Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Jeudi 31 Octobre 2024
N°Minute : 24/1199
N° RG 24/11971 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TP2
Demandeur
Monsieur le PREFET - ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [L] [F] [I]
[Adresse 7]
[Localité 3]
né le 14 Décembre 1998
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffière ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET - ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à [Localité 10] en date du 24 Octobre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 25 Octobre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [L] [F] [I], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 28 Octobre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE
A l’appel de la cause, le médecin de Monsieur [L] [F] [I] a souhaité que les débats aient lieu à huis clos ;
Cette demande n’a pas été contestée par les autres personnes convoquées et il y a donc été fait droit ;
Monsieur [L] [F] [I], comparant en personne a été entendu et déclare : Je suis hospitalisé depuis le dimanche, je crois que c’est ça. On m’a fait une piqûre, je me suis endormie et je suis arrivé là. J’ai refusé de prendre un médicament. J’étais un peu nerveux et voilà. L’hospitalisation se passe très bien. Avant j’étais en garde-à-vue mais je ne me souviens pas pourquoi.
Je sais que les traitements me font du bien, mais je me dit que l’hospitalisation est compliqué, mes amis et ma famille me manque, j’ai des projets à mettre en place et ça me retarde. Mais avec le personnel, ça se passe très bien.
Je suis passé par les urgences. Ils m’ont fait un genre de diagnostic, mais je suis partis car je savais que j’avais rien. C’est une faute de ma part qui a été faites.
Me Marine BOIDIN, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, je note juste que l’avis médical rendu hier pour l’audience d’aujourd’hui, on note une amélioration clinique du patient, une adhésion aux soins, et une conscience des troubles. Cependant, il n’est pas mentionné qu’il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation sans son consentement. Il est en contact avec sa famille, il a un travail. On peut penser qu’une alternative aux soins sans son consentement est possible. Je vous demande la mainlevée de la mesure avec une autre alternative.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : J’habite dans le 14ème, je ramasse les encombrants. J’étais en arrêt de travail. Je n’ai pas abandonné mon boulot, mais je suis en arrêt. Des fois je pense à la reprendre, des fois non. Je suis en arrêt.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [L] [F] [I] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 20 octobre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 31 octobre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [L] [F] [I] a été hospitalisé en urgence suite à une garde à vue pour des faits de violences sur pesonnes déposiataires de l’autorité publique consécutives à un contrôle d’identité; qu’il apparait que les faits se sont inscrits après un épisode psychotique avec répétition de troubles du comportement agressif durant les dernières semaines; que s’il existait une hostilité de contact et une méfiance pathologique avec tension interne importante à son arrivée dans l’établissement il apparait que le traitement prodigué a permis une amélioration clinique (meilleur contact, absence d’hostilité et de méfiance); qu’il apparait toutefois, compte tenu de la fragilité du patient; que l’hospitalisation doit se pourusivre quelques jours afin de consolider les améliorations constatées;
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la requête du préfet des Bouches du Rhône;
PAR CES MOTIFS
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [L] [F] [I] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [L] [F] [I], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 6] et notamment par courriel à [Courriel 9] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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