Cour d'appel, 18 août 2014. 13/00736
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00736
Date de décision :
18 août 2014
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VF-FG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 243 DU DIX HUIT AOUT DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 00736
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 26 février 2013- Section Commerce.
APPELANTE
SAS TRANSCARAIBES, prise en la personne de son représentant légal
Domicile élu au Cabinet BERTE & ASSOCIES
Im. Dillon Express-Rue Eugène Eucharis-Zone Franche Dillon 97200 FORT DE FRANCE
Représentée par Maître BERTE de la société d'avocats BERTE
& ASSOCIES, avocat au barreau de Fort de France
INTIMÉ
Monsieur Henri X...
...
97128 GOYAVE
Représenté par Maître Gérard PLUMASSEAU (Toque 16), avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 aout 2014.
GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société SAS TRANSCARAIBES GUADELOUPE a une activité d'agence maritime et de manutention portuaire.
L'activité de manutention de navires est assurée par l'intermédiaire de la main d'¿ uvre dockers du GIE MANUGUA, actuellement GIE AREMA, dont la société TRANS CARAIBES GUADELOUPE est l'un des associés. M. Henry X... a été engagé par la société TRANS CARAIBES GUADELOUPE suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 mai 1992, en qualité de comptable.
Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par la convention collective dite des consignataires de navires et manutentionnaires, M. X... percevait une rémunération mensuelle de 4. 358 ¿ bruts.
M. X... a été licencié pour motif économique par lettre recommandée du 29 décembre 20009 et a adhéré le 5 janvier 2010 à la convention de reclassement personnalisée qui lui a été proposée ;
Contestant le bien-fondé de son licenciement et réclamant des indemnités de rupture en conséquence, le 31 mars 2010 M. X... a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre, lequel par jugement de départage en date du 16 avril 2013, a :
. dit le licenciement de M. Henry X... dépourvu de cause réelle et sérieuse,. condamné la société SAS TRANSCARAIBES GUADELOUPE au paiement des sommes suivantes :
80. 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
552, 23 ¿ à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour contestation de l'ordre des licenciements.
La SAS TRANSCARAIBES GUADELOUPE a formé appel de ladite décision le 17 mai 2013.
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 20 février 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS TRANSCARAIBES GUADELOUPE à verser à M. X... 80. 000 ¿ à titre d'indemnité pur licenciement abusif, de débouter M. X... de toutes ses demandes, outre sa condamnation au paiement d'une somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir notamment que :
le licenciement économique est justifié au visa des difficultés économiques réelles et sérieuses de l'employeur, notamment perte de 39, 31 % du chiffre d'affaires de la société due à la perte brutale et définitive de l'unique client en manutention portuaire, la Cie HORN LINE fin 2009.
Elle a dû contribuer à la restructuration du GIE de manutention portuaire, en l'état des difficultés financières du GIE MANUGUA dont elle était associée et dont elle a dû supporter les pertes à concurrence de 39 %.
l'employeur a mis en ¿ uvre des procédures de reclassement externe auprès de diverses sociétés.
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 14 mai 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé abusif son licenciement, de statuer à nouveau et de condamner la SAS TRANSCARAIBES GUADELOUPE à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :
. 200. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail,
. 100. 000 ¿ au titre de son préjudice moral du fait de la fraude, de la légèreté blâmable et en tout cas de la dissimulation d'un licenciement individuel en licenciement économique,. 552, 23 ¿ au titre de reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
. 7. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conteste la réalité du motif économique, faisant valoir que :
la SAS TRANSCARAIBES GUADELOUPE est une société saine et prospère, dépourvue de dettes au moment de son licenciement,
la société aurait dû prévoir la perte du contrat HORN LINE,
la société aurait embauché en février 2009 un manutentionnaire alors qu'elle argue de la nécessité de réduire ses charges, la société SAS TRANSCARAIBES GUADELOUPE aurait pris des participations au sein du GIE MANUGUA dans un but financier alors que son activité n'avait rien à voir avec l'objet social, et que cet acte de gestion hasardeux n'aurait pas dû avoir des conséquences sur les salariés de la SAS TRANSCARAIBES GUADELOUPE,
la société possède une trésorerie importante au travers de dépôts à terme et ses difficultés économiques ne sont que passagères,
le licenciement repose sur un faux motif économique, le véritable motif étant inhérent au salarié, Il ajoute que la société SAS TRANSCARAIBES GUADELOUPE n'a pas satisfait son obligation de reclassement et qu'il est impossible de transformer trois postes en un seul moins qualifié.
M. X... a demandé à la cour d'écarter les pièces numérotées 50 et 51 de l'appelante qui lui ont été communiquées le 31 mai 2014 en début d'après-midi pour l'audience de plaidoiries du 2 juin 2014.
MOTIFS
Sur le respect du principe contradictoire :
Attendu que M. X... demande le rejet des pièces numérotées 50 et 51 de son adversaire au motif que celles-ci lui ont été adressées tardivement soit la veille de l'audience.
Attendu que le caractère oral de la procédure prud'homale n'implique pas l'inobservation des dispositions générales de la procédure civile relative au respect du principe contradictoire ;
Attendu que la communication des pièces le 31 mai pour l'audience du 2 juin n'a manifestement pas permis à M. X... de répliquer en temps utile et d'assurer ainsi convenablement sa défense ; Attendu en conséquence que seront écartées les pièces susmentionnées déposées par l'appelante au soutien de ses prétentions.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Attendu qu'en vertu de l'article L 1232-6 du code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs économiques ou de changements technologiques invoqués par l'employeur ;
Attendu qu'il en résulte que la lettre de rupture doit énoncer aussi bien l'élément causal du licenciement, c'est à dire les raisons économiques motivant la décision de licencier, que son élément matériel lequel, en vertu de l'article L 1233-3 dudit code, est constitué soit par une suppression d'emploi, soit par une transformation d'emploi soit par une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail.
Attendu que M. X... Henry a été licencié par lettre du 29 décembre 2009 pour motif économique, en ces termes : « La compagnie HORN UNIE a décidé fin septembre 2009 de mettre fin à son service sur les Antilles Françaises à compter du dernier navire d'octobre 2009. Ce client représentait environ 50 % de notre marge brute annuelle et était la seule compagnie maritime régulière manutentionnée par notre société.
Ces difficultés sont accentuées par la situation critique du GIE MANUGUA, opérateur portuaire dont nous sommes membres, qui vient d'être récemment placé sous le régime de la sauvegarde, avec des pertes annuelles évaluées entre 800 et 900Keuros, pertes auxquelles nous participons à hauteur d'environ 38 % en fonction de notre part de marché.
La solution aux problèmes rencontrés en Guadeloupe au niveau de la main d'¿ uvre docker consiste à réaliser un employeur unique avec GSP. Mais la constitution de cet employeur unique nécessite une restructuration préalable, portant naturellement sur l'effectif docker, mais aussi sur le personnel administratif et opérationnel du GIE. Nous devrons à nouveau participer au coût de cette restructuration à une hauteur d'environ 38 %. L'ensemble de cette situation nous conduit donc à envisager des pertes récurrentes à hauteur de 20 à 30. 000 euros par mois d'exploitation.
Cette situation a naturellement une incidence directe sur les emplois au sein de notre
société. La situation telle que décrite et ses incidences financières sur la situation de la société implique qu'une restructuration soit entreprise dans les meilleurs délais, puisque l'activité telle que projetée ne permet plus de financer l'intégralité des postes de travail existant dans l'entreprise, au-delà de leur perte de substance compte tenu de la baisse d'activité.
C'est dans ce contexte que nous avons été amenés à prendre la décision de supprimer le poste de comptable que vous occupez actuellement, afin de réduire les charges pour assurer la pérennité de la structure.
Malheureusement, nos recherches de reclassement se sont avérées infructueuses, d'autant plus que nous avons été contraints de réduire notre effectif de manière drastique ».
Attendu que l'employeur invoque une restructuration au niveau organisationnel suite à la décision de son client HORN LINIE de mettre un terme à sa ligne des Antilles et à la situation critique du GIE MANUGUA dont elle était membre.
Que dans ce cadre, la société TRANSCARAIBES GUADELOUPE a décidé de supprimer le poste de comptable de M. X... et de transférer les opérations comptables à la société s ¿ ur, TRANS CARAIBES MARTINIQUE, de supprimer le poste d'opérateur portuaire de M. Jean Y... et de détacher au sein de la société OPERA, M. Miguel Y..., lequel avait été embauché au sein de la société TRANSCARAIBES GUADELOUPE en février 2009 comme agent portuaire.
Attendu que la perte du client de manutention portuaire est établie par la lettre de son président à effet de fin octobre 2009 et était de nature à entraîner une perte de chiffre d'affaires importante, soit de l'ordre de 40 % du chiffre d'affaires de la société TRANS CARAIBES GUADELOUPE.
Que de même, il est constant et non contesté que ladite société faisait partie du GIE MANUGUA, groupement de manutention portuaire, destiné à permettre à ses membres (dont la société TRANSCARAIBES GUADELOUPE) de pouvoir disposer de la main d'¿ uvre dockers, en fonction de leur niveau d'activité, en adaptant quotidiennement leurs besoins à l'effectif mis à disposition et par suite réaliser des économies de structure par ce partenariat.
Qu'en contrepartie, les membres du GIE étaient indéfiniment et solidairement responsables des dettes du groupement.
Qu'il est constant que ledit GIE MANUGUA, à l'instar de son homologue MANUMAR en Martinique, a connu des problèmes économiques à partir de 2009, dus à la baisse de l'activité portuaire vers les Antilles, au retrait de deux armateurs sur cette ligne et aux événements sociaux de février-mars 2009.
Que le GIE MANUGUA a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 3 décembre 2009.
Qu'il ressort du compte de résultat 2010 de la société TRANSCARAIBES GUADELOUPE que celle-ci a dû participer aux dettes du GIE à hauteur de 178 K ¿ en 2009 et également 218 K ¿ en 2010.
Que ces charges devaient s'ajouter à une baisse de chiffre d'affaires prévisible et importante du fait de la perte de son client HORN LINIE. Attendu qu'il ressort des documents comptables versés au dossier et notamment le bilan de l'exercice 2009 et le rapport de gestion du président y afférent, que la société TRANSCARAIBES GUADELOUPE a enregistré un résultat net déficitaire (perte de 134 358 ¿), même si celle-ci résulte essentiellement d'une perte exceptionnelle au cours de l'exercice 2009 de 236 487 ¿.
Que si son résultat d'exploitation était cependant encore positif en 2009, il sera déficitaire de 11. 315 ¿ en 2010, après suppression de deux emplois dont celui de M. X....
Qu'en outre, compte tenu de l'évolution prévisible du GIE portuaire, allant vers une fusion entre les deux GIE concurrents, pour créer un seul GIE de manutention portuaire à Jarry, à partir de février 2010, le GIE AREMA, la société TRANSCARAIBES GUADELOUPE devait participer également à cette restructuration, laquelle a conduit au licenciement de trois employés administratifs du GIE MANUGUA non repris par le GIE AREMA.
Que compte tenu du fait que la société TRANSCARAIBES GUADELOUPE n'avait que du personnel administratif à l'exception d'un employé portuaire, M.. Jean Y..., et faisait appel aux dockers du GIE, en fonction de ses besoins, tout en continuant de payer les dettes dudit GIE, ladite société se devait de diminuer ses charges d'exploitation et coûts salariaux dans la perspective d'une baisse de son activité portuaire à partir de fin 2009.
Qu'elle a supprimé l'unique poste opérationnel, celui de M. Jean Y..., même si ce dernier devait bientôt partir à la retraite, comme étant né en 1951 et M. Y... Miguel récemment embauché a été détaché en février 2010 vers une société OPERA, chargée des parcs à containers, à laquelle la société TRANSCARIABES GUADELOUPE refacturait les salaires.
Que de même qu'elle n'avait recours qu'à un seul cabinet d'expertise comptable pour les deux sociétés TRANS CARAIBES (Guadeloupe et Martinique), la société TRANSCARAIBES a regroupé les services comptables en une seule unité sise en Martinique, afin d'en mutualiser les coûts, ce qui est légal, contrairement aux allégations contraires du salarié.
Qu'en conséquence, la réalité du motif économique est démontrée.
Que selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Qu'ainsi, l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie, ou à défaut, de catégorie inférieure, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à une évolution de leur emploi.
Qu'il est constant que la société TRANSCARAIBES GUADELOUPE fait partie d'un groupe constitué de deux sociétés, dont la société elle-même et sa société s ¿ ur TRANSCARAIBES MARTINIQUE et d'une société holding, la société TRANSCARAIBES & CIE, toutes trois dirigées par les mêmes personnes.
Que compte tenu de la situation obérée de la société s ¿ ur en Martinique qui a elle-même procédé à de nombreux licenciements, dont celui de sa chef comptable en 2009 et du fait que la société holding n'a pas de personnel, aucune possibilité de reclassement n'existait dans le groupe TRANSCARAIBES, ainsi qu'il en résulte notamment des registres du personnel desdites sociétés.
Qu'en effet, dans la société TRANSCARAIBES GUADELOUPE, il n'existait aucun poste de comptabilité même de catégorie inférieure, le service ayant été supprimé et la comptabilité transférée en Martinique.
Que cependant, les sociétés membres des GIE dont faisaient partie les sociétés TRANSCARAIBES permettaient de par leur lieu d'exploitation notamment, une permutation du personnel puisqu'un salarié de l'employeur, M. Y..., y avait été détaché.
Qu'à ce niveau, la société TRANSCARAIBES GUADELOUPE justifie avoir effectué des recherches de reclassement externe dans le périmètre des entreprises portuaires de Guadeloupe mais aussi de Martinique, et avoir adressé en vain, le 17 novembre 2009, des demandes précises de reclassement mentionnant la qualification et l'ancienneté de M. X... aux GIE MANUGUA et GIE MANUMAR et à certaines de ses sociétés membres, telles que les sociétés SOGUAMA, SGCM et SCT. Que toutes ces entreprises ont répondu défavorablement à l'employeur suite à ses demandes de reclassement.
Que la société TRANSCARAIBES GUADELOUPE justifie par ailleurs que la société OPERA, spécialisée dans l'exploitation du parc à conteneurs du port de Jarry, avait depuis 2005, sous-traité sa gestion financière et administrative au GIE GMG (filiale à 100 % de la société concurrente CMA-CGM) et de même que la société TECHNIKA, ayant une activité de mécanique industrielle, avait également sous-traité sa comptabilité à la société CMA-CGM depuis 2008.
Que le jugement ne pouvait dès lors fustiger l'absence de recherches de reclassement auprès desdites sociétés, en raison de l'existence de possibilités de permutations d'emplois.
Que lesdites recherches de reclassement ont été opérées de bonne foi par l'employeur et M. X... ne saurait tout à la fois lui reprocher un défaut de recherches de reclassement et le fait d'avoir consulté des sociétés que son employeur savait en mauvaise posture (telles les GIE de manutention).
Que dès lors, l'employeur justifiant avoir satisfait à son obligation de reclassement et démontrant l'existence d'une cause économique réelle et sérieuse, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de dire le licenciement économique de M. Henri X... pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;
Qu'il convient en conséquence de débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif.
Que son licenciement étant fondé et M. X... ne justifiant pas que l'employeur ait agi par fraude ou légèreté blâmable, ni qu'il ait cherché à dissimuler un licenciement pour motif personnel, qu'il ne caractérise même pas, sous un licenciement économique.
Que M. X... sera également débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur l'ordre des licenciements
Qu'il appartient à l'employeur en cas de licenciement pour motif économique de définir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et les critères le justifiant.
Que l'ordre des licenciements et l'application desdits critères doit se faire parmi la catégorie professionnelle à laquelle appartiennent les emplois supprimés.
Que la notion de catégorie professionnelle susvisée s'entend de l'ensemble des salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
Que M. X... occupait le seul poste de comptable existant dans l'entreprise et à se trouver dans la catégorie pour laquelle un poste devait être supprimé et ne peut se comparer avec des aides-comptables de la société TRANSCARAIBES MARTINIQUE.
Que le périmètre d'application des critères d'ordre s'apprécie dans le cadre de l'entreprise et non du groupe.
Que ces salariés ne sont pas bilatéralement interchangeables et dès lors, l'ordre des licenciements n'a pas à être respecté en ce qui concerne M. X... par rapport à d'autres salariés qui ne relèvent pas de la même société.
Qu'enfin, M. X... étant le seul comptable dans la société TRANSCARAIBES GUADELOUPE, était bien le seul salarié de sa catégorie professionnelle
Que dès lors, M. X... ne peut valablement invoquer une violation de l'ordre des licenciements ou du choix des salariés licenciés. Que sa demande d'indemnisation en découlant doit être rejetée.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
Attendu que le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement tel que proposé par le salarié n'est plus contesté en cause d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le paiement par l'employeur d'un reliquat à ce titre de 552, 23 ¿.
Qu'il n'y a pas lieu en l'espèce à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette des débats les pièces numérotées 50 et 51 déposées tardivement par l'appelante.
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société TRANSCARAIBES GUADELOUPE à payer à M. X... la somme de 552, 23 ¿ à titre de reliquat d'indemnité de licenciement.
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit et juge le licenciement de M. X... Henry fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Déboute M. Henry X... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail, et au titre de son préjudice moral.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne M. X... aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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