Cour de cassation, 07 octobre 1987. 86-96.792
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-96.792
Date de décision :
7 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, et de Me GAUZES, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DUBOIS de PRISQUE ; Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Pascal,
- Y... Gilbert,
contre un arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE en date du 18 décembre 1986 qui pour vols avec port d'arme, tentative de vol avec violence, vols simples et falsification de plaques minéralogiques, les a condamnés chacun à 18 années de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour s'est prononcée sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation commun aux deux demandeurs et pris de la violation des articles 382, 384 du Code pénal, 349 et 357 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que les questions n° 2, 6, 10 et 14 relatives aux soustractions frauduleuses spécifiées aux questions numérotées 1, 5, 9 et 13, sont ainsi libellées :
" ladite soustraction frauduleuse a-t-elle été commise alors que les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'une arme apparente ou cachée ? " ; " alors, d'une part, que chacune de ces questions, qui intégre la notion juridique de " coupable " dans une interrogation sur la qualification du fait, avant que ne soit résolue la question de la culpabilité du prévenu, est nulle comme ayant été posée en droit ; " alors, d'autre part, que ces questions sont également nulles en ce qu'elles réunissent les circonstances aggravantes de pluralité de coupables et de port d'armes " ;
Attendu qu'après avoir répondu affirmativement aux questions n° 1, 5, 9 et 13 leur demandant " s'il est constant qu'à..., une somme de... a été frauduleusement soustraite au préjudice de... ", la Cour et le jury ont également résolu par l'affirmative les questions n° 2, 6, 10 et 14 ainsi libellées :
" ladite soustraction frauduleuse a-t-elle été commise alors que les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'une arme apparente ou cachée ? " ; Attendu d'une part que l'emploi du mot " coupables " dans une question relative à une circonstance aggravante qui se réfère à une question principale posée de manière abstraite, est sans incidence sur la culpabilité personnelle de chacun des accusés ; Attendu d'autre part que l'aggravation de peine résultant en matière de vol, de la circonstance de port d'arme prévue par l'article 384 alinéa 2 du Code pénal, est caractérisée lorsque l'auteur de l'infraction, ou s'il y a plusieurs auteurs, l'un quelconque d'entre eux, était porteur d'une arme apparente ou cachée au moment de l'action ; que les conséquences pénales de l'aggravation sont les mêmes, que l'infraction ait été commises par une ou plusieurs personnes ; Qu'il s'ensuit que la formule alternative " les coupables ou l'un d'eux ", contenue dans les questions critiquées, n'interroge pas la Cour et le jury sur la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs, en l'espèce étrangère à l'accusation, mais seulement sur celle de port d'arme telle qu'elle vient d'être définie ; Que ces questions ne sont donc pas entachées de complexité prohibée ; Que le moyen doit dès lors, être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois
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