situé entre le fonds appartenant à Mme Rosa X...
... à Vitry-sur-Seine (94) et celui appartenant à M. Guy Z... et Mme Patricia Z... sis au no 18 de la même rue ;
Condamne in solidum M. Guy Z... et Mme Patricia Z..., sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard pendant une durée de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, à :
- déposer le profil métallique fixé dans le pilier mitoyen et mettre en place un poteau de butée désolidarisé de ce pilier en replaçant le patin de caoutchouc au fond de la feuillure du profilé métallique du portail,
- procéder aux travaux de réfection du pilier mitoyen conformément au dernier devis de l'entreprise Olival pour un montant de 1 266 ¿ TTC ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum M. Guy Z... et Mme Patricia Z... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum M. Guy Z... et Mme Patricia Z... à payer à Mme Rosa X... la somme de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique