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Cour de cassation, 12 juin 1997. 95-42.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.117

Date de décision :

12 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annick Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit : 1°/ de la société anonyme Euromarché, repreneur du Site de la Rigourdière, 35510 Cesson-Sevigne, prise tant ès nom qu'ès qualités de la société anonyme Carrefour, 2°/ de Me Daniel X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL Bougies d'Art, 3°/ du Groupement des ASSEDIC de la Région Parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 janvier 1995), que Mme Y... a été engagée par la société Bougies d'art, en qualité de démonstratrice, au mois de novembre 1986 pour une période de deux mois ; que son contrat a été renouvelé dans les mêmes conditions les années 1987, 1988 et 1989; qu'il n'a pas été renouvelé en 1990, la société Euromarché dans laquelle elle intervenait chaque année s'étant opposée à sa candidature; que, faisant valoir qu'elle avait la qualité de conseiller prud'homme, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réparation de son préjudice résultant du non-renouvellement de son contrat en méconnaissance du statut protecteur des conseillers prud'hommes ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son employeur était la société Bougies d'art et d'avoir mis hors de cause la société Euromarché alors, selon le moyen, qu'elle était dans un lien de subordination à l'égard de la société Euromarché et qu'il en résultait que c'est cette société qui était son employeur ; Mais attendu, qu'ayant relevé que c'est la société Bougies d'art qui avait recruté Mme Y... et déterminé de façon précise son mode de rémunération et qui assurait son approvisionnement en produits à vendre et lui versait ses salaires, et que la société Euromarché exerçait seulement à son égard une certaine surveillance liée au fait que son activité était effectuée dans son établissement, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que Mme Y... n'avait de lien de subordination qu'à l'égard de la société Bougies d'art, a pu décider que cette société était son véritable employeur; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... reproche encore à la cour d'appel d'avoir limité son préjudice à une somme représentant le non-renouvellement de son contrat pour la seule année 1990 alors, selon le moyen, que la sanction de la méconnaissance du statut protecteur des représentants du personnel auxquels sont assimilés les conseillers prud'hommes est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours et qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail ; Mais attendu, qu'ayant retenu que la salariée était fondée à prétendre au renouvellement de son contrat jusqu'au terme de son mandat de conseiller prud'homme, sauf opposition de l'inspecteur du travail, et que son préjudice devait être évalué à la perte de rémunération subie pour la période correspondante, la cour d'appel, qui a estimé le préjudice sur ces bases au vu des pièces justificatives produites sans le limiter à la seule année 1990, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-12 | Jurisprudence Berlioz