Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04235 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AXX
AFFAIRE :
M. [E] [K]
Madame [I] [U] épouse [K]
(Ayant tous deux pour avocat Maître Anne BENHAMOU)
C/
S.A.S. CORSICA LINEA (Maître [P] [X])
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Olivia ROUX, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.S. CORSICA LINEA
immatriculée au RCS d’[Localité 6] n°815 243 852, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 juin 2022, [E] [K] et [I] [U] épouse [K] ont été victimes du vol d'une somme de 15.900,00 Euros en espèces laissée dans leur véhicule au cours d'une traversée opérée par la SAS CORSICA LINEA.
La SAS CORSICA LINEA a refusé d'indemniser [E] [K] et [I] [U] épouse [K].
*
Par acte en date du 04 février 2023, [E] [K] et [I] [U] épouse [K] ont assigné la SAS CORSICA LINEA aux fins qu'elle soit condamnée à leur verser :
- la somme de 15.900,00 Euros au titre du préjudice financier,
- la somme de 2.000,00 Euros chacun au titre du préjudice moral,
- la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
[E] [K] et [I] [U] épouse [K] font valoir :
- que le visionnage des caméras avait révélé la présence d'une ombre à proximité du véhicule,
- que l'effraction du véhicule avait été constatée,
- qu'ils recherchaient la responsabilité de la SAS CORSICA LINEA du fait de ses préposés.
*
La SAS CORSICA LINEA soulève l'irrecevabilité des demandes en l'état du cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle en ce que [E] [K] et [I] [U] épouse [K] visent les articles 1242 et suivants du Code Civil alors que les relations sont de nature contractuelle.
Au fond, elle conclut au débouté, faisant valoir :
- que [E] [K] et [I] [U] épouse [K] ne rapportaient pas la preuve qu'ils étaient en possession de la somme de 15.900,00 Euros en liquide au moment de la traversée,
- qu'aucun document ne permettait d'établir que la voiture de [E] [K] avait fait l'objet d'une effraction,
- que la preuve d'un manquement de sa part n'était pas rapportée,
- qu'en tout état de cause, elle n'était pas responsable des biens de valeur conservés dans les véhicules.
Reconventionnellement, la SAS CORSICA LINEA demande :
- la somme de 5.000,00 Euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'action de [E] [K] et de [I] [U] épouse [K]
[E] [K] et [I] [U] épouse [K] invoquent l'article 1242 du Code Civil qui prévoit :
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. (...)
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
La règle du non-cumul interdit d’obtenir la réparation d’un préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle alors que sont réunies les conditions de la responsabilité contractuelle.
Toutefois, la demande en réparation d’un préjudice n’est pas irrecevable. Il appartient au juge de déterminer le fondement le plus pertinent en application de l'article 12 du Code de Procédure Civile qui prévoit :
Il [le juge] doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il est constant que la relation entre la SAS CORSICA LINEA, d'une part, [E] [K] et [I] [U] épouse [K], d'autre part, est de nature contractuelle. La responsabilité de la SAS CORSICA LINEA ne peut donc qu'être de nature contractuelle;
- Sur la responsabilité contractuelle de la SAS CORSICA LINEA
L'article L5421-9 du Code des Transports prévoit :
Le transporteur est responsable des bagages et véhicules de tourisme enregistrés, dans les limites fixées par voie réglementaire.
L'article L5421-10 du code des transports prévoit :
Le transporteur est responsable des effets personnels et des bagages de cabine s'il est établi que la perte ou l'avarie est due à sa faute ou à celle de ses préposés.
Pour chaque passager, la réparation due par le transporteur ne peut excéder, sauf dol ou faute inexcusable, une somme dont le montant est fixé par voie réglementaire.
[E] [K] et [I] [U] épouse [K] indiquent avoir été victimes du vol de la somme de 15.900,00 Euros dissimulée dans leur véhicule. Il n'est produit aucun élément objectif de nature à démontrer que cette somme se trouvait dans le véhicule en cause.
En conséquence, en l'absence de démonstration de la matérialité du vol, la demande indemnitaire formée par [E] [K] et par [I] [U] épouse [K] à l'encontre de la SAS CORSICA LINEA ne peut qu'être rejetée.
- Sur les autres chefs de demandes
En l'état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par [E] [K] et par [I] [U] épouse [K] entre en voie de rejet.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de [E] [K] et de [I] [U] épouse [K] les frais irrépétibles par eux exposés.
Si l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas constitutive d'une faute, il n'en est pas de même lorsque le demandeur ne peut à l'évidence croire au succès de ses prétentions, ce qui est le cas en l'espèce en l'absence de de démonstration de la matérialité du vol. En l'état de ces éléments, il sera alloué à la SAS CORSICA LINEA la somme de 2.500,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il convient d'allouer à la SAS CORSICA LINEA la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE [E] [K] et [I] [U] épouse [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE in solidum [E] [K] et [I] [U] épouse [K] à verser à la SAS CORSICA LINEA :
- la somme de 2.500,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE in solidum [E] [K] et [I] [U] épouse [K] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 26 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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