Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° 161 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/03602 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFLD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de Paris, 4ème chambre - RG n° 2017051114
APPELANTE
SARL MASTERCLASS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 491 755 872
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, avocat postulant
Assistée de Me Karine ROZENBLUM, avocat au barreau de PARIS, toque : E402, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S.U. AVINATH prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 821 822 830
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440, avocat postulant
Assistée de Me Alexandra PERQUIN, substituée par Me Serge WILINSKI de WB légal, avocat au barreau de PARIS, toque G653, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie Renard, président de chambre
Madame Christine Soudry, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie Renard dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, président de chambre, le président empêché, et par Monsieur Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Masterclass exerce son activité dans le secteur de l'enseignement supérieur, à destination des étudiants inscrits en classe préparatoire.
Le 15 août 2016, elle a conclu un contrat de prestation de services avec la société Avinath, spécialisée dans les activités de conseils, d'audits et d'études, qui a fait l'objet d'un avenant le 23 mai 2017 portant sur la mission confiée.
Après avoir vainement mis en demeure la société Masterclass de lui régler la somme de 39 000 euros au titre de factures, la société Avinath l'a, par acte du 1er septembre 2017, assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société Masterclass à payer à la société Avinath, au titre des factures impayées, la somme de 45 500 euros HT majorée de la TVA correspondante, soit 54 600 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2017, date de la première mise en demeure ;
- condamné la société Masterclass à payer à la société Avinath, au titre de la TVA impayée, la somme de 7 800 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2017 ;
- condamné la société Masterclass à payer à la société Avinath la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
- condamné la société Masterclass aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros.
Par déclaration du 22 février 2021, la société Masterclass a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
- condamné la société Masterclass à payer à la société Avinath, au titre des factures impayées, la somme de 45 500 euros HT majorée de la TVA correspondante, soit 54 600 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2017, date de la première mise en demeure ;
- condamné la société Masterclass à payer à la société Avinath, au titre de la TVA impayée, la somme de 7 800 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2017 ;
- condamné la société Masterclass à payer à la société Avinath la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
- ordonné l'exécution provisoire
- et débouté la société Masterclass de ses prétentions et notamment de ses demandes à titre reconventionnel à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui ont causé les manquements de la société Avinath, à savoir, outre intérêts capitalisés au taux légal :
* 16 900 euros au titre de la réparation de la perte de chance du fait du défaut de démarches aux fins d'exonération de TVA de la société Avinath dans son activité d'enseignement,
* 54 600 euros TTC au titre du remboursement des prestations inexécutées par la société Avinath,
* 212 400 euros à titre de réparation du manque à gagner subi du fait de la mauvaise exécution contractuelle,
* 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2023, la société Masterclass demande de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- le reformant, débouter la société Avinath de ses demandes ;
- recevoir les demandes de la société Masterclass ;
- en conséquence, condamner la société Avinath à payer à la société Masterclass les sommes suivantes :
* 16 900 euros au titre de la réparation de la perte de chance du fait du défaut de démarches aux fins d'exonération de TVA de la société Avinath dans son activité d'enseignement,
* 4 600 euros TTC au titre du remboursement des prestations inexécutées par la société Avinath,
* 212 400 euros à titre de réparation du manque à gagner subi du fait de la mauvaise exécution contractuelle,
* 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et seront capitalisées ;
- condamner la société Avinath aux entiers dépens de l'appel et de la première instance.
Par ses dernières conclusions notifiées le 23 août 2021 la société Avinath demande de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
- en conséquence, débouter la société Masterclass de ses demandes ;
- juger la société Avinath recevable et bien fondée en ses demandes ;
- condamner la société Masterclass à payer à la société Avinath la somme de 62 400 euros TTC, se décomposant comme suit :
* Facture n°007 du 28 février 2017 pour le montant de la TVA soit 2 600 euros,
* Facture n°010 du 31 mars 2017 pour le montant de la TVA soit 2 600 euros,
* Facture n°011 du 30 avril 2017 pour le montant de la TVA soit 2 600 euros,
* Facture n°013 du 31 mai 2017 pour un total TTC de 15 600 euros,
* Facture n°016 du 30 juin 2017 pour un total TTC de 15 600 euros,
* Facture n°017 du 31 juillet 2017 pour un total TTC de 15 600 euros,
* Facture n°018 du 15 août 2017 pour un total TTC de 7 800 euros,
outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2017, date de la première mise en demeure ;
- y ajoutant, condamner la société Masterclass à payer à la société Avinath la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur les factures émises par la société Avinath :
Le 15 août 2016, la société Masterclass et la société Avinath ont conclu un contrat de prestation de services, stipulant en son article 3, que :
'La prestation réalisée par le prestataire consiste à assurer, au profit de Masterclass, auprès de sa direction et de ses équipes, une mission déléguée d'accompagnement stratégique et opérationnel dans la structuration, la gestion administrative, l'organisation, les ressources humaines, le développement commercial, le marketing et la communication.
À cette fin, le prestataire aura notamment pour mission d'identifier les cibles d'action et les opportunités, à les proposer à la direction de Masterclass et en assurer leur mise en 'uvre opérationnelle, une fois les processus proposés validés par Masterclass'.
Il est prévu une rémunération du prestataire d'un montant mensuel forfaitaire de 13'000 euros hors taxe.
Il est précisé que 'la TVA et tous les autres impôts et taxes applicables au moment de la ou les facturations viennent en sus'.
Il est convenu que le contrat, conclu pour une durée d'un an à compter du 16 août 2016, 'pourra être résilié à tout moment pour quelque raison que ce soit par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de trois mois', que 'si cette résiliation intervenait moins de trois mois avant le terme contractuel prévu à l'article 8 du contrat, le contrat se poursuivra jusqu'à son terme', que 'le contrat pourra être résilié de plein droit, sans préavis en cas de violation d'inexécution par l'une ou l'autre des parties, de l'une de ses obligations substantielles prévues au contrat, cinq jours ouvrés après mise en demeure d'y remédier par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet'.
L'avenant à ce contrat, conclu le 23 mai 2017, modifie l'article 3 du contrat en ce qu'il stipule désormais que
3.1 'La prestation externalisée redéfinie avec le prestataire consistera à :
- assurer, au profit de Masterclass, l'action d'enseignement pour les étudiants de Masterclass liée à la formation et l'entraînement à l'entretien de personnalité, aux tests psychotechniques et au triptyque HEC tels que visés au programme annexé au présent avenant [annexe 1] et ce, sous forme (i) de sessions avec l'utilisation et l'adaptation des outils pédagogiques requis conformes à la méthodologie de Masterclass, avec l'appui de ses équipes ou d'intervenants à proposer (dans le respect de budgets définis par Masterclass) et (ii) de suivi téléphonique des étudiants ayant suivi ladite formation jusqu'à la mi-juillet 2017 ;
- accompagner la société Masterclass sur un rendez-vous au mois de février 2017 pour aider à la rédaction de la sous-partie correspondant aux oraux des concours, dans le cadre d'un manuel destiné aux étudiants préparant les concours d'entrée aux grandes écoles de commerce.
3.2 Le prestataire informera Masterclass de l'avancement de son activité périodiquement et au moins mensuellement par tous moyens.'
Il est précisé que l'avenant est applicable de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2017.
La société Avinath réclame le paiement de ses factures impayées de mai 2017 au 16 août 2017, et de la TVA impayée sur les factures de février, mars et avril 2017.
Il est produit des échanges de courriels en janvier 2017 révélant des divergences sur la mission confiée, son exécution par la société Avinath et les attentes de la société Masterclass.
Par courriel adressé le 26 janvier 2017 à M. [E], dirigeant de la société Avinath, M. [P], dirigeant de la société Masterclass, a proposé de redéfinir la mission confiée selon des termes qui ont été globalement retenus dans l'avenant.
La société Masterclass a librement conclu avec la société Avinath cet avenant dont elle en a défini les termes, et ne démontre pas que la société Avinath aurait adopté un comportement déloyal et de mauvaise foi lors de la négociation de cet avenant.
La société Masterclass n'est pas fondée à reprocher à la société Avinath de ne pas avoir rempli sa mission convenue aux termes du contrat d'août 2016, alors qu'elle a accepté de la modifier par l'avenant, et ce rétroactivement au 1er janvier 2017.
Aux termes de son courriel adressé le 26 janvier 2017, M. [P] ajoutait : 'Mon expert-comptable me confirme que la prestation d'enseignement exonèrera les prestations d'Avinath de TVA en l'état de la législation actuelle. Je t'en préciserai les éléments dans une lettre avec un engagement de garantie de Masterclass en cas de lecture divergente de l'administration sur les honoraires qui seront payés par Masterclass à Avinath dans le cadre de l'avenant précité.'
Les parties ont échangé par courriel sur la question de la TVA, la société Masterclass soutenant que les prestations de la société Avinath pouvaient être exemptées de TVA, et la société Avinath lui répondant qu'elle n'en avait pas trouvé la possibilité juridique.
Par courriel du 9 mai 2017, M. [E] expliquait à M. [P] que, 'concernant l'exemption de TVA... il s'agit en fait de créer une nouvelle société avec des associés avec un certain profil, création et dépôt de statuts, location de locaux adaptés...', que 'le délai de réalisation' était habituellement d'environ quatre mois mais que le délai serait plus long compte tenu de la période électorale, qu'ainsi l'agrément ne pourrait être obtenu qu'en août et que son conseil et son expert-comptable lui avait 'fermement indiqué que l'effet de l'agrément ne pouvait être rétroactif', et concluait 'je suis navrée mais les infos que tu pensais avoir concernant l'exemption de TVA n'étaient pas exactes ni applicables'.
Par courriel du 12 mai 2017 adressé à M. [E], M. [P] relatait : 'Pour la TVA, on en avait parlé en janvier et tu m'avais dit qu'il fallait désormais quatre mois pour obtenir l'agrément. Aujourd'hui, tu m'indiques qu'il te faudrait encore trois mois, qui, selon toi correspondrait à la durée d'examen d'une procédure de demande... Pour l'avoir expérimenté moi-même, je sais que les services fiscaux admettent une rétroactivité pour la TVA. En tout état de cause, je t'ai maintes fois indiqué que j'en prenais la responsabilité en cas de souci... J'espère en tout cas que tu as bien entamé la procédure depuis janvier-février sinon la perte de temps serait irrattrapable...'
La société Avinath justifie avoir fait des démarches pour demander un agrément pour l'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé hors contrat en février 2017.
La société Masterclasse n'établit pas que l'exonération de TVA était applicable aux prestations facturées par la société Avinath, et ce de manière rétroactive, avant la fin du contrat, sans contraindre cette dernière à changer sa forme juridique.
En outre, l'avenant conclut le 23 mai 2017 n'a pas modifié les conditions de rémunération du contrat du 16 août 2016 précisant que 'la TVA et tous les autres impôts et taxes applicables au moment de la ou les facturations' étaient dus 'en sus'.
L'exonération de TVA n'était pas une condition suspensive du contrat ou de l'avenant.
La société Masterclasse n'est dès lors pas fondée à s'opposer au paiement de la TVA afférente aux factures émises par la société Avinath.
La société Masterclass a rencontré des dysfonctionnements avec sa téléphonie à compter de mars 2017.
La société Avinath produit des courriels échangés avec la société Orange en août 2016 relatifs à une modification envisagée du système de téléphonie de la société Masterclass.
Elle a ensuite proposé le nom de la société Cliptel à la société Masterclass qui lui a confié des prestations portant sur des ordinateurs et des téléphones portables, puis l'installation d'un système de téléphonie.
La société Masterclass ne justifie pas qu'il aurait été convenu entre les parties que la mission contractuelle initiale de la société Avinath comprenait la définition d'un système de téléphonie correspondant aux besoins de l'activité, ou la conclusion d'un marché.
Il ne ressort pas des stipulations de l'avenant que le suivi de la téléphonie entrait dans les attributions de la société Avinath.
En outre, la société Masterclass ne démontre pas que les dysfonctionnements de l'installation téléphonique seraient imputables à la société Avinath dans le cadre de la mission définie par le contrat du 16 août 2017.
Enfin, la société Masterclass se contente de ses propres allégations pour reprocher à la société Avinath des erreurs de facturation concernant des intervenants extérieurs ou un refus de poursuivre l'exécution de la mission, étant relevé que la rémunération a été fixée selon un montant mensuel forfaitaire pendant la durée du contrat.
En conséquence, la société Masterclass, qui n'établit pas des manquements ou des inexécutions contractuelles de la société Avinath, est redevable des factures de prestations émises jusqu'au 16 août 2017, TVA incluse.
Le jugement, qui a condamné la société Masterclass à payer à la société Avinath, au titre des factures impayées, la somme de 45 500 euros HT majorée de la TVA, soit 54 600 euros TTC, et, au titre de la TVA impayée, la somme de 7 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2017, date de la première mise en demeure, sera confirmé.
- Sur les demandes reconventionnelles de la société Masterclass :
La société Masterclass n'établit aucun manquement contractuel de la société Avinath.
S'il ressort des échanges de courriels en janvier 2017 révélant des divergences sur la mission confiée, son exécution par la société Avinath et les attentes de la société Masterclass, il en résulte que la mission a évolué dans les faits et que M. [P], dirigeant de la société Masterclass, a souhaité conclure un avenant afin d'en prendre acte juridiquement à compter du premier janvier 2017.
Ainsi, la société Masterclass n'a pas souhaité résilier le contrat, mais poursuivre les relations contractuelles, acceptant donc l'évolution de la mission confiée.
Elle n'est donc pas fondée à réclamer le remboursement du paiement des factures émises par la société Avinath au titre de prestations effectuées.
La société Avinath n'ayant pas été chargée de la mise en place et du suivi d'un système de téléphonie, la société Masterclass n'est pas fondée à lui réclamer la réparation d'un préjudice de manque à gagner résultant de dysfonctionnements.
Le jugement, qui a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Masterclass en dommages et intérêts, sera confirmé.
- Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
La société Masterclass, succombant, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Avinath la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 21 janvier 2021 du tribunal de commerce de Paris ;
Y ajoutant, condamne la société Masterclass à payer à la société Avinath la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société Masterclass aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ