Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 avril 2018
Annulation partielle
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 560 F-D
Recours n° A 18-60.033
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Luc X... , domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier grief :
Vu les articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations soit à la commission de réinscription, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur ;
Attendu que M. X..., expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes, a sollicité sa réinscription ; que par décision du 10 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour rejeter la demande de réinscription de M. X..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient qu'au visa de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 exigeant pour la réinscription d'un expert judiciaire l'évaluation de l'expérience de l'intéressé, la demande de réinscription sera rejetée, l'expert n'ayant réalisé que peu d'expertises en matière judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif différent de celui qui avait conduit par ailleurs la commission de réinscription à émettre un avis défavorable et sans mettre M. X... en mesure de présenter des observations correspondant au motif retenu, l'assemblée générale a violé les textes susvisés ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes en date du 10 novembre 2017, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
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