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Cour d'appel, 13 décembre 2024. 24/02214

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02214

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02214 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI22Z Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2023 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 23/01256 APPELANTE S.A.S. O SUCRÉ SALÉ, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Aurélie BELGRAND de la SCP MICHEL-AUDOUIN-GILLET-BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : 172 INTIMÉE S.C.I. RC [Localité 3] 2, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Sébastien COURTIER de la SELASU ASKELL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1505 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.   Par acte du 16 septembre 2013, la société RC [Localité 3] 2 a donné à bail à la société Crêpes Factory, aux droits de laquelle se trouve la société O Sucré Salé suivant avenant portant agrément de cession en date du 6 août 2020, un local à usage commercial n°B018a dépendant du Centre commercial O'Parinor, le Haut de Galy, à [Localité 3] (Seine-Saint-Denis). Les loyers n'ayant pas été réglés, la société RC [Localité 3] 2 a fait délivrer à la société O Sucré Salé, le 15 novembre 2022, un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 83.458,92 euros. Par acte du 17 juillet 2023, la société RC [Localité 3] 2 a assigné la société O Sucré Salé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, de constatation de la résolution du bail, expulsion et condamnation de la défenderesse au paiement, par provision, d'une indemnité d'occupation et de l'arriéré locatif. Par ordonnance réputée contradictoire du 17 novembre 2023, le premier juge a : constaté la résolution du bail du 16 septembre 2013 à compter du 16 décembre 2022 ; ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société O Sucré Salé ou de tous occupants de son chef des locaux n° B018a dépendant du [Adresse 4] à [Localité 3] ; condamné la société O Sucré Salé à payer à la société RC [Localité 3] 1 la somme provisionnelle de 98.964,97 euros correspondant aux loyers et indemnités d'occupation impayés, terme du 2ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 ; condamné la société O Sucré Salé au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, taxes et accessoires qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, jusqu'à complète libération des lieux ; dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de la majoration du taux d'intérêt et de la pénalité forfaitaire ; débouté pour le surplus ; condamné la société O Sucré Salé à payer à la société RC [Localité 3] 1 la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société O Sucré Salé à supporter les dépens. Par déclaration du 19 janvier 2024, la société O Sucré Salé a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions relatives au constat de la résolution du bail et ses conséquences, à la provision allouée, à l'indemnité procédurale et aux dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 octobre 2024, la société O Sucré Salé demande à la cour de : la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ; infirmer la décision entreprise en ses dispositions dont elle a relevé appel ; statuant à nouveau, suspendre la clause résolutoire du bail régularisé en date du 16 septembre 2013 ; juger que la dette locative est de 43 746,02 euros ; lui octroyer des délais de paiement et lui permettre de régler sa dette par un versement de 15 000 euros à compter de la décision à intervenir et 23 mensualités de 1 500 euros, le solde étant réglé à la 24ème mensualité et ce, en sus du loyer courant ; annuler la procédure d'expulsion diligentée le 4 juin 2024 ; à titre principal, ordonner sa réintégration dans les lieux loués, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu'à reprise effective des lieux ; à titre subsidiaire, suspendre la procédure d'expulsion et l'autoriser à réintégrer les lieux ; en tout état de cause, condamner la société RC [Localité 3] 2 à lui payer les sommes de : - 185 620 euros HT au titre du préjudice matériel et financier, - 5 000 euros par mois depuis le mois de juin 2024 jusqu'à la réouverture au titre du préjudice de perte de clientèle, - 10 000 euros au titre du préjudice moral, - 15 000 euros au titre de la perte d'équipement et de stock ; dispenser la société O Sucré Salé de régler des loyers et charges du mois de juin 2024, date de son expulsion, jusqu'à la date de la reprise des lieux ; condamner la société RC [Localité 3] 2 aux entiers dépens et à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 octobre 2024, la société RC [Localité 3] 2 demande à la cour de : la recevoir en ses demandes et la déclarée bien fondée ; débouter la société O Sucré Salé de l'ensemble de ses prétentions ; à titre principal, prononcer la caducité de l'appel interjeté par la société O Sucré Salé ; à titre subsidiaire, ordonner la radiation du rôle de l'affaire en raison de l'inexécution par la société O Sucré Salé de l'ordonnance entreprise ; à titre infiniment subsidiaire, confirmer cette ordonnance en toutes ses dispositions ; en tout état de cause, condamner la société O Sucré Salé à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 16 octobre 2024. A l'issue de l'audience du 31 octobre 2024 fixée pour les plaidoiries de l'affaire, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations, par une note en délibéré, sur les pouvoirs de la juridiction des référés de statuer sur la régularité d'une procédure d'expulsion et sur la demande de réintégration dans les locaux formée par l'appelante. Cette dernière a remis et notifié une note en délibéré par voie électronique le 8 novembre 2024. En cours de délibéré, la cour a sollicité, par message électronique du 3 décembre 2024, les observations des parties sur la caducité de l'appel. Ces dernières ont formulé leurs observations par notes respectivement remises par voie électronique et contradictoirement les 6 et 9 décembre 2024. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la caducité de la déclaration d'appel La société RC [Localité 3] 2 soulève la caducité de la déclaration d'appel en soutenant que les premières conclusions de l'appelante ne lui ont pas été signifiées ni notifiées à son conseil. Elle indique que le procès-verbal de signification en date 27 mars 2024 est irrégulier dès lors qu'il a été délivré à l'ancienne adresse de son siège social. Selon l'article 905-1, 1er alinéa, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. L'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispose par ailleurs, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par l'article 905-2 du même code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La compétence du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel en application des textes susvisés, ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour de statuer sur cette caducité. Au cas présent, la société O Sucré Salé a reçu l'avis de fixation adressé par le greffe le 19 février 2024 ; elle disposait donc, à compter de cette date, d'un délai de 10 jours pour signifier la déclaration d'appel et d'un délai d'un mois pour remettre ses conclusions. Il résulte de l'examen des envois électroniques, que la société O Sucré Salé a remis ses conclusions au greffe le 19 mars 2024 ; que la société intimée n'ayant pas encore constitué avocat à cette date, l'appelante disposait, en application de l'article 911 du code de procédure civile, d'un délai supplémentaire d'un mois expirant le 19 avril 2024 pour signifier ou notifier ses conclusions à la société RC [Localité 3] 2 ou à son conseil ; que cette dernière a constitué avocat le 25 mars 2024 sans toutefois dénoncer sa constitution à l'appelante, qui légitimement pouvait procéder à la signification de ses conclusions à la personne même de l'intimée, ce qu'elle a fait le 27 mars 2024. Il est établi par le procès-verbal de signification du 27 mars 2024 que l'appelante a signifié à la société RC [Localité 3] 2 sa déclaration d'appel et ses conclusions, la cour rappelant qu'au regard des explications fournies par le conseil de la société O Sucré Salé, il n'a pas été donné suite à l'avis de caducité adressé le 11 mars 2024 pour non-respect du délai prescrit par l'article 905-1 du code de procédure civile. La lecture de ce procès-verbal de signification démontre que l'acte a été délivré à la société RC [Localité 3] 2, [Adresse 2] - [Localité 1] à [Localité 5], adresse mentionnée sur l'ordonnance entreprise, le procès-verbal de sa signification du 16 janvier 2024 et le commandement de quitter les lieux également daté du 16 janvier 2024 et donc antérieurs à la déclaration d'appel, qui correspondait à celle de son siège social jusqu'au 14 mars 2024 ainsi qu'il résulte de l'annonce au BODDAC parue les 16 et 17 mars 2024 ; que l'acte a été remis à Mme [D] [F], se déclarant habilitée à le recevoir et que l'adresse a été confirmée par la personne rencontrée sur place. Il apparaît, en dépit de ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, et alors que le commissaire de justice n'est pas tenu de vérifier la qualité du déclarant, qu'à la date de la signification, l'adresse de la société intimée avait été récemment modifiée, de sorte que l'acte signifié à une adresse erronée est affecté d'un vice de forme susceptible d'entraîner sa nullité sur la démonstration, par la société RC [Localité 3] 2, du grief qu'il lui cause. Or, celle-ci ayant remis et notifié ses premières conclusions le 23 avril 2024, soit dans le délai d'un mois courant à compter de la signification critiquée, ne justifie d'aucun grief. Au surplus, il est observé que la société intimée s'est domiciliée à son ancienne adresse dans le procès-verbal d'expulsion en date du 4 juin 2024. Il n'y a dès lors pas lieu à caducité de la déclaration d'appel. Sur la demande de radiation La société RC [Localité 3] 2 sollicite la radiation de l'appel en raison du défaut d'exécution de la décision de première instance en application de l'article 524 du code de procédure civile. Or, il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour de prononcer la radiation d'un appel en application du texte susvisé, seul le premier président aurait pu, en l'espèce, être saisi à cette fin. Sur les conditions d'acquisition de la clause résolutoire Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement. Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au bail, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci. Au cas présent, la société RC [Localité 3] 2 a fait délivrer, le 15 novembre 2022, à la société O Sucré Salé un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 83.458,92 euros au titre des loyers et charges impayées au 4ème trimestre 2022 inclus. Cette somme était établie par le décompte joint au commandement. Il n'est pas contesté que les causes du commandement n'ont pas été acquittées dans le mois de cet acte et il n'est démontré aucune mauvaise foi de la société bailleresse lors de sa délivrance alors qu'il résulte du décompte joint à cet acte que depuis son entrée dans les lieux, la société O Sucré Salé a été défaillante dans l'exécution de son obligation de paiement. Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 16 décembre 2022. Sur la provision Selon l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'ordonnance entreprise a condamné la société O Sucré Salé au paiement de la somme de 98.964,97 euros, arrêtée au 2ème trimestre 2023 inclus. La société appelante conteste la somme réclamée et retenue par le premier juge et soutient qu'elle avait été en contact avec le bailleur qui avait accepté, en août 2023, de lui accorder un avoir de 28.568,96 euros. Elle fait observer qu'en août 2023, sa dette locative était de 75.899,94 euros alors que l'assignation délivrée le 17 juillet 2023 portait sur une dette de 98.964,97 euros, que le montant de sa dette était de 65.835,87 euros au 11 mai 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, et qu'au 31 mars 2024, elle n'était redevable que de la somme de 43.746,02 euros, 1er trimestre 2024 inclus. Il est relevé à la lecture du décompte produit par la société O Sucré Salé (pièce 4), que la somme de 98.964,97 euros réclamée dans l'assignation correspondait à celle due au 2ème trimestre 2023 inclus, ainsi que l'a retenu le premier juge, que la dette a ultérieurement augmenté avant de diminuer, postérieurement à l'assignation, à la somme de 75.899,94 euros en août 2023 et s'élevait, au 19 janvier 2024, à la somme de 77.402,81 euros, 1er trimestre 2024 inclus. La société bailleresse n'a pas réactualisé sa créance à la date de la clôture de la procédure. Il ressort du décompte des paiements effectués par la société O Sucré Salé arrêté au 11 mai 2024 (pièce 34 de l'appelante), qui, régulièrement communiqué, a été soumis à la discussion des parties et n'a fait l'objet d'aucune contestation par la société RC [Localité 3] 2, qu'à la date du 31 mai 2024, la créance de cette dernière s'élevait à la somme de 51.109,31 euros. La cour retient en effet les sommes figurant au crédit de ce décompte en déduisant de l'échéance du 2ème trimestre 2024 le montant du loyer se rapportant au mois de juin 2024 (22.089,85 euros/3 x 2) ainsi que l'ensemble des paiements mentionnés jusqu'au 11 mai 2024, la société appelante ne justifiant pas avoir effectué des paiements postérieurs, et établit le calcul suivant : - sommes dues au 31 mai 2024 : 330.763,55 - 22.089,85/3 x 2 = 316.036,99 euros - sommes réglées au 11 mai 2024 : 264.927,68 euros - soit un solde restant dû de 51.109,31 euros (316.036,99 euros - 264.927,68 euros). L'obligation de la société O Sucré Salé n'étant pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant, il convient de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 51.109,31 euros à valoir sur le montant de sa dette. Sur la demande de délais de paiement Selon l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. Pour justifier sa demande de délais de paiement, et, par suite de suspension des effets de la clause résolutoire, la société O Sucré Salé indique exploiter depuis plus de quatre années un fonds de commerce de crêpes et gaufres au sein du centre commercial O'Parinor, avoir embauché cinq salariés et fait état des investissements réalisés par ses associés afin de maintenir une activité rendue difficile par les difficultés économiques actuelles et la crise sanitaire passée. Cependant, il est relevé que depuis le commandement de payer qui lui a été adressé le 15 novembre 2022, la société O Sucré Salé a bénéficié de fait de délais de paiement pendant plus de deux ans, sans avoir pu apurer son arriéré en dépit des règlements qu'elle a effectués. Le montant trimestriel du loyer s'élevant à plus de 20.000 euros et l'arriéré au 31 mai 2024 s'établissant à la somme de 51.109,31 euros, la société O Sucré Salé, qui a été en position débitrice depuis son entrée dans les lieux, ne justifie pas de sa capacité de régler sa dette en plus du loyer courant majoré des charges et accessoires dans le délai sollicité. Il convient donc de rejeter sa demande de délais de paiement. Sur le constat de la résiliation du bail et ses conséquences Au regard des motifs qui précèdent, il convient de constater la résiliation du bail à la date du 16 décembre 2022. La société O Sucré Salé étant devenue occupante sans droit ni titre à compter de cette date, ce qui est constitutif d'un trouble manifestement illicite, c'est par une exacte appréciation des faits soumis à son appréciation que le premier juge a ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef. L'obligation de la société O Sucré Salé au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer contractuellement prévu majoré des charges et accessoires n'est pas sérieusement contestable. Elle sera donc condamnée, par provision, au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux ainsi que l'a retenu le premier juge. Sur la régularité de la procédure d'expulsion La société O Sucré Salé conteste la régularité de la procédure d'expulsion dont elle a fait l'objet le 4 juin 2024 en indiquant qu'elle a été réalisée par la société RC [Localité 3] 2 sur le fondement d'une ordonnance ne l'ayant pas autorisée à y procéder, l'ordonnance entreprise visant une société RC [Localité 3] 1, qu'il ne lui a pas été signifié de commandement de quitter les lieux et qu'elle était en discussion avec la bailleresse depuis plusieurs mois, précisant que le service de recouvrement de la société en charge de la gestion du centre commercial l'avait assurée de l'arrêt des procédures en cours. Cependant, il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé de se prononcer sur la régularité d'une procédure d'expulsion réalisée en exécution d'une décision exécutoire par provision. En tout état de cause, il apparaît des pièces produites que si la décision entreprise comporte une erreur matérielle sur l'identité du bailleur, celle-ci a été rectifiée par ordonnance du 18 juin 2024 régulièrement communiquée par la société intimée, qu'en tout état de cause, cette erreur n'emporte aucune conséquence dès lors que le preneur, objet de la mesure d'expulsion, est clairement identifié, que le bailleur a fait signifier à la société appelante un commandement de quitter les lieux suivant acte du 16 janvier 2024, délivré comme la signification de l'ordonnance entreprise, à l'étude du commissaire de justice. Enfin, la demande de réintégration dans les locaux donnés à bail est sans objet au regard de l'expulsion confirmée à hauteur de cour. Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la société O Sucré Salé La société O Sucré Salé sollicite l'allocation des sommes provisionnelles de : 185.620 euros HT au titre du préjudice matériel et financier, 5.000 euros depuis le mois de juin 2024 jusqu'à la réouverture du fonds au titre du préjudice de perte de clientèle, 10.000 euros au titre du préjudice moral, 15.000 euros au titre de la perte d'équipement ou de stock. Cependant, la société O Sucré Salé ne démontre pas avec l'évidence requise en référé l'existence des préjudices qu'elle invoque et leur imputabilité à un comportement fautif du bailleur, la constatation de la résiliation du bail et ses conséquences étant imputables au manquement à son obligation de paiement des loyers et charges. Il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. Succombant en ses prétentions, la société O Sucré Salé sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société RC [Localité 3] 2, contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense devant la cour, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejette la demande de la société RC [Localité 3] 2 tendant à la caducité de la déclaration d'appel ; Dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour de statuer sur la demande de radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile ; Infirme l'ordonnance entreprise en ses seules dispositions relatives au montant de la provision allouée ; Statuant à nouveau de ce chef et vu l'évolution du litige, Condamne la société O Sucré Salé à payer à la société RC [Localité 3] 2 la somme provisionnelle de 51.109,31 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêté au 31 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Confirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions dont il a été relevé appel sauf à préciser que la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles bénéficie à la société RC [Localité 3] 2 ; Y ajoutant, Rejette la demande de délais de paiement formée par la société O Sucré Salé ; Dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour statuant sur appel d'une ordonnance de référé de se prononcer sur la régularité de la procédure d'expulsion réalisée en exécution de l'ordonnance déférée ; Déclare sans objet la demande de réintégration dans les locaux ; Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de dommages et intérêts provisionnels formées par la société O Sucré Salé ; Condamne la société O Sucré Salé aux dépens et à payer à la société RC [Localité 3] 2 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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