Cour d'appel, 19 mai 2008. 07/01768
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01768
Date de décision :
19 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
19 Mai 2008
RM / DS**
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RG N : 07 / 01768
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S. A. R. L. LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE (CDN)
C /
S. A. R. L. CHÂTEAUX DU SUD OUEST
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ARRÊT no455 / 08
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Commerciale
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le dix neuf mai deux mille huit, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S. A. R. L. LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE (CDN), prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est RN 20
Route de Paris-Le Petit Versailles
46000 CAHORS
représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assistée de Me MINGASSON, avocat
APPELANTE d'une ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de CAHORS en date du 03 Décembre 2007
D'une part,
ET :
S. A. R. L. CHÂTEAUX DU SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est Lieudit " Petit Versailles "
RN 20
46000 CAHORS
représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assistée de Me Charles VINCENTI, avocat
INTIMÉE
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 28 Janvier 2008, devant Raymond MULLER, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), François CERTNER, Conseiller et Benoît MORNET, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
FAITS ET PROCÉDURE
Se prévalant d'une créance résultant de l'inexécution par la société Les Châteaux de Norvège d'obligations résultant d'un accord conclu le 1er octobre 2004 entre les parties, la société Châteaux du Sud-Ouest a saisi le président du Tribunal de commerce de CAHORS d'une demande tendant être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire de l'ensemble des véhicules appartenant à la société Les Châteaux de Norvège, entreposés à CAHORS (lieudit Le Petit Versailles) et au château de la Grenière.
Par ordonnance du 1er juin 2007 le Président du Tribunal de commerce de CAHORS a autorisé cette saisie conservatoire pour sûreté d'une créance fixée à un million d'euros.
La société Les Châteaux de Norvège a saisi le président du Tribunal de commerce de CAHORS en référé pour voir prononcer la rétractation de l'ordonnance, en faisant valoir :
- qu'une action au fond avait été portée antérieurement devant le tribunal de grande instance de CAHORS,
- que la créance de la société Châteaux du Sud-Ouest est sérieusement contestable,
- qu'aucun élément ne laisse craindre une cession des véhicules par la société les Châteaux de Norvège,
- que la valeur de la collection de véhicules sur laquelle porte la saisie et cinq ou six fois supérieure à la créance invoquée par la société Château du Sud-Ouest de sorte que la saisie constitue un abus manifeste de la part de cette dernière.
La société châteaux du Sud-Ouest a sollicité le maintien de la saisie conservatoire ordonnée sur requête.
Par ordonnance du 3 décembre 2007 le Président du Tribunal de commerce de CAHORS s'est déclaré compétent pour autoriser la saisie conservatoire du 1er juin 2007 et a maintenu dans toute ses dispositions ladite ordonnance.
La société Châteaux du Sud-Ouest a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de la Cour en date du 18 décembre 2007.
Par ordonnance du premier président la société Les Châteaux de Norvège a été autorisée à assigner la société Châteaux du Sud-Ouest à jour fixe pour le 28 janvier 2008.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Les Châteaux de Norvège conclut à la réformation de l'ordonnance du 3 décembre 2007 et demande à la Cour :
- de constater que le président du tribunal de commerce était incompétent pour statuer sur la demande de saisie conservatoire litigieuse dès lors qu'une procédure au fond avait été engagée précédemment par acte délivré les 25 et 30 avril 2007 devant le tribunal de Grande instance de CAHORS et qu'une procédure de référé était pendante devant la cour d'appel ;
- de constater que les conditions légales de la saisie conservatoire n'étaient réunies ni à la date du 1er juin 2007, ni à celle de l'ordonnance frappée d'appel dès lors, d'une part, qu'il n'existait aucune créance fondée en son principe et en son quantum, d'autre part aucune menace ne pesait sur le recouvrement de la prétendue créance invoquée par la société Châteaux du Sud-Ouest ;
- de dire qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser une saisie conservatoire et d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée en exécution de l'ordonnance du 1er juin 2007,
- de condamner la société Châteaux du Sud-Ouest au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, et d'une provision sur dommages-intérêts de 76 000 €,
- de condamner la société Châteaux du Sud-Ouest à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 €.
La société Châteaux du Sud-Ouest conclut à la confirmation de l'ordonnance du 3 décembre 2007 en soutenant tout d'abord que le président du tribunal de commerce de CAHORS était bien compétent pour statuer sur la requête en saisie conservatoire dès lors qu'avant le 1er juin 2007 il n'existait aucune procédure au fond relative à la résiliation de la convention du 1er octobre 2004, ni même en référé, les litiges opposant à cette date des parties ne concernant pas l'exécution du protocole dont l'application était alors revendiquée par l'une et l'autre.
La société Châteaux du Sud-Ouest fait valoir ensuite que les conditions de la saisie conservatoire étaient parfaitement réunies dès lors qu'une menace certaine pesait sur le recouvrement de sa créance fondée dans son principe et son montant, à titre subsidiaire la société Châteaux du Sud-Ouest demande à la cour de surseoir à statuer jusqu'à décision au fond du Tribunal de commerce de CAHORS, saisi entre-temps.
La société Châteaux du Sud-Ouest réclame enfin le paiement d'une indemnité de procédure de 5. 000 €
MOTIFS DE L'ARRÊT
I-Sur la compétence
A titre liminaire il convient de rappeler que c'est à la date de la décision ordonnant la saisie conservatoire qu'il faut se placer pour apprécier si les conditions pour l'ordonner étaient réunies.
Aux termes de l'article 69 de la loi du 9 juillet 1991, l'autorisation de saisie conservatoire, donnée en principe par le juge de l'exécution, peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque que, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
En l'espèce il résulte des pièces du dossier que la S. A. R. L. Châteaux du Sud-Ouest a présenté requête au Président du Tribunal de commerce de CAHORS aux fins d'être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur un ensemble de véhicules appartenant à la société Les Châteaux de Norvège en se prévalant de l'existence d'une créance de dommages résultant de l'inexécution par la société Les Châteaux de Norvège des obligations lui incombant en vertu d'une convention signée entre les deux parties et de la « résiliation actuelle du contrat du 1er octobre 2004 », et que par ordonnance du 1er juin 2007 le magistrat saisi a fait droit à cette requête, en fixant à un million d'euros le montant pour lequel la sûreté était ordonnée.
Force est de constater qu'à la date du 1er juin 2007 il n'existait entre les parties aucune procédure relative au non-respect par la société Les Châteaux de Norvège des obligations découlant du protocole signé par les parties le 1er octobre 2004.
L'examen des pièces produites révèle en effet :
- que la procédure de référé engagée par la société Châteaux du Sud-Ouest le 4 décembre 2006 avait pour objet d'obtenir non pas la résiliation de ce contrat mais la condamnation de la société Les Châteaux de Norvège à en poursuivre l'exécution et à lui verser une provision à valoir sur le préjudice résultant du manque d'activité à fin 2006, que dans le cadre de cette procédure la société Les Châteaux de Norvège s'était fait donner acte de sa volonté de poursuivre la relation contractuelle et qu'il n'y avait donc pas dans le cadre de cette procédure de litige portant sur la résiliation de la convention et ses conséquences financières ;
- que la procédure engagée par la société les Châteaux de Norvège devant le Tribunal de grande instance de CAHORS selon assignation délivrée à la société Châteaux du Sud-Ouest les 25 et 30 avril 2007 concernait le bail commercial liant la société Les Châteaux de Norvège aux époux
Z...
et le mandat de gestion confiée par Monsieur A..., le dirigeant de la société Les Châteaux de Norvège à Monsieur Z..., les seules demandes formulées à l'encontre de la société Châteaux du Sud-Ouest étant d'obtenir sa condamnation à restituer l'intégralité des véhicules (en raison de la fin du mandat), de lui faire interdiction d'utiliser l'image du château de la Grenière, d'obtenir sa condamnation à payer le solde du prix d'un véhicule Ferrari et à rembourser des frais de publicité et de promotion.
Si le 27 juin 2007 la société Châteaux du Sud-Ouest a engagé une procédure au fond devant le Tribunal de commerce de CAHORS pour faire juger que la société Les Châteaux de Norvège a rompu abusivement le protocole du 1er octobre 2004, prononcer la résiliation judiciaire de cette convention et obtenir paiement de l'indemnité de rupture contractuellement fixée, cette procédure est postérieure à la requête et à l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire, et donc sans influence sur la compétence du magistrat saisi.
Dès lors à la date du 1er juin 2007 le Président du Tribunal de commerce de CAHORS était bien compétent pour statuer sur la requête en saisie conservatoire qui lui était présentée.
II-Sur la mesure conservatoire
Il convient de rappeler, en droit, que tout créancier peut demander au juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire s'il se prévaut d'une créance fondée dans son principe et si les circonstances sont susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Pour confirmer l'ordonnance querellée, qui a refusé de rétracter l'ordonnance du 1er juin 2007 autorisant la saisie conservatoire, il suffira de relever :
- que la créance invoquée par la société Châteaux du Sud-Ouest apparaît fondée en son principe, qu'en effet les parties avaient signé le 1er octobre 2004 un protocole de partenariat commercial prévoyant le versement par la société Les Châteaux de Norvège d'une somme de 800. 000 € au cas où elle mettrait fin à son concours ou dénoncerait le protocole, qu'il résulte des pièces produites qu'à partir de décembre 2006 la société Les Châteaux de Norvège n'a donné aucune suite aux multiples propositions d'achat ou de cession de véhicules que lui transmettait la société Châteaux du Sud-Ouest, manifestant ainsi sa volonté affirmée de rompre les relations avec la société Châteaux du Sud-Ouest et mettant fin de facto au protocole d'accord, que dès lors la créance de dommages-intérêts invoquée par Châteaux du Sud-Ouest dans sa requête apparaît fondée en son principe ;
- que le recouvrement de la créance de la société Châteaux du Sud-Ouest pouvait apparaître menacé, qu'en effet la société Les Châteaux de Norvège, qui avait transféré son siège social de CAHORS à Paris, ne justifie pas être propriétaire sur le territoire français d'autres biens que les véhicules objet de la saisie conservatoire qu'en l'absence de celle-ci la revente de ces véhicules ou leur déménagement à l'étranger était tout à fait envisageable dans la mesure où l'actionnaire principal de la société Les Châteaux de Norvège est un citoyen norvégien qui n'est pas domicilié en France mais dans son pays, rendant tout à fait aléatoire le recouvrement d'une créance à l'étranger ;
- que c'est par une simple affirmation et sans en faire d'aucune manière la démonstration que la société Les Châteaux de Norvège prétend que les véhicules saisis auraient une valeur égale à plusieurs fois le montant pour lequel la saisie conservatoire a été autorisée.
III-Sur les dommages-intérêts
Du fait de la confirmation de la décision, la demande de la société les châteaux de Norvège relatives à l'application de l'article 32-1 du Code de procédure civile et au versement d'une provision de 76. 000 € ne peuvent qu'être rejetées.
IV-Sur les dépens et les frais non répétibles
La société Les Châteaux de Norvège, qui succombe, doit les dépens et sera condamnée à verser à la société Châteaux du Sud-Ouest une indemnité de procédure de 1. 500 €. Elle sera par ailleurs déboutée de la demande qu'elle a formé elle-même sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE l'appel régulier en la forme et recevable ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Les Châteaux de Norvège de ses prétentions fondées sur les dispositions des articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile, et de sa demande en paiement d'une provision ;
CONDAMNE la société Les Châteaux de Norvège à payer à la société Châteaux du Sud-Ouest une indemnité de procédure de 1. 500 € ;
CONDAMNE la société Les Châteaux de Norvège aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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