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Cour de cassation, 28 octobre 1991. 91-81.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.275

Date de décision :

28 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : FAIVRE RAMPANT Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1991 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour une durée de 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 357-2 alinéa 1, et 3 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable du chef d'abandon de famille et a prononcé à son encontre diverses condamnations pénales et civiles ; "aux motifs que, pour la période concernée par les poursuites, X... verse aux débats un certain nombre de documents attestant l'existence d'un passif exigible important, mais ne fournit pas corrélativement de renseignements suffisants sur le montant des honoraires perçus pour 1989 et 1990 ainsi que sur les ressources que lui procurerait, d'après l'épouse, un patrimoine immobilier conséquent ; qu'en l'état des pièces au dossier, il n'est pas démontré que X... se soit trouvé dans un état d'insolvabilité proche de l'état de nécessité l'empêchant au moins pour partie d'assurer le règlement de la contribution aux charges du ménage ; "alors que les éléments du débat établissaient que Mme X... avait à son nom une partie importante du patrimoine immobilier constitué par son mari, ce qu'elle avait effectivement reconnu et qu'elle avait pris l'initiative d'en alinéner une partie ; que dès lors, la cour d'appel n'a pu sans tirer les conséquences nécessaires de ces éléments, et de ses constatations d'où résultait que X... avait à faire face à un important passif exigible, considérer que celui-ci ne démontrait pas qu'il était dans l'impossibilité absolue de verser la contribution précédemment fixée aux charges du ménage et n'a pas écarté valablement le motif d'excuse de son insolvabilité" ; Attendu que le moyen qui se borne à remettre en cause les motifs souverains par lesquels les juges ont estimé, au vu des éléments soumis au débat contradictoire, que le prévenu ne rapportait pas la preuve de son insolvabilité l'empêchant d'assurer le règlement de la contribution aux charges du ménage, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier ne la forme ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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