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Cour d'appel, 04 février 2010. 09/00627

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/00627

Date de décision :

4 février 2010

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 04 Février 2010 (n° 22 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00627 BF Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Août 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 07-04793 APPELANTE Madame [E] [C] épouse [H] Commune [Localité 6] [Localité 2] 99352 ALGERIE non comparante, non représentée INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV) [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Mme [P] en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF) [Adresse 3] [Localité 4] Régulièrement avisé - non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bertrand FAURE, Président Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [E] [C] épouse [H] d'un jugement rendu le 20 Août 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (1ère Section) qui a déclaré irrecevable pour défaut de signature de sa lettre de saisine son recours à l'effet d'obtenir la majoration de rente prévue à l'article L 814-2 du Code de la Sécurité Sociale ; Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au Greffe Social de la Cour dûment émargé en date du 15 Mars 2009 [E] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; sa lettre du 24 Décembre 2008 valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen ; elle n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'elle aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours ; Sur quoi la Cour : Considérant qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelante ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office la décision déférée ne peut qu'être confirmée, ainsi d'ailleurs que le sollicite la Caisse intimée ; Qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant [E] [H] de son recours ; PAR CES MOTIFS Déclare [E] [C] épouse [H] recevable mais mal fondée en son appel ; l'en déboute ; Confirme le jugement entrepris ; Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale. Le Greffier, Le Président,

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