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Section du Contentieux, 20 octobre 2023. 469581

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

469581

Date de décision :

20 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 200 euros en réparation de ses préjudices résultant du manquement du préfet de la Seine-Saint-Denis à son obligation de la reloger. Par une ordonnance n° 2204514 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 13 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée : - d'omission de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de son refus de relogement ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle estime, malgré l'ambiguïté des termes de la notification qui lui avait été adressée, qu'elle avait valablement été invitée à régulariser sa requête ; - d'erreur de droit, en ce qu'elle ne lui ouvre qu'un délai de quinze jours pour régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ou la pièce justifiant du dépôt de sa demande, alors que la décision attaquée devait intervenir en cours d'instance. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure. Rendu le 20 octobre 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Hortense Naudascher La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet

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