Cour de cassation, 06 mai 1993. 91-15.913
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.913
Date de décision :
6 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Comurhex, dont le siège social est à Pierrelatte (Drôme), usine de Pierrelatte,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel derenoble (chambre sociale), au profit :
18/ de Mme Nicole A..., prise en sa qualité d'ayant-droit de son épouxérard A..., décédé, demeurant à Malataverne (Eure), 18 Mon Village,
28/ de la caisse primaire d'assurance maladie de Valence, dont le siège est à Valence (Drôme), avenue Edouard Herriot,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Comurhex, de Me Barbey, avocat de Mme A..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Valence, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu queérard A..., salarié affecté au service de manutention de la société Comurhex, a fait l'objet, le 30 septembre 1983, d'un diagnostic de leucémie lymphoïde chronique qui a entraîné son décès le 8 février 1988 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 19 mars 1991) d'avoir reconnu l'origine professionnelle de la lésion, alors, selon le moyen, que les experts ont conclu de façon claire et précise que l'irradiation ne pouvait être à l'origine de la maladie ou même avoir influencé son évolution ; qu'ainsi, la présomption d'imputabilité était renversée dans la mesure où ces derniers avaient écarté l'existence d'un lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle ; qu'en admettant pourtant que la leucémie devait être prise en charge au titre des maladies professionnelles, l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions des experts en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 461-2, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ; et alors, en tout état de cause, qu'en raison de la faible importance du taux d'irradiation, la preuve de l'exposition au risque
n'était pas rapportée ; qu'en retenant malgré tout la présomption d'imputabilité, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que Gérard A... avait, dans le cadre de son travail à la société Comurhex, été exposé pendant plusieurs années à l'action du rayonnement de substances radioactives qu'il était amené à manipuler et qu'il est décédé par suite d'une leucémie ; qu'au vu de ces énonciations, elle a pu décider, peu important le taux d'irradiation auquel l'intéressé avait été soumis, sans dénaturer les documents médicaux versés aux débats, que l'incertitude dont attestent ces documents quant à la relation entre le travail du salarié et la lésion dont il a souffert, ne permettait pas à l'employeur de renverser la présomption d'origine professionnelle de la maladie et d'établir que le travail n'avait joué aucun rôle dans le processus morbide ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comurhex, envers Mme A..., ès qualités, et la CPAM de Valence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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